cas
accomplissement par le franchisé d'actes préparatoires à une activité concurrentecasSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.925
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 082 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 145 F-B
Pourvoi n° U 23-22.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
La société Adhap performances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-22.925 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Everest Silver, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Sjm,
3°/ à la société Aj up, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Everest Silver,
4°/ à la société Philippe Delaere et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Everest Silver,
défendeurs à la cassation.
La société Philippe Delaere et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adhap performances, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Philippe Delaere et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023) et les productions, le 2 décembre 2015, M. [V], en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société Sjm, a conclu avec la société Adhap performances (la société Adhap), qui exploite un concept d'assistance à domicile pour les personnes âgées et/ou handicapées, et qui appartient au groupe Orpea, un contrat de franchise d'une durée de sept années en vue d'exploiter un centre à [Localité 9].
2. M. [V] avait précédemment conclu trois contrats de franchise avec la société Domidom franchise (la société Domidom), spécialisée dans l'accompagnement à domicile des seniors, laquelle est également contrôlée depuis 2014 par le groupe Orpea :
- le 13 février 2010, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aideo, un contrat de franchise d'une durée de sept ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 6], lequel s'est renouvelé tacitement le 12 février 2017 pour une durée de cinq ans,
- le 24 juillet 2013, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aideo, aux droits de laquelle est venue la société Aidis, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 5],
- le 1er septembre 2014, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société SBM, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 8].
3. Le 20 août 2018, la société SBM a notifié la résiliation du contrat de franchise de l'agence de [Localité 8] à son échéance, le 31 août 2019.
4. Le 1er août 2019, la société Aidis a notifié la résiliation du contrat de franchise de l'agence d'[Localité 5] à sa nouvelle échéance, le 31 décembre 2019.
5. Le 18 février 2020, la société Domidom a notifié à la société Aideo la résiliation immédiate du contrat de franchise de l'agence de [Localité 6], au torts exclusifs du franchisé, pour violation des obligations de non-concurrence, de loyauté et de confidentialité et non paiement de factures de redevances.
6. Le 14 février 2020, la société Adhap a notifié à la société Sjm la résiliation immédiate du contrat de franchise relatif au centre de [Localité 9] pour fautes graves du franchisé, tenant en la violation des obligations de non-concurrence, de loyauté, de bonne foi, de confidentialité et financières.
7. La société Adhap a ensuite assigné la société Sjm afin de voir constater la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé et d'obtenir la réparation des préjudices subis au titre de la résiliation anticipée du contrat, de l'utilisation sans droit ni titre des signes distinctifs Adhap, et de la violation des obligations contractuelles du franchisé.
8. La société Everest Silver est venue aux droits de la société Sjm à la suite d'une fusion-absorption.
9. Le 15 juin 2022, la société Everest Silver a été mise en redressement judiciaire, puis le 22 février 2023 en liquidation judiciaire, la Selarl Philippe Delaere et associés (la société Delaere) étant désignée liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. D'une part, le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence.
13. Le moyen, qui, en ses première et quatrième branches, postule le contraire, n'est pas fondé.
14. D'autre part, le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Everest Silver, venant aux droits de la société Sjm, à payer à la société Adhap performances une indemnité de 10 500 euros en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs Adhap sur le local de l'ancien franchisé et en ce qu'il a condamné la société Everest Silver, venant aux droits de la société Sjm, à payer à la société Adhap performances la somme de 2 169,08 euros TTC au titre de sa facture de redevance impayée, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Adhap performances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adhap performances et la condamne à payer à la Selarl Philippe Delaere et associés, prise en sa qualité de liquidateur de la société Everest Silver, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1165Code civil
- Article 1199Code civil
- Article 1842Code civil
- Article L. 622-17Code de commerce
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 622-22Code de commerce
- Article L. 622-7Code de commerce
- Article L. 641-9Code de commerce
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-22.925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.