Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
5 décembre 2024
Numéro de rôle
22/02425
Formation
Pôle Civil section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 250 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 22/02425 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVSU Pôle Civil section 2

Date : 05 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E], profession paysagiste exerçant en nom propre (RCS MONTPELLIER : [Numéro identifiant 3]) né le 11 Juin 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] sis [Adresse 4], Représenté par son syndic en exercice, la SAS GESIM, immatriculée RCS MONTPELLIER 350 768 115, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS : en audience publique du 03 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Décembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Les 10 et 19 avril 2019 un contrat d’entretien annuel des espaces verts suivant cahier des charges de la résidence a été conclu entre le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 6] (34) représenté par la SARL GESIM et Monsieur [B] [E], en tant qu’entrepreneur individuel « AS DU JARDIN » moyennant un prix annuel de 10.656,60 euros TTC, payable par mensualités de 888 euros.

Les factures des prestations pour les mois de janvier à septembre 2021 n’ont pas été réglées.

Par courrier non daté réceptionné en date du 20 septembre 2021 par la société GESIM, la société AS DU JARDIN faisait connaitre sa volonté de résilier au 16 septembre 2021 le contrat d’entretien des espaces verts de la résidence [Adresse 5].

Par courriel du 30 novembre 2021, le conseil syndical prenait acte de la volonté de rupture du contrat et proposait le règlement de la somme de 5894,78 euros correspondant aux travaux de jardinière et aux mensualités des mois de janvier à mars 2021.

Par courrier recommandé avisé le 6 décembre 2021, l’entreprise individuelle « AS DU JARDIN » représentée par Monsieur [B] [E], mettait en demeure la société GESIM de lui régler la somme de 11.222,78 euros dans un délai de 15 jours, avant procédure judiciaire.

Par courrier recommandé avisé le 15 décembre 2021 non réclamé, la société GESIM indiquait à l’entreprise « AS DU JARDIN » avoir réglé les travaux de réfection de la jardinière, et sollicitait la transmission de l’attestation d’assurance pour la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021, et l’attestation MSA s’agissant des cotisations sociales pour l’année 2021.

Par acte délivré par huissier de justice en date du 24 mai 2022, Monsieur [B] [E] a assigné devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 6] (34) en prononcé de la résolution judiciaire du contrat et condamnation en paiement des prestations réalisées entre le mois de janvier et le mois de décembre 2021.

Selon ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2023, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a été rejetée.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [E] demande au tribunal de :

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à la somme de 11.222,78 euros au titre des prestations réalisées et facturées entre le mois de janvier et le mois de décembre 2021

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts du syndicat des copropriétaire défaillant

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires GROUPE GESIM aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1194 et 1353 du code civil, et de l’article L215-1 du code de la consommation, il indique qu’il sollicite le paiement des prestations exécutées, et qu’étant donné l’absence de paiement, la résolution judiciaire doit être prononcée sur le fondement de l’article 1227 du code civil.

* Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESIM demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] est bienfondé à opposer à Monsieur [E] l’exception d’inexécution,

JUGER satisfactoire la proposition de réduction de prix, notifiée par le syndicat à Monsieur [E], à hauteur de 2.664,00 €,

DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au titre du contrat d’entretien des espaces verts,

CONDAMNER Monsieur [E] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] une somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

DIRE ET JUGER qu’au regard des circonstances de l’affaire, il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, il indique que le contrat de prestation a été résilié par Monsieur [E] en date du 18 septembre 2021, et estime que la résiliation est définitivement acquise en date du 28 septembre 2021, et qu’il n’est redevable d’aucun paiement postérieurement à cette date.

Il fait valoir au visa des articles 1219 et 1220 du code civil, qu’il n’a pas réglé la somme de 7992 euros au titre de l’exception d’inexécution du contrat par Monsieur [E], précisant que l’entretien n’a pas été réalisé, que des attestations sont produites en ce sens, et que la reprise de l’entretien a été facturée 13.940 euros.

Au visa des articles L133-4-5 du code de la sécurité sociale, et D.8222-4 et suivants du code du travail, il explique ne pas avoir reçu l’attestation de vigilance malgré des demandes en janvier, février, et mai. Il estime que cette inexécution est suffisamment grave pour ne pas avoir procédé au règlement des factures. Il précise qu’il justifie avoir réglé la somme de 3230,78 euros au titre de la réfection des jardinières, qu’il a proposé conformément à l’article 1223 du code civil, le règlement de trois mois d’entretien correspondant à la somme de 2664 euros, mais n’a pas eu de réponse.

Il estime qu’il subit un préjudice résultant du comportement abusif du demandeur. * L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 octobre 2024. A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré au 05 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les « dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.

Etant donné la demande en paiement pour l’année 2021, et l’absence d’accord sur la date de résolution du contrat, cette prétention nécessite d’être étudiée en premier lieu.

Sur la demande en résolution du contrat

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Conformément à l’article L215-1 du code de la consommation, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Il est constant que la faculté de résiliation ouverte au consommateur prend effet au jour où il l'exerce.

En l’espèce,

Monsieur [B] [E] sollicite le prononcé de la résolution du contrat, sans préciser de date, mais on en déduit de ses demandes en paiement, qu’il sollicite une résolution à la fin de l’année 2021. Cependant, il ne produit aucune facture après le 7 octobre 2021.

Le défendeur produit en pièce 8 une copie d’un courrier de la société de Monsieur [B] [E], reçu le 20 septembre 2021, sollicitant la résiliation du contrat à la date du 18 septembre 2021, et en pièce 10 copie d’un courriel qui lui a été adressé en réponse le 30 novembre 2021, et qui propose le règlement partiel de prestations de janvier à Mars outre le paiement de travaux sur les jardinières, résultant de la volonté unilatérale de rupture du contrat.

Il convient de constater que le contrat signé entre les parties en date des 10 et 19 avril 2019 comporte une clause résolutoire spécifiant que « l’entreprise peut résilier le contrat, sans frais, en cas d’impayé de plus de trois mois ou en cas de décès ou d’invalidité permanente du chef d’entreprise »

Il apparait que le défendeur sollicite l’application de cette clause, et n’entend pas se prévaloir du droit plus protecteur défini à l’article L215-1 du code de la consommation.

Il n’est pas contesté que les factures d’entretien annuel n’ont pas été réglées depuis le mois de janvier 2021.

En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat d’entretien annuel des espaces verts suivant cahier des charges de la résidence entre le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par la SARL GESIM et Monsieur [B] [E], en tant qu’entrepreneur individuel « AS DU JARDIN » à compter du 18 septembre 2021.

Sur les demandes en paiement

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sauf au débiteur à établir la faute du créancier l’ayant empêché de s’acquitter du montant de la dette.

En l’espèce,

Monsieur [E] produit des factures d’un montant de 888 euros pour les mois de janvier à septembre 2021, soit la somme totale de 7992 euros. Si sa lettre de mise en demeure mentionne la somme de 11.222,78 euros, aucun justificatif n’est produit au-delà de la somme de 7992 euros, étant précisé que le contrat annuel porte sur un montant total inférieur, correspondant à la somme de 10.656,60 euros TTC.

La facture du mois de septembre mentionne une date d’exécution de prestation au 7 octobre 2021, de sorte qu’au regard de la résiliation du contrat en date du 18 septembre 2021, cette facture ne pourra etre retenue.

Le défendeur produit au soutien de l’exception d’inexécution, un courriel en date du 28 mai dans lequel il sollicite une intervention, et un courriel du 7 juin 2021 mentionnant un « passage d’entretien à reprendre » Il s’en déduit que suite à la demande du 28 mai 2021, le prestataire de service est intervenu. Si la prestation n’a pas convenu au défendeur, il apparait du courriel du 9 juin d’[B] [E], qu’il a proposé un passage les 14 et 23 juin 2021.

Les attestations des membres du conseil syndical produites en défense ne renseignent pas précisément sur l’état de l’entretien des espaces verts, à part de mentionner que la précédente présidente du conseil n’était pas satisfaite de la prestation, ce qui n’est pas confirmé par l’attestation de cette même personne, produite en demande.

Par ailleurs, il apparait que les factures de la société de Monsieur [Y] [T] produites en défense, sont postérieures à la résiliation du contrat par l’AS DU JARDIN, et mentionnent outre des travaux d’entretien, des travaux d’abattage d’arbres pour celle du mois d’octobre, et d’abattage et plantations pour celle du mois de décembre 2021. Les planches photographiques « Avant/Apres », ne permettent pas d’être reliées à la résidence [Adresse 5], ni de connaitre les dates des prises de vues.

Enfin, le contrat conclu entre les parties, précise que les arbustes fleurissant au printemps seront taillés à l’automne et les autres arbres et arbustes en hiver. Il est précisé la fréquence de passage, à savoir un passage par an pour les lauriers roses, tamaris, deux passages par an pour les haies d’éléagnus et arbustes, et trois passages par an pour les désherbages.

Ainsi au regard de ces fréquences relativement faibles définies contractuellement, et au regard des pièces produites en défense, l’exception d’inexécution s’agissant des prestations d’entretien des espaces verts n’est pas démontrée.

Si le défendeur indique également avoir stoppé les paiements en l’absence de justificatifs administratifs prévus dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, il apparait que le courriel les sollicitant en date du 1er janvier 2021 a bien été réceptionné par Monsieur [E], mais il n’est pas démontré de l’envoi des courriels suivants. Par ailleurs, il est de la responsabilité du donneur d’ordre de s’assurer du respect des dispositions énoncées à l’article D8222-5 du code du travail. Or ces conditions ne sont pas mentionnées au contrat de prestation de service, et il n’en est pas fait référence non plus, de sorte que l’exception d’inexécution contractuelle ne peut être retenue.

La pièce 14, consistant en l’historique des paiements des factures de la société AS DU JARDIN, fait état d’un paiement de la somme de 3230 euros s’agissant de la création d’une jardinière, dont il convient de constater que conformément au contrat de service, qui mentionne que « toute autre demande se fera sur devis », elle en est exclue.

Ainsi, il convient de retenir le paiement des factures des mois de janvier à aout 2021, soit la somme de 7104 euros (888 euros*8 mois).

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la Société GESIM sera condamné à payer à Monsieur [B] [E] en qualité de représentant de la société AS DU JARDIN la somme de 7104 euros au titre du paiement des arriérés de factures d’entretien.

Les intérêts au taux légal seront applicables à compter de la présente décision, en raison de l’absence de réponse du demandeur à la proposition en paiement partiel du défendeur, résultant de la non réception du courrier recommandé de réponse à la mise en demeure, régulièrement avisé.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

L’exception d’inexécution n’ayant pas été retenue, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la Société GESIM ne justifie pas d’un préjudice, de sorte que sa demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

La Résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la Société GESIM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de condamner, la Résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la Société GESIM à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, les circonstances, et l’antériorité des faits ne nécessitent pas de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [B] [E], de sa demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat d’entretien de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 6] (34) aux torts du syndicat des copropriétaires

CONSTATE la résiliation du contrat d’entretien annuel des espaces verts suivant cahier des charges de la résidence conclu entre le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par la société GESIM et Monsieur [B] [E], en tant qu’entrepreneur individuel « AS DU JARDIN » à la date du 18 septembre 2021

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la Société GESIM à payer à Monsieur [B] [E] en qualité de représentant de la société AS DU JARDIN la somme de 7104 euros (SEPT MILLE CENT QUATRE EUROS) au titre des prestations à partir du mois de janvier 2021 et jusqu’à la résiliation du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la Société GESIM de sa demande de dommages et intérêts

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la Société GESIM à payer à Monsieur [B] [E] en qualité de représentant de la société AS DU JARDIN la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la Société GESIM aux entiers dépens

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Magali ESTEVE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 décembre 2024, sous le numéro 22/02425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.