Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/08240
- Formation
- Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 929 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08240 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOLE
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [E]
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Exerçant sous l’enseigne CETELEM [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [J] [F] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (SOMME) Profession : Conducteur [Adresse 4] [Localité 6] Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET - - [V] [J] [F] [E]
1 copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°01610283 formée le 16 janvier 2020 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [V] [E] un prêt personnel d’un montant de 14.800 euros, au taux conventionnel de 4,17 % l’an (TAEG 4,25 % ).
Le prêt est remboursable à raison de 84 mensualités, la première échéance intervenant le 4 février 2020. Monsieur [V] [E] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 6 mars 2024 de la déchéance du terme du contrat de prêt, après mise en demeure non régularisée du 17 février 2024.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 28 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses (pas de retour de l'AR mais le défendeur s'est présenté à l'audience), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné l'emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 décembre 2024.
Elle demande au tribunal de : - déclarer recevable l'action formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise A titre subsidiaire, - constater que monsieur [V] [E] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, - par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, En tout état de cause, - condamner monsieur [V] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.935,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,17% l'an à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure, - condamner monsieur [V] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appael ou opposition.
A l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité. Monsieur [V] [E] était présent en personne. Les parties ont convenu que le décompte produit par la demanderesse ne tenait pas compte des règlements effectués en septembre et octobre 2024.
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 1er juin 2023. . La procédure a été introduite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 28 octobre 2024. Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que "lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés".
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 : l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommationle double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommationune fiche d'information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ; la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommationle double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité. En l’espèce l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation. En effet, le document produit comporte bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire mais ne contient pas le résultat de la consultation.
Or l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose : « I - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. (…)IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation. Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de : -20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois, -35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, -5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation. Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement. L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. »
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’emprunteur communique un document qui mentionne : "- Établissement code interbancaire : 18029 - Dénomination : BNP Paribas Personal Finance a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 020282BLOND le 23.01.2020 Pour M. [O] [S] [D], né le [Date naissance 2] à [Localité 8], Dans le cadre de l’octroi d’un crédit pour un crédit type CONSOMMATION À laquelle il a été répondu le 2020-01-23 – 14.30.19. Numéro de consultation obligatoire : 200230206893".
Le Tribunal constate que le résultat de cette consultation ne figure pas sur le justificatif produit, de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article susvisé et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul chef, sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant les autres moyens soulevés.
Conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, "si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle".
En effet, l’article L312-36 du code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu'un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L'article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants : le décompte détaillé de sa créance la lettre recommandée notifiée à l'emprunteur, l'informant, de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 462,90 euros incluant les intérêts et pénalités, et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR adressée le 6 mars 2024 à l'emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt. Les parties ont convenu à l'audience que le décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était erroné en ce qu'il ne tenait pas compte des versements effectués par monsieur [V] [E] en septembre et octobre 2024, à hauteur de 2x150 euros. Le reste de la dette n'est pas contestée. Il convient donc de déduire la somme de 300 euros du solde restant dû au terme du décompte de la banque arrêté au 10 octobre 2024 et de prononcer une condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des versements effectués par le défendeur entre la date d'audience et la date de mise à exécution du présent jugement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la condamnation de monsieur [V] [E] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l'historique des paiements produit aux débats et aux éléments susvisés, la somme de 14.800 (montant du prêt) – 9.112,89 euros (total des sommes versées par l'emprunteur avant la phase contentieuse) – 1.200 euros (total des sommes versées par l'emprunteur après la phase contentieuse) = 4.487,11 euros au titre du capital restant dû du prêt n°01610283, en deniers ou quittances, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [V] [E] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE monsieur [V] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de : - 4.487,11 euros au titre du capital restant dû du prêt n°01610283, en deniers ou quittances, - 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le surplus,
CONDAMNE monsieur [V] [E] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article R. 123-237Code de commerce
- Article R. 123-238Code de commerce
- Article L. 213-4-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-17Code de la consommation
- Article L. 312-29Code de la consommation
- Article L. 312-36Code de la consommation
- Article L. 312-57Code de la consommation
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article L. 751-6Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 467Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 141-3Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/08240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.