Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01666
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01666 N° Portalis DBXS-W-B7I-IFA3

N° minute : 25/00011

Copie exécutoire délivrée le

à la SCP GOURRET JULIEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. TWINS FAMILY prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 2] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 29 novembre 2022, Monsieur [D] [Y] a remis en dépôt-vente auprès de la société TWINS FAMILY, sous le nom commercial HARLEY DAVIDSON FAMILY 26, sa moto HARLEY DAVIDSON immatriculée DQ 253 PB, au prix de vente de 19900 €, soit 18300 pour le vendeur après déduction d’une commission de 8 % en faveur du dépositaire. Suivant certificat de cession du 29 septembre 2023, Monsieur [D] [Y] a cédé cette moto à la société TWINS FAMILY. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Monsieur [D] [Y] a fait délivrer à la société TWINS FAMILY une sommation de payer la somme de 17000 € en règlement du prix de vente de la moto, ce qui a provoqué le virement d’une somme de 4000 € en date du 28 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Monsieur [D] [Y] a assigné la SARL TWINS FAMILY aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1104 et 1128 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de 13000 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 mars 2024, 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Olivier JULIEN. La SARL TWINS FAMILY n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La clôture a été prononcée le 27 septembre 2024, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2022 et le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. » Selon les dispositions des articles 1159 à 1162 du code civil, les actes d’un montant supérieur à 1500 € peuvent être prouvés, en l’absence d’une preuve par écrit, par un commencement de preuve par écrit émanant de celui qui conteste, corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’occurrence, il ressort du certificat de cession du 29 septembre 2023 de la moto HARLEY DAVIDSON immatriculée DQ 252 PB, du mail adressé par Monsieur [D] [Y] à HD FAMILY26, correspondant au nom commercial de la société TWINS FAMILY, en date du 29 novembre 2023 faisant état de l’attente d’un virement de la somme de 17000 € en règlement de cette moto et du mail du même jour de la société HD FAMILY indiquant que le règlement était long et qu’elle attendait des règlements, mais aussi du règlement de la somme de 4000 € quelques jours après avoir reçu une sommation de payer la somme de 17000 €, qu’il existe un commencement de preuve par écrit s’agissant de l’accord sur la chose et le prix, et que ce commencement de preuve est corroboré par d’autres éléments de preuve. Surabondamment, la société TWINS FAMILY ne s’est pas constitué pour faire valoir ses éventuelles contestations. Dès lors, Monsieur [D] [Y] rapporte la preuve d’un accord sur la chose et le prix de vente, en l’occurrence de sa moto HARLEY DAVIDSON immatriculée DQ 252 PB au prix de 17000 €. Par conséquent, la société TWINS FAMILY sera condamnée à lui verser la somme de 13000 € correspondant au solde du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 mars 2024. Sur les mesures accessoires La SARL TWINS FAMILY, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Me Olivier JULIEN sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [Y] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance. Par conséquent, la SARL TWINS FAMILY sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Condamne la SARL TWINS FAMILY à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 13000 € au titre du solde du prix de vente de la moto HARLEY DAVIDSON immatriculée DQ 252 PB ; Condamne la SARL TWINS FAMILY à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL TWINS FAMILY aux entiers dépens de l’instance ; Autorise Me Olivier JULIEN à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LARUICCI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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