Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/03689
Formation
Chambre 7/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 964 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/03689 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77M N° de MINUTE : 25/00120

S.A. ISO SET Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 502 553 340, et dont l’établissement principal est situé [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] / SUISSE représentée par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1513

DEMANDEUR

C/

Monsieur [S] [R] [E] [Adresse 3] [Localité 5] / FRANCE défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, et a été prorogée au 04 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 30 avril 2021, M. [S] [R] [E] a conclu avec la société Iso Set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours Village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 28 avril 2021 au 28 janvier 2022, pour un coût de 17.680 euros.

Faisant suite à la démission de M. [S] [R] [E] auprès de la société Dcarte Engineering partenaire de la société Iso Set, cette dernière l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022 retournée à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure de lui payer la somme de 11.786 euros au titre du solde du coût des frais de scolarité impayés. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la société de droit suisse SA Iso Set a fait assigner M. [S] [R] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - Constater la résiliation du contrat de formation de M. [S] [R] [E], - Condamner M. [S] [R] [E] à lui payer la somme de 11.786 euros en paiement de ses frais de formation avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, - Condamner M. [S] [R] [E] aux dépens, - Condamner M. [S] [R] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l'appui de ses prétentions, la société Iso Set se fonde sur l’article 1103 du code civil, l’article L. 6353-7 du code du travail et sur les stipulations du contrat pour demander le paiement de sa créance principale, découlant du contrat de formation professionnelle du 30 avril 2021 légalement formé. La société Iso Set souligne qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles alors que M. [S] [R] [E] n’a pas respecté son obligation d’occuper son poste auprès de la société Dcartes Engineering jusqu’au bout des 36 mois ni son obligation de payer le montant restant dû à la société Iso Set, bien qu’il ait bénéficié des prestations proposées par la société, et sans qu’un cas de force majeure ne justifie son départ de la formation.

M. [S] [R] [E] a été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », et n’a pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 septembre 2024, et a été mise en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, L’article 1231-4 du code civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.

L’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La société Iso Set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec M. [S] [R] [E], pour la période du 28 avril 2021 au 28 janvier 2022, moyennant le prix de 17.680 euros. Ce dernier a opté pour la dispense exceptionnelle de paiement sous certaines conditions prévues à l’article 6-3 du contrat.

L’article 6 « Dispositions financières » du contrat stipule notamment que « le prix de l’action de formation dénommée « Parcours Village de l’Emploi » est de 17.680 euros (…) Le paiement pourra intervenir (…) selon l’une des modalités suivantes (…) : 3- Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du stagiaire de la formation par une entreprise partenaire d’ISOSET dans les conditions définies à l’annexe 6 intitulée « Note d’information sur la phase de mise en l’emploi à l’issue de la formation. Il est attiré l’attention du contractant sur le fait que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse à savoir :

- Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale - Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier ».

L’article 7 « Interruption du « Parcours Village de l’emploi » précise qu’ « il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé à l’action de formation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve des conditions ci-après énumérées, à savoir :

· Par le contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera alors redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 euros (…)

Ces situations évoquées ci-avant ne pourront être considérées comme caractérisées qu’en cas d’absence d’amélioration après un avertissement oral et écrit en cours de formation, puis envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de cessation anticipée du programme, (…) le « Parcours Village de l’Emploi » est dû dans son intégralité ».

En l’espèce, la société Iso Set justifie, par des feuilles de présence et des compte-rendus de formation, que M. [S] [R] [E] a suivi la phase de formation initiale prévue au contrat à compter du 28 avril 2021 puis a été placé dans une entreprise partenaire à compter du mois du 13 décembre 2021. Il a démissionné, par courrier du 16 décembre 2022, de son poste d’analyste d’exploitation qu’il occupait dans l’entreprise CAGIP pour le compte de la société Dcartes Engineering, entraînant la rupture du contrat de travail, et subséquemment la fin du contrat de formation sans motif valable de force majeure. Il n’a toutefois pas payé le solde du prix de sa scolarité et ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée. La société Iso Set justifie par conséquent de la résiliation du contrat de formation en application de ses stipulations contractuelles.

Il résulte des faits de l’espèce et des stipulations contractuelles précitées que la société Iso Set est bien fondée en sa demande principale. Il convient par conséquent de condamner M. [S] [R] [E] à lui payer la somme de 17.680 euros – 12/36ème de 17.680 euros, soit la somme de 11.786 euros, représentant le solde restant dû du prix de sa scolarité, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure adressée à M. [S] [R] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement.

2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, M. [S] [R] [E] sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Iso Set la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile précité.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [S] [R] [E] à payer à la société Iso Set la somme de 11.786 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE M. [S] [R] [E] aux dépens,

CONDAMNE M. [S] [R] [E] à payer à la société Iso Set la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Iso Set du surplus de ses prétentions,

Le présent jugement ayant été signé par le président et son greffier.

Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/03689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.