Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
22/05915
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 30/01/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05915 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU5J

& RG 23/026

Ordonnance rendue le 11 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTS

Monsieur [E] [U] [L] [Adresse 5]

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [E] [V] [A] [U]

demeurant [Adresse 4]

Madame [Z] [I] [Y] [W]

demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉS

Maître [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de l'[L] Le Nelson [U]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent Speder, avocat constitué, substitué par Me Julie Petit, avocats au barreau de Valenciennes

Monsieur [C] [N]

demeurant [Adresse 3]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 février 2023 à sa personne

DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Aude Bubbe, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024

Aude Bubbe, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 8 novembre 2021, M. [E] [U], entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous l'enseigne [L] Le Nelson (l'[L]), a été placé en redressement judiciaire.

Le 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a converti cette procédure en liquidation judiciaire, désignant Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 décembre 2022, sur requête de Me [K], le juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes a :

- autorisé la cession, sous la forme amiable de gré à gré du fonds de commerce de restaurant, débit de boissons, petite restauration dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de l'[L] au profit de M. [C] [N], moyennant le prix de 6 000 euros, net vendeur,

- dit que la somme serait consignée dans les mains du liquidateur judiciaire au plus tard le jour de l'entrée en jouissance,

- dit que les frais, débours et honoraires afférents à l'acte seraient à la charge de l'acquéreur,

- dit que l'acquéreur devrait faire son affaire personnelle de la purge des éventuelles inscriptions grevant le fonds,

- rappelé que l'entrée en jouissance et la prise de possession du bien vendu interviendraient sans aucune garantie de quelque nature que ce soit,

- ordonné la notification par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au débiteur et au cessionnaire et par remise électronique sécurisée au liquidateur judiciaire et la communication par voie électronique au procureur de la République,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2022, l'[L], au titre de son droit propre, a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d'infirmation ou d'annulation, intimant uniquement Me [K], ès qualités.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2023, l'[L], M. [U], au titre de son patrimoine non affecté (M. [U]), et Mme [Z] [W], sa compagne, ont relevé appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance aux fins d'infirmation ou d'annulation, intimant Me [K], ès qualités, ainsi que M. [N], cessionnaire.

Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les appels recevables, ordonné la jonction des deux dossiers et condamné Me [K], ès qualités, à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'[L], M. [U] et Mme [Z] [W].

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, l'[L], M. [U] et Mme [Z] [W] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- autoriser la cession, sous la forme amiable de gré à gré, du fonds de commerce de restaurant, débit de boissons, petite restauration si [Adresse 2] à [Localité 6], dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de l'[L] le Nelson, au profit de M. [F] [R] moyennant le prix de 17 000 euros, net vendeur, payable comptant aux conditions reprises en offre présentée et dans la requête qui précède,

- dire que ladite somme sera consignée entre les mains de Maître [J] [K], ès qualités, au plus tard le jour de l'entrée en jouissance,

- dire que les frais, débours et honoraires afférents à l'acte de cession seront à la charge de l'acquéreur,

- dire que l'acquéreur devra, conformément aux dispositions de l'article R.642-38 du code de commerce, faire son affaire personnelle de la purge des éventuelles inscriptions grevant le fonds,

- rappeler que l'entrée en jouissance et la prise de possession du bien vendu interviendront sans aucune garantie de quelque nature que ce soit,

- ordonner la notification de la présente ordonnance par pli recommandé avec accusé de réception au débiteur ainsi qu'au cessionnaire, par remise électronique sécurisée au liquidateur judiciaire et communiqué au procureur de la République par remise électronique sécurisée,

- ordonner l'emploi les dépens en frais privilégiés de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Me [K], ès qualités, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- débouter M. [U], pour l'[L] le Nelson, M. [U] et Mme [Z] [W] de l'ensemble de leurs demandes,

en tout état de cause,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [N], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes des 13 février et 11 avril 2023, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 13 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 4 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, si les appelants indiquent que l'ordonnance a été signée un dimanche, la cour constate qu'ils ne font valoir aucune prétention ni aucun moyen à ce titre.

Sur l'offre de cession

Visant les articles L.642-19, R.642-37-2, R.642-37-3 et R.642-38 du code de commerce, le tribunal a retenu la seule offre de cession qui avait été présentée dans l'intérêt du débiteur et des créanciers.

L'[L], M. [U] et Mme [Z] [W] indiquent qu'une meilleure offre avait été présentée par M. [F] [R] pour un montant de 17 000 euros. Ils exposent que le fonds avait été acquis au prix de 30'000 euros, la seule machine à café valant 4 000 euros, et qu'ainsi, la valeur du fonds a été largement sous-estimée.

Me [K] fait valoir que les appelants ne justifient pas de l'offre dont ils se prévalent.

En l'espèce, si l'[L], M. [U] et Mme [Z] [W] font état d'une offre d'achat au prix de 17 000 euros présentée par M. [F] [R], la cour constate, ainsi que l'avait relevé le liquidateur judiciaire dans ses dernières conclusions, qu'ils n'en justifient pas.

En outre, il ressort de la procédure que M. [U] et Mme [W], bailleurs de l'[L] [U], ont été appelés à l'audience devant le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.642-37-2 précité.

Par ailleurs, il ressort de la requête déposée par Me [K] le 25 octobre 2022 que la valeur de réalisation du fonds est évaluée à 800 euros pour le matériel et le mobilier et 1 500 euros pour la licence IV pour une valeur d'exploitation globale de 5 620 euros.

Enfin, la cour constate l'offre de M. [N] est régulière et d'un montant supérieur à celui de la valeur de réalisation du fonds, les appelants ne produisant aucun élément à l'appui de leur contestation de cette évaluation.

Dès lors, l'ordonnance sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [Z] [W] seront condamnés solidairement à verser la somme de 1 500 euros, en cause d'appel.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [Z] [W] seront condamnés aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [Z] [W] et M. [E] [U], sur son patrimoine non affecté, à verser à Me [K], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum Mme [Z] [W] et M.[E] [U], sur son patrimoine non affecté, aux dépens d'instance et d'appel.

Le greffier

Béatrice Capliez

Le président

Pauline Mimiague

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 22/05915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.