Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
22/01059
Formation
PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 703 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025

N° RG 22/01059 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IJH3

DEMANDEUR

Maître [W] [N] - es qualité de liquidateur judiciaire de la société MF CONSTRUCTION désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 25 juillet 2023, demeurant [Adresse 1] - INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [T] né le 03 Mai 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Madame [B] [K] née le 18 Janvier 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un devis signé le 5 septembre2019, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] ont confié à la société MF CONSTRUCTION la réalisation d’une extension, de travaux intérieurs et la construction d’un garage pour tracteurs à leur domicile situé à [Localité 5] (37).

Par un autre devis signé le 5 décembre 2019, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] ont confié à la société MF CONSTRUCTION la fourniture et la pose de menuiseries extérieures à ce même domicile.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, sur requête de la société MF CONSTRUCTION, il a été enjoint à Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] de payer la somme de 15 345 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de 184,87 euros au titre des frais accessoires.

L'ordonnance a été signifiée le 7 février 2022 à Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K].

Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] ont formé opposition par lettre recommandé avec accusé de réception du 25 février 2022 reçue au greffe le 28 février 2022.

Le greffe a notifié l’opposition à la société MF CONSTRUCTION par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022 reçue le 8 mars 2022.

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société MF CONSTRUCTION. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2023 qui a désigné Maître [W] [N] en qualité de liquidateur.

Par ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Maître [W] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MF CONSTRUCTION demande au tribunal, au visa des articles 328 et 329 du code de procédure civile, L.641-9,I du code de commerce, 1103 et suivants, 1156, 1231-1 et 1353 du Code civil de : - JUGER l’intervention volontaire de Maître [W] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MF CONSTRUCTION, bien fondée ; - DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [K] de leur opposition injustifiée ; - Les CONDAMNER solidairement à verser à Maître [W] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MF CONSTRUCTION, la somme principale de 15.315 euros au titre des deux situations impayées n° FA00210 du 31 août 2020 et n° FA00217 du 8 octobre 2020, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 juillet 2021 ; - Les CONDAMNER à verser à Maître [W] [N] ès qualités la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Les CONDAMNER à verser à Maître [W] [N], ès qualités la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Il expose en premier lieu que Madame [B] [K] ne doit pas être mise hors decause dès lors que son nom apparaît sur les devis et les situations de travaux, qu’elle s’est comportée et présentée à la société MF CONSTRUCTION comme ayant la qualité de propriétaire de l’immeuble objet des travaux et qu’en vertu de la théorie du mandat apparent, elle doit être condamnée solidairement avec Monsieur [C] [T] au paiement des factures impayées. Il expose ensuite que le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 142 675,50 euros TTC et que les consorts [J] ont reconnu n’avoir payé que la somme de 115 000 euros ; qu’il reste ainsi due la somme de 27 675,50 euros TTC sur laquelle la société a accepté de déduire la somme de 3 025 euros TTC correspondant à un doublon de facturation de caniveaux et à une mauvaise hauteur de mur du jardin ; que les consorts [J] restent ainsi à lui devoir la somme de 24 650,50 euros. Il fait valoir que les travaux effectués ont tous été acceptés ; que les consorts [J] ne démontrent pas l’existence des désordres dont ils se prévalent et qu’en tout état de cause le litige ne porte que sur les travaux de menuiseries extérieures au titre des deux situations impayées n°FA00210 du 31 août 2020 et n°FA00217 du 8 octobre 2020 pour un montant total de 15 315 euros.

Par leurs conclusions responsives n°3 notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de : - Dire et juger Maître [N] ès qualités mal fondé en son action et ses demandes, - Mettre hors de cause Madame [K], - Débouter Maître [N] ès qualités de liquidateur de la société MF CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [K] et de Monsieur [T], - Condamner Maître [N] ès qualités à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Maître [N] ès qualités aux dépens.

Ils font valoir pour l'essentiel que Madame [B] [K] doit être mise hors de cause dès lors que le couple n’est pas marié, que Monsieur [C] [T] est le seul propriétaire de la maison et qu’il est le seul à avoir signé les devis. Ils exposent ensuite qu’un décompte des paiements a été établi par le compagnon de la gérante de la société MF CONSTRUCTION dont il ressort qu’un acompte de 5 000 euros a été versé au titre des travaux de menuiserie et qu’un règlement de 10 000 euros a été effectué par chèque le 18 janvier 2020 ; qu’il ne reste ainsi à payer que la somme de 345 euros au titre des travaux de menuiseries extérieures. Ils font enfin valoir que des travaux supplémentaires de 37 795,30 euros TTC ont été facturés à tort par la société car non acceptés ; qu’il est rapporté la preuve de désordres affectant le radier du garage dont les travaux de remise en état sont évalués à 60 544,92 euros TTC.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de mise hors de cause de Madame [B] [K] :

Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] demandent que cette dernière soit mise hors de cause et que la demanderesse soit déboutée des demandes formées à son encontre.

Ils font valoir que le couple n’est pas marié, que Monsieur [C] [T] est le seul propriétaire de la maison et qu’il est le seul à avoir signé le devis litigieux. Ils en justifient par la production de l’attestation notariée du 26 mars 2015 qui mentionne Monsieur [C] [T] en qualité d’unique acquéreur du bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] (pièce n°12 des productions des défendeurs) et par le permis de construire accordé à son seul nom le 4 juillet 2018 (pièce n°13).

Il y a lieu cependant de constater que le devis du 5 décembre 2019 (pièce n°2 des productions de la demanderesse) est établi par la société MF CONSTRUCTION aux noms de “Mr et Mme [C] [T] et [B] [K]”. Il porte en page 2 les mentions manuscrites “Bon pour accord”, “[T]” et un “B”. Madame [B] [K] ne justifie pas que l’une de ces signatures ne correspondent pas à la sienne mais qu’elles sont les deux signatures de son compagnon.

Il doit être déduit de ce devis établi à leurs deux noms que Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] ont conjointement commandé les travaux objet du litige.

La demande de mise hors de cause de madame [B] [K] sera donc rejetée.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En application de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, Maître [W] [N], en sa qualité de liquidateur judicaire de la société MF CONSTRUCTION, sollicite la condamnation solidiaire de Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] à lui payer la somme de 15 315 euros au titre des deux situations impayées n° FA00210 du 31 août 2020 et n° FA00217 du 08/10/2020.

Pour justifier de sa demande, il verse au débats : - le devis n°DE00000001 établi par la société le 5 décembre 2019 au nom de Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] pour : - Installation de chantier (montant facturé 0 euros), - Extension : Fourniture et pose de baies aluminium RAL 9010 2,40 x 2,15 HT y compris volets roulants électriques - Quantité 3 Fourniture et pose de portes vitrées aluminium RAL 9010 1,10 x 2,15 ht y compris volets roulants électriques - Quantité 2 pour un montant HT de 9 500 euros

- Buanderie : Fourniture et pose d’une fenêtre PVC blanche 2 vantaux coulissants 1,10 x 1,15 Ht - Quantité 1 Fourniture et pose de porte PVC blanche pleine 1,00 x 2,05 Ht - Quantité 2 Pour un montant Ht de 4450 euros, pour un prix total de 15 345 euros TTC, sans acompte versé, le devis portant la mention manuscrite “bon pour accord”(pièce n°2 de ses productions) ; - la situation n°1 du 31 août 2020 n°FA00210 pour pour un montant total TTC de 6 853 euros (pièce n°3 de ses productions) ; - la situation n°2 du 8 octobre 2020 n°FA00217 pour pour un montant total TTC de 8 492 euros (pièce n°4 de ses productions) ; - la sommation de payer la somme de 15 345 euros en principal et 133,80 euros au titre des frais, signifiée à Monsieur [C] [T] et à Madame [B] [K] le 20 juillet 2021 (pièce n°9) ; - la requête et l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2022 portant sur la somme de 15 345 euros en principal et 184,87 euros au titre des frais accessoires (pièces 5 et 6) ;

Maître [W] [N] justifie ainsi de sa créance d'un montant de 15 345 euros TTC correspondant à la fourniture et à la pose de menuiseries extérieures dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (37).

Pour s’opposer au paiement de cette somme, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] font valoir que ce chantier de fourniture et pose de menuiseries extérieures s’est inscrit dans le cadre d’une opération plus importante de travaux de construction d’une extension et d’un garage à tracteur pour lesquels un autre devis n°DE00065 a été signé entre les parties le 5septembre 2019 pour un montant total de travaux de 122 451,73 euros TTC (pièce n°1 des productions des défendeurs). Ils versent aux débats les situations de travaux éditées par la société MF CONSTRUCTION pour cet autre chantier (pièces n°2) : - situation n°1 - n°FA00184 du 30 septembre 2019 : 9 318,40 euros TTC, - situation n°2 - n°FA00190 du 31 décembre 2019 : 44 342,10 euros TTC, - situation n°3 - n°FA00195 du 15 février 2020 : 23 135,75 euros TTC, - situation n°4 - n°FA00211 du 31 août 2020 : 10 540,75 euros TTC, - situation n°5 - n°FA00220 du 8 octobre 2020 : 9 993,50 euros TTC.

Ils exposent que des plus-values ont été appliquées sans leur accord sur ces situations de travaux pour un montant supplémentaire de 37 795,30 euros TTC.

Ils versent enfin aux débats un document manuscrit intitulé “[T]/[K] au 18/02/20"dont ils soutiennent qu’il a été rédigé par le compagnon de la gérante de la société MF CONSTRUCTION, ce qui est contesté. Ils s’appuient sur ce document qui fait mention par colonnes de numéros de chèques, de dates et de sommes d’argent, pour justifier qu’ils ont payé par un chèque n°8520142 la somme de 5 000 euros le 3 janvier 2020 à titre “d’acompte menuiseries” comme le précise le document.

Il ne peut cependant qu’être relevé que ce document manuscrit dont la provenance, la date et l’auteur sont ignorés est dénué de valeur probante. Il est en outre daté du 18 février 2020 et donc bien antérieur aux situations n°1 du 31 août 2020 et n°2 du 8 octobre 2020.

Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] ne justifient pas avoir payé les travaux de menuiseries qui ont été commandés par devis du 5 décembre 2019 et qui ont été réalisés, peu important à cet égard que des non-façons ou malfaçons soient dénoncés par eux au titre d’autres travaux afférent à une extension, travaux intérieurs et construction d’un garage pour tracteurs qui avaient fait l’objet d’un devis antérieur et distinct le 5 septembre 219.

Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 15 345 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, date de la sommation de payer par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.

Sur les autres demandes :

Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil que :

“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

En l’espèce, il n'est pas établi de préjudice distinct causé par le retard de paiement et Maître [W] [N] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a exposés.

En conséquence, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] seront condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] seront condamnés aux dépens.

Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

Rejette la demande de mise hors de cause de Madame [B] [K] ;

Condamne solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] à payer à Maître [W] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MF CONSTRUCTION la somme de QUINZE-MILLE-TROIS-CENT-QUINZE EUROS (15 315 euros) TTC au titre des deux situations impayées n° FA00210 du 31 août 2020 et n° FA00217 du 8 octobre 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, date de la sommation de payer ;

Déboute Maître [W] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MF CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] à payer à Maître [W] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MF CONSTRUCTION la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 22/01059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.