Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02028
Formation
TJ - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 867 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/02028 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKVK

Minute : 24/ TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [H] [X], RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT Contradictoire

DU 17 Décembre 2024

DEMANDEUR :

S.A.S. SYNELVA, dont le siège social est sis 12 rue du Président Kennedy - 28110 LUCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [X], demeurant 4 A avenue de la Paix - 28300 LÈVES représenté par Mme [C] [M] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 juillet 2024

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Octobre 2024et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [X] a conclu au cours de l'année 2015 avec la société SYNELVA COLLECTIVITES SEML (ci-après la société SYNELVA) un contrat de fourniture d’électricité, pour son logement situé 20 rue Alphonse Jacquet à 28300 LEVES.

Des factures sont restées impayées, malgré mise en demeure du 11 juillet 2022.

C’est dans ces conditions que, par requête du 21 septembre 2022, la société SYNELVA a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d'obtenir une injonction de payer la somme de 1.804,94 euros à l'encontre de Monsieur [H] [X].

Par ordonnance du 12 janvier 2023, Monsieur [H] [X] a été condamné à payer à la société SYNELVA à titre principal la somme de 1.553,87 euros outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 13 avril 2023, Monsieur [H] [X] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-1026.

Par jugement du 9 janvier 2024, rendu par défaut, le tribunal judiciaire de CHARTRES a mis a néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 janvier 2023 et a condamné Monsieur [H] [X] à régler à la SYNELVA la somme de 1.532,88 euros au titre des factures impayées outre la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [H] [X] le 20 mars 2024, par acte de commissaire de justice remis à domicile.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçu au greffe du tribunal judiciaire de Chartres le 4 avril 2024, Monsieur [H] [X] a déclaré former opposition au jugement rendu le 9 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024.

A l'audience et oralement, la société SYNELVA, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 2.563,48 euros. Elle indique que la société SYNELVA n’a pas été avisée du départ du logement de Monsieur [H] [X], ni de la procédure d’expulsion. Elle conclut au rejet de l’opposition formée soutenant qu’elle est mal fondée.

Aux termes de ses conclusions n°1, elle réclame la somme de 2.563,48 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi lié au retard de paiement, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de la requête aux fins d’injonction de payer, de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, de l’opposition, de la signification du jugement rendu le 9 janvier 2024, les frais de saisie et de signification de la décision à intervenir et les frais liés à l’exécution forcée.

Monsieur [H] [X], est représenté par son conseil. Il indique avoir quitté le logement suite à une procédure d’expulsion sans en avoir informé la société SYNELVA. Il précise que le logement a été repris par le propriétaire qui y a fait des travaux et qu’il n’est pas redevable des sommes dues de septembre 2021 à avril 2022.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article 476 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans les cas où cette voie de recours est écartées par une disposition expresse.

Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Selon l’article 572 du même code, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Aux termes des articles 538 et 539 de ce code, l’opposition est une voie de recours ordinaire qui doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement contre lequel il est fait opposition. Le délai de recours suspend l’exécution du jugement et le recours exercé est également suspensif.

En l’espèce, le jugement du 9 janvier 2024 a été notifié à Monsieur [H] [X] le 20 mars 2024 et ce dernier a formé opposition par lettre recommandée reçue au greffe de la juridiction de jugement le 4 avril 2024.

L’opposition formée par Monsieur [H] [X], dans le mois de l’acte de signification, est en conséquence recevable.

Sur la condamnation principale au paiement

En application de l’article 1342 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

La société SYNELVA produit les factures d'électricité suivantes: - Facture n°1296024E du 15 juillet 2021 - Facture n°1329208E du 27 septembre 2021 - Facture n°1359336E du 1er décembre 2021 - Facture n°1380422E du 20 janvier 2022 - Facture n°1410798E du 23 mars 2022 - Facture n°1417094E du 14 avril 2022 - facture n°1454980E du 11 juillet 2022 correspondant à des sommes échues et restées impayées par Monsieur [H] [X] pour un montant total de 1.553,87 euros au titre du contrat d'électricité qu'il a souscrit.

Monsieur [H] [X] justifie avoir été expulsé du logement au mois de septembre 2021 et reconnait ne pas avoir résilié le contrat, lequel a pris fin au mois d’avril 2022.

Monsieur [H] [X] sera donc redevable de sa consommation d’électricité au titre des mois de mai 2021 à septembre 2021, soit des factures n°1296024E du 15 juillet 2021 d’un montant de 32,10 € et n°1329208E du 27 septembre 2021 d’un montant de 160,94 euros.

Pour ce qui concerne les factures suivantes, Monsieur [H] [X] sera uniquement redevable des frais d’abonnement au titre des mois d’octobre 2021 à avril 2022, soit la somme de 73,66 euros HT, soit 77,71 euros TTC, outre la somme de 12 euros TTC au titre des frais de relance (facture n°1454980E du 11 juillet 2022).

Il convient de retenir la somme de 270,75 euros, sous déduction des acomptes éventuellement reçus par la société SYNELVA dans le cadre des actes d’exécution diligentés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [X] au paiement de cet arriéré, lequel portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la condamnation à des dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société SYNELVA de rapporter la preuve de son préjudice.

En l’espèce, à défaut d’établir la résistance abusive de Monsieur [H] [X], la société SYNELVA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l'assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En l’espèce, Monsieur [H] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, à savoir aux frais de la requête aux fins d’injonction de payer, de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, du certificat de non opposition et de la signification du jugement rendu le 9 janvier 2024, à l’exception des coûts des requêtes BETEILLE et FICOBA et des frais d’exécution forcée (frais liés aux saisie-attribution) qui ont été exposés pendant les délais de recours lesquels suspendent l’exécution provisoire.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de débouter la société SYNELVA au titre de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [X] le 4 avril 2024 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chartres rendu le 9 janvier 2024 enregistré sous le numéro RG 23/01026;

ANEANTIT le jugement du tribunal judiciaire de Chartres rendu le 9 janvier 2024 enregistré sous le numéro RG 23/01026;

En conséquence, statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la SEML SYNELVA COLLECTIVITES, la somme de 270,75 euros ( deux cent soixante dix euros et soixante quinze cents ) au titre des factures d’électricité échues et impayées n°1296024E, n°1329208E, n°1359336E, n°1380422E, n°1410798E, n°1417094E et n°1454980E avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Déboute la SEML SYNELVA COLLECTIVITES de sa demande de dommanges et intérêts;

Condamne Monsieur [H] [X] aux dépens, lequels comprendront les frais de la requête aux fins d’injonction de payer, de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, du certificat de non opposition et de la signification du jugement rendu le 9 janvier 2024;

Déboute la SEML SYNELVA COLLECTIVITES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/02028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.