Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/06057
- Formation
- Chambre 7/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/06057 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF54 N° de MINUTE : 25/00198
Société ISO SET SA Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°502 553 340 Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 9] (Suisse) Et dont l’établissement principal est situé [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [L] [E] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2021, M. [N] [L] [E] a conclu avec la société Iso Set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours Village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 12 juillet 2021 au 12 avril 2022, suivie d’un placement dans une société partenaire, pour un coût de 17.680 euros. Se fondant sur la fin de la mission de M. [N] [L] [E] auprès de la société Infomania, partenaire de la société Iso Set, cette dernière l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2022, distribuée à l’intéressé le 21 mai 2022, mis en demeure de lui payer la somme de 16.206 euros au titre du solde du coût des frais de scolarité impayés. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée.
Une nouvelle mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023 retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la société Iso Set a fait assigner M. [N] [L] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - Condamner M. [N] [L] [E] à lui payer la somme de 16.206 euros en paiement de ses frais de formation avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, - Condamner M. [N] [L] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner M. [N] [L] [E] aux dépens, - Condamner M. [N] [L] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Iso Set se fonde sur les articles 1103, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, les articles L. 6353-1 et suivants du code du travail et sur les stipulations du contrat pour demander le paiement de sa créance principale, découlant du contrat de formation professionnelle du 12 juillet 2021. La société Iso Set souligne qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles alors que M. [N] [L] [E] n’a pas respecté son obligation d’occuper un poste auprès de sociétés partenaires jusqu’à l’expiration d’un délai de 36 mois, ou à défaut de payer au prorata le montant des frais de scolarité restant dus à la société Iso Set, bien qu’il ait bénéficié des prestations proposées par la société.
M. [N] [L] [E] a été assigné à l’étude du commissaire de justice selon l’article 658 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Iso Set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec M. [N] [L] [E], en vue d’une formation programmée du 12 juillet 2021 au 12 avril 2022, suivie d’un placement dans une société partenaire, pour un coût de 17.680 euros. Ce dernier a opté pour la dispense exceptionnelle de paiement sous certaines conditions prévues à l’article 6-3 du contrat.
L’article 6 « Dispositions financières » du contrat stipule notamment que « le prix de l’action de formation dénommée « Parcours Village de l’Emploi » est de 17.680 euros (…) Le règlement pourra intervenir (…) selon l’une des modalités suivantes (…) : 3- Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du stagiaire de la formation par une entreprise partenaire d’ISOSET dans les conditions définies à l’annexe 6 intitulée « Note d’information sur la phase de mise en l’emploi à l’issue de la formation.
Il est attiré l’attention du contractant sur le fait que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse à savoir : - Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale - Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier ».
La société Iso Set justifie, par des feuilles de présence et des compte-rendus de formation, que M. [N] [L] [E] a suivi la phase de formation initiale prévue au contrat à compter du 12 juillet 2021 puis a été placé dans une entreprise partenaire dans le cadre d’un contrat de chantier à compter du 13 janvier 2022. Il résulte d’une attestation ASSEDIC versée aux débats que le contrat a pris fin de 6 avril 2022 à la suite du licenciement de l’intéressé par l’entreprise à la suite de la fin du chantier.
M. [N] [L] [E] n’a toutefois pas payé le solde du prix de sa scolarité et ce en dépit de la mise en demeure du 20 mai 2022 qui lui a été adressée.
Il résulte des faits de l’espèce et des stipulations contractuelles précitées que la société Iso Set est par conséquent bien fondée en sa demande en paiement du solde des frais de scolarité, qui sont dus quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de condamner M. [N] [L] [E] à lui payer la somme de 17.680 euros – 3/36ème de 17.680 euros, soit la somme de 16.206 euros, représentant le solde restant dû du prix de sa scolarité, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure adressée à M. [N] [L] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La société ISOSET ne justifie cependant pas que M. [N] [L] [E] lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui se trouve déjà réparé par la condamnation prononcée à son encontre.
Il convient par conséquent de déclarer la société ISOSET mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, M. [N] [L] [E] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Iso Set la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile précité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
CONDAMNE M. [N] [L] [E] à payer à la société Iso Set la somme de 16.206 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [N] [L] [E] aux dépens,
CONDAMNE M. [N] [L] [E] à payer à la société Iso Set la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Iso Set du surplus de ses prétentions.
Le présent jugement ayant été signé par le président et son greffier.
Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1221Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article L. 6353-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/06057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.