Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/05040
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 085 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/245
N° RG 22/05040 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4S
Jugement (N° 11-22-0191) rendu le 12 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à étude le 26 décembre 2022
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a fait assigner M. [K] [P] en justice aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 29'209,5 euros avec intérêts au taux de 2,99 % à compter du 13 octobre 2021 au titre d'un prêt personnel souscrit électroniquement le 15 juin 2019 d'un montant de 30'000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 2,99 %, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a débouté la banque de sa demande en paiement, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La Caisse d'épargne et de prévoyance hauts de France a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix du 2 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande en paiement, a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-1et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles 1366'et 1367 du code civil,
vu l'article 1353 du Code civil,
à titre principal,
- débouter M. [K] [P] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- constater, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France produit en cause d'appel l'attestation de preuve de l'ICG (Infrastructure de confiance de groupe BPCE) pour authentifier la signature électronique de M. [K] [P], laquelle porte également mention de ce qu'elle a été horodatée,
- en conséquence, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique apposée par M. [K] [P] sur le contrat de prêt personnel souscrit le 15 juin 2019, objet des débats,
- constater dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France produit en cause d'appel la copie du passeport de M. [K] [P], le contrat de travail de M. [K] [P], le bulletins de paie de M. [K] [P] pour la période du mois de mai 2019 ainsi qu'une attestation d'hébergement,
- en conséquence, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France rapporte la preuve de la conclusion d'un contrat de crédit avec M. [K] [P] et déclarer le contrat de prêt personnel dûment accepté par M. [K] [P] le 15 juin 2019 parfaitement valable,
- constater, dire et juger que M. [K] [P] n'a jamais contesté son engagement contractuel à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au titre du prêt personnel souscrit le 15 juin 2019 objet de la présente procédure,
- constater, dire et juger que M. [K] [P] a opéré les règlements auprès de la Caisse d'épargne prévoyance Hauts de France avant le passage du dossier au contentieux et le prononcé la déchéance du terme pour un montant global de
4 079,4 26 euros,
- par conséquent, condamner M. [K] [P] à payer à la Caisse d'épargne et prévoyance Hauts de France la somme en principal de 29'209,05 euros, se décomposant comme suit :
- mensualités échues impayées : 2 199,56 euros,
- mensualités échues impayées reportées : 2 263,28 euros,
- capital non échu : 22'913,16 euros,
- indemnité légale de 8 % : 1 833,05 euros,
- intérêts de retard au taux de 2,99 % l'an courus
et à courir à compter du 13 octobre 2020 : mémoire,
- condamner M. [K] [P] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également M. [K] [P] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d'épargne et de prévoyance a signifiée sa déclaration d'appel à M. [K] [P] par acte de commissaire de justice délivrée le 26 décembre 2022 par dépôt de l'acte à l'étude.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Hauts de France pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 2 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat.
Sur la preuve du contrat de crédit
Le premier juge a débouté la Caisse d'Epargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande en paiement au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la signature électronique de l'offre de crédit litigieuse par M. [K] [P].
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".
En l'espèce, la Caisse d'Epargne et de prévoyance fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [K] [P] qui comporte la mention 'Signé électroniquement le : 15 juin 2019 -M. [K] [P]', portant sur un prêt personnel de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux d'intérêts de 2,99 % l'an. Cette même mention figure sur le document d'adhésion à l'assurance facultative, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, l'avis de conseil relatif à un produit d'assurance emprunteur et la fiche "devoir d'explication".
L'appelante ne produit aucun certificat qualifié de signature électronique. Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en oeuvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.
Le seul document fourni intitulé "attestation de preuve de l'ICG" comporte deux pages et ne permet de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l'identité du signataire ni la méthode d'archivage et aucun élément ne permet de rattacher ce document à l'offre de contrat et à M. [K] [P], si ce n'est parce qu'il mentionne le nom des contractants (Caisse d'épargne Hauts de France - M. [K] [P]) étant précisé que ce document affirme relater la processus de signature avec horodatage, mais ne précise pas l'heure de signature des documents.
Elle ne produit pas non plus de fichier de preuve électronique en tant que tel puisque la pièce sus visée ne relate pas la chronologie de la transaction avec une mention de création de transaction, d'ajout de document ou encore de début de signature avec visualisation de certains documents, et il n'est pas possible de déterminer à partir de quelle adresse électronique s'est connecté l'intéressé ni quelles règles de sécurité ont été respectées et in fine de dire que la signature apposée est bien celle de M. [P].
Ce document ne saurait établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l'intégrité de l'acte et l'identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.
En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention 'Signé électroniquement le : 15 juin 2019, M. [K] [P]'que ce document a effectivement été signé de cette manière par ce dernier. En effet la preuve d'une signature électronique fut-elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d'un document, même accompagnée de documents permettant d'établir l'existence de relations entre les parties.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l'acceptation par l'emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d'intérêt, n'est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [K] [P], étant observé qu'aucun document émanant de M. [K] [P] ne démontre qu'il a en accepté les conditions.
Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles, cette dernière ne formant aucune demande subsidiaire sur un autre fondement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France qui succombe ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la charge des ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1366Code civil
- Article 1367Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 22/05040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.