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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/04932
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Karine GERONIMI Me Emilie MINARD-DRISS
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52OC
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 18 février 2025
DEMANDEURS Madame [T] [V] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1494
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1494
DÉFENDERESSE S.A. VUELING AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0556
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52OC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Mme [T] [R] épouse [X] et M. [Z] [X] ont fait assigner la société SA VUELING AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de : - condamner la défenderesse à verser à chacun des demandeurs la somme de 250 euros en application du règlement CE n°261/2004, - condamner la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 113,20 euros au titre des frais de exposés du fait du retard, - condamner la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation, de signification, de rédaction d’acte et d’exécution forcée le cas échéant.
A l’audience du 30 janvier 2025, la défenderesse représentée par avocat a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal au bénéfice du tribunal d’Ivry sur Seine.
Les demandeurs comparaissant représentés par avocat n’ont pas fait valoir d’arguments contraires.
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile la décision à intervenir sera contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Au vu des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service et en matière délictuelle la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
En l'espèce, le défendeur a été régulièrement assigné à l’étude au [Adresse 1]. Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le litige et de renvoyer l'examen de ce dossier devant le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ;
DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours, prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décision du 18 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52OC
Fait et jugé à Paris le 18 février 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/04932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.