Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
23/04378
Formation
1ère ch. - Sect. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 23/04378 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHDO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 13 mai 2024

Minute n° 24/924

N° RG 23/04378 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHDO

Le

CCC : dossier

FE : Me MAILLARD Me EL HAITE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

LA SOCIETE ISO SET SA [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [S] [F] Chez [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme VISBECQ, Juge

Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 17 Octobre 2024 GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

- N° RG 23/04378 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHDO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 26 décembre 2022, Mme [S] [F] a conclu avec la société ISO SET SA un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours Village de L'Emploi, en vue d’une formation devant avoir lieu entre le 3 janvier 2023 et le 29 septembre 2023.

Madame [S] [F] a quitté la formation au cours du mois de juin 2023.

Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2023, la société ISO SET SA a fait assigner Mme [S] [F] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de paiement de frais de formation.

Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 mars 2023, la société ISO SET SA demandait au tribunal de : « Vu les dispositions du Code civil, Vu les dispositions du Code du travail, Vu la jurisprudence Vu le contrat de formation, - RECEVOIR la société ISO SET SA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER, Madame [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - CONSTATER la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de Madame [S] [F] ; - CONDAMNER Madame [S] [F] à payer la société ISO SET SA la somme de 17.680,00 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ; A titre subsidiaire, si le contrat de formation professionnel devait être déclaré nul : - CONDAMNER Madame [S] [F] à restituer à la société ISO SET la somme de 11.786,66 euros sur le fondement des articles 1178 et 1352 à 1352-9 du Code civil En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [S] [F] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [S] [F] aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ».

Par ses dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 11 janvier 2024, Mme [S] [F] demandait au tribunal de : « Vu les articles 1104, 1128, 1130, 1131, 1178, 1219 et 1240 du Code civil Vu les articles L 6353-4 et L.5321-3 du Code du travail, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, A titre principal PRONONCER la nullité du contrat de formation professionnelle conclu le 26 décembre 2022 entre Madame [S] [F] et la société de droit suisse ISO SET SA, A titre subsidiaire PRONONCER la résolution du contrat de formation professionnelle conclu le 26 décembre 2022 entre Madame [S] [F] et la société de droit suisse ISO SET SA, En tout état de cause DEBOUTER la société ISO SET SA de l’ensemble de ses demandes ; FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles formées par Madame [S] [F] et condamner ISO SET SA à lui verser les sommes suivantes : - 12 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements d’ISO SET SA, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

Par des conclusions notifiées par le RPVA le 29 juillet 2024, la société ISO SET SA demande au tribunal de : « Vu l’article 394 du Code de procédure civile, - DECLARER le désistement d’instance signifié pour la concluante parfait ; - CONSTATER l’accord implicite de Madame [S] [F] ; - CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal de céans sous le n° 23/04378 Conformément aux articles 696, 697, 698, 699 et 700 du Code de procédure civile, - DIRE ET JUGER que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens ».

Par des conclusions intitulées « CONCLUSIONS D’ACCEPTATION DE DESISTEMENT D’INSTANCE », notifiées par le RPVA le 4 septembre 2024, Mme [S] [F] demande au tribunal de : « Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile Vu l’articles 699 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile - PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société ISO SET SA ; - CONDAMNER la société de droit suisse ISO SET SA à payer à Madame [S] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société de droit suisse ISO SET SA au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par l'avocat de Madame [F] qui en fait la demande ».

Mme [F] expose notamment que : - elle a été démarchée le 14 décembre 2023 pour cette une formation intensive de neuf mois, présentée comme gratuite, et à l’issue de laquelle elle aurait la garantie d’un emploi pour une durée d’au moins 3 ans auprès d’une entreprise partenaire pour un salaire net d’environ 2000 € par mois ; - sur les vidéos de présentation, à aucun moment, il n’est indiqué que la formation Village de L'Emploi est payante ou que le candidat doit s’engager à en régler le montant s’il ne reste pas employé par les partenaires du Village de L'Emploi ; - la gratuité de la formation est également mise en évidence sur la page d’accueil du site internet du Village de l’Emploi ; - le personnel de la société ISO SET SA lui a fait signer son contrat sur une tablette sans qu’elle ait le temps de le lire, sans que le contrat lui ait été envoyé à l’avance et alors que le bloc de signature figurait sur la première page et non pas la dernière ; - l’horodatage montre qu’elle n’a eu que 2 minutes et 40 secondes pour lire ce contrat de 32 pages ; - elle n’a apposé aucune mention écrite tel que « lu et approuvé ».

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance

L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Aux termes de l’article 395 alinéa 1er, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Aux termes de l’article 398 du code civil, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Aux termes de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, la société ISO SET SA s’est désistée de son instance et Mme [F] a implicitement accepté ce désistement au regard de l’intitulé de ses dernières conclusions.

Le désistement est donc parfait et a pour effet juridique l’extinction de l’instance sans préjudice des demandes formulées au titre des frais d’instance que sont les dépens et les frais irrépétibles.

La société ISO SET SA s’étant désistée, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me MAILLARD.

Au vu des moyens développés et des pièces produites par Mme [F], il apparaît équitable de condamner la société ISO SET SA s’étant désistée à lui payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la société ISO SET SA ;

DIT que ce désistement est parfait par l’acceptation implicite de Mme [F] ;

CONSTATE l’extinction de la présente instance ;

CONDAMNE la société ISO SET SA aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me MAILLARD ;

CONDAMNE la société ISO SET SA à payer 1000 € à Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 23/04378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.