Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
23/03724
Formation
7eme chambre-Proc orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 18 Mars 2025 __________________________________________

ENTRE :

S.A.R.L. COOP AGL [Adresse 1] [Localité 2]

Demanderesse représentée par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [M] [H] [Adresse 4] [Localité 3]

Monsieur [Y] [H] [Adresse 4] [Localité 3]

Défendeurs représentés par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 Janvier 2024 date des débats : 14 Janvier 2025 délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/03724 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUZL

COPIES AUX PARTIES LE :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 octobre 2020, [M] et [Y] [H] ont conclu un contrat de marché de travaux privés en vue de la rénovation d’une maison d’habitation avec la société coopérative artisanale COOP AGL.

L’ouverture du chantier a eu lieu le 15 mars 2021.

La facture n°312 de situation n°5 a été éditée le 21 décembre 2021 pour un montant total de 29 375,96 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, [M] et [Y] [H] ont été mis en demeure de payer la somme de 5 385,57 euros au principal outre les intérêts de retard au titre du solde de la facture n°312.

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, la société COOP AGL a fait assigner [M] et [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant ses dernières conclusions, la société COOP AGL demande au tribunal de débouter [M] et [Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum au paiement des sommes de 5 385,57 euros au titre du solde du marché outre les intérêts contractuels de 10% à compter de la première mise en demeure du 22 juin 2022 soit, au 30 octobre 2023, la somme de 731,85 euros sauf à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions et en se fondant sur les articles 1103,1104 et 1231-6 du code civil, la société COOP AGL fait valoir que les travaux ont été réalisés et les réserves levées de sorte que le solde du marché est dû par les maîtres de l’ouvrage qui ne contestent pas la facture dans son principe. Elle ajoute que le retard de paiement par [M] et [Y] [H] est fautif ce qui justifie l’application des intérêts contractuels de retard.

S’agissant des demandes reconventionnelles de [M] et [Y] [H], la société COOP AGL soutient que la réception des travaux a eu lieu contradictoirement le 6 janvier 2022 et non le 1er juin 2022 ce qui correspond à la date de levée des réserves. Elle ne conteste pas un retard dans la livraison de l’ouvrage mais l’attribue à [M] et [Y] [H] qui ont demandé d’une part une modification relative aux eaux pluviales ce qui a nécessité un avenant au contrat et une suspension des travaux pendant huit jours et d’autre part, ont effectué une modification relative aux sanitaires entraînant une nouvelle suspension de deux mois. Concernant la demande relative à l’astreinte assortissant la remise d’un avoir, la société COOP AGL estime cette demande superflue.

Suivant leurs dernières écritures, [M] et [Y] [H] demandent au tribunal de juger que le montant de la pénalité de retard due par la société COOP AGL s’élève à 4 895.98 euros et de condamner la société à transmettre à [M] et [Y] [H] un avoir de 4 895.98 euros sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir et durant six mois à titre principal. A titre subsidiaire, ils demandent de juger que le montant de la pénalité de retard due par la société COOP AGL s’élève à 1 697.27 euros et de condamner la société à transmettre à [M] et [Y] [H] un avoir de 1 697.27 euros sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir et durant six mois. En tout état de cause, [M] et [Y] [H] demandent au tribunal de débouter la société COOP AGL de l’ensemble de ses demandes, de condamner la société COOP AGL à payer les sommes de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En réplique, [M] et [Y] [H] admettent avoir retenu le paiement du solde du marché en application de la clause contractuelle relative aux pénalités de retard et compte-tenu de ce que le chantier a été livré le 1er juin 2022 pour une livraison initialement prévue le 15 novembre 2021. Ils précisent avoir effectué un paiement le 7 décembre 2023 de sorte que la somme retenue est de 4 895.98 euros conformément aux dispositions contractuelles.

Ils contestent la date du 6 janvier 2022 comme constituant la réception des travaux dès lors qu’ils n’ont pas signé de procès-verbal et qu’à cette date les travaux de ravalement n’avaient pas commencé. Plus précisément, [M] [H] fait valoir que la société COOP AGL doit démontrer la validité de la signature électronique qui lui est opposée et précise que plusieurs entrepreneurs n’ont pas signé non plus le document. [M] et [Y] [H] ajoutent qu’un rendez-vous a été fixé en mai pour réceptionner le chantier et que la facture finale a été émise également à cette date démontrant d’autant que les travaux ne peuvent voir été réceptionnés le 6 janvier 2022. En revanche, les pénalités de retard courent jusqu’à l’exécution des travaux.

S’agissant des causes du retard, [M] et [Y] [H] soutiennent que les conséquences de la période de Covid étaient connues depuis quelques temps à charge pour la société COOP AGL de les anticiper, que le retard qui leur est imputé du fait de la modification des eaux pluviales n’est pas démontré ni celui lié au choix des sanitaires puisque l’avenant au contrat a été dressé par l’artisan trois mois après qu’ils aient communiqué leur choix. Ils ajoutent que la société COOP AGL a arrêté les travaux en juillet et août 2021 alors que la commune de [Localité 5] n’impose pas cela en période estivale.

Subsidiairement, [M] et [Y] [H] soutiennent que si le document du 6 janvier 2022 est retenu comme date de livraison du chantier, une pénalité pour 52 jours de retard doit être appliquée.

[M] et [Y] [H] contestent le point de départ des intérêts au taux conventionnel sollicités par la société COOP AGL compte-tenu de ce que le courrier de mise en demeure du 22 juin 2022 porte sur une somme erronée et qu’elle a répondu tardivement à leur position sur les pénalités de retard.

[M] et [Y] [H] précisent le préjudice moral subi dont ils sollicitent l’indemnisation : réponses sporadiques et suivi irrégulier des travaux par la société COOP AGL, obligation de finir certains travaux eux-mêmes, présente procédure.

Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.

Sur la demande principale en paiement L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, les parties conviennent que la créance de la société COOP AGL découle de la facture n°F312 du 21 décembre 2021 pour un montant de 5 385.57 euros correspondant au solde du marché de travaux conclu le 16 octobre 2020 dont le chantier a été ouvert le 15 mars 2021 pour une durée de huit mois soit jusqu’au 15 novembre 2021. Il est démontré par [M] et [Y] [H] qu’un virement au profit de la société COOP AGL de 489.59 euros a été effectué le 7 décembre 2023. La société COOP AGL n’apparaît pas contester ce virement, ni dans son principe ni dans son montant, de sorte que le montant de la créance est de facto ramené à la somme de 4 895.98 euros.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat stipule en son article 8 intitulé « délai d’exécution » que « les délais seront prolongés d’autant en cas de retards ou toutes autres causes non imputables à l’entrepreneur » puis que « en cas de dépassement du délai contractuel, l’entrepreneur devra au maître de l’ouvrage des pénalités de retard fixées à 1/3000ème du prix des travaux, par jour de retard (sans toutefois dépasser 5% du montant des travaux) ».

Pour rappel, la société COOP AGL fixe la fin des travaux au 6 janvier 2022, date du document intitulé « réception », et impute ce retard de livraison à [M] et [Y] [H] en raison de la mise en place d’un système de récupération des eaux pluviales qui n’était pas initialement prévu et à un changement de choix des sanitaires (paroi de douche et robinetterie).

S’agissant de la réception des travaux, le document du 6 janvier 2022 porte la signature d’[M] [H] qui, suivant la mention portée sur certaines pièces produites aux débats, a été portée électroniquement. En application de l’article 1367, alinéa 2, du code civil, « la signature électronique qui consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». La fiabilité est présumée jusqu’à preuve contraire mais encore faut-il que celui qui se prévaut de la signature de l’acte démontre qu’elle a utilisé pour cette signature un procédé fiable d’identification. Au cas d’espèce, la société COOP AGL ne rapporte pas cette preuve de sorte que le document du 6 janvier 2022 ne peut être valablement opposé à [M] et [Y] [H].

Il s’ensuit que la date du 6 janvier 2022 ne peut-être considérée comme la date de fin des travaux. Celle-ci peut être valablement fixée au 1er juin 2022 compte-tenu de ce qu’à cette date l’ensemble des lots figurant au devis du 28 septembre 2020 ont été réalisés et les factures afférentes éditées. En effet, le document du 31 mai 2022 intitulé « levée des réserves » n’est pas contesté par les parties et la facture concernant le lot peinture extérieure est en date du 30 mai 2022.

S’agissant des retards, il ressort des échanges de courriels entre la société COOP AGL et [M] et [Y] [H] que si [M] [H] valide le 29 avril 2021 l’avenant relatif à la récupération des eaux pluviales, il n’existe aucun consensus sur la mise en suspens du chantier depuis le 21 avril 2021 ainsi que cela ressort des courriels du jour d’[M] et [Y] [H] (10h32 et 13h30) qui s’en étonnent et de l’affirmation subséquente (12h33 et 19h09) de la société COOP AGL. Ce retard ne peut donc pas être imputé à [M] et [Y] [H].

Par ailleurs, les pièces produites démontrent que le choix de [M] et [Y] [H] en matière de plomberie/sanitaire/carrelage/faïence a été enregistré par la société COOP AGL le 18 juin 2021 et que l’avenant dans ce domaine a été envoyé par la société COOP AGL par courriel le 7 octobre 2021 à l’entrepreneur. Aucun élément de la procédure ne vient justifier le délai écoulé entre ces deux dates. Ce retard n’est donc pas non plus imputable à [M] et [Y] [H].

Dès lors, la livraison du chantier a été faite par la société COOP AGL avec un retard de 197 jours (15 novembre 2021-1er juin 2022).

La société COOP AGL sera déboutée de sa demande.

En application de la clause contractuelle relative aux pénalités de retard rappelée en amont, la société COOP AGL sera condamnée à transmettre à [M] et [Y] [H] un avoir d’un montant de 4 895.98 euros calculé comme suit : (97 919.79 euros (montant du marché) / 3000) x 197 jours = 6 430 euros Réduction à 5% du montant du marché : 4 895.98 euros

Aucun élément ne justifie que cette condamnation soit assortie d’une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, les griefs formés par [M] et [Y] [H] à l’encontre de la société COOP AGL, exception faite du retard d’exécution des travaux, ne sont pas suffisamment étayés (suivi irrégulier du chantier, réponses sporadiques, obligation d’effectuer certaines prestations portant facturées eux-mêmes). Quant au retard lui-même, les développements précédents et la condamnation qui en découle en constituent la prise en charge.

Par conséquent, les époux [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société COOP AGL qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [M] et [Y] [H] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

La société COOP AGL sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE la société coopérative artisanale COOP AGL de sa demande principale ;

CONDAMNE la société coopérative artisanale COOP AGL à transmettre à [M] [H] et [Y] [H] un avoir d’un montant de 4 895.98 euros ;

REJETTE la demande d’astreinte formée par [M] [H] et [Y] [H] ;

DEBOUTE [M] [H] et [Y] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société coopérative artisanale COOP AGL à payer à [M] [H] et [Y] [H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société coopérative artisanale COOP AGL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société coopérative artisanale COOP AGL aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente, N. DEPIERROIS C. DESMORAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 23/03724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.