Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00016
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 526 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEDF

MINUTE N°24/00289

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Octobre 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. LECLERC représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE:

S.A.S. GRAVEL représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, à l'audience des référés du 04 Juillet 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Septembre 2024, prorogé au 03 Octobre 2024 puis au 10 Octobre 2024, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société LECLERC a confié à la société GRAVEL la réalisation de prestations de concassage et de criblage de matériaux calcaires.

Par jugement rendu le 17 octobre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :

condamné la société LECLERC à payer à la société GRAVEL la somme de 21 457,45 € au titre d'une facture 2020/1005 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

condamné la société LECLERC à payer à la société GRAVEL la somme de 36 611, 76 € au titre d'une facture 2020/1105 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

condamné la société LECLERC à payer à la société GRAVEL la somme de 7890,37 € au titre d'une facture 2020/1205 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

condamné la société LECLERC à payer à la société GRAVEL la somme de 174 224,29 € au titre d'une facture 2020/1006 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

condamné la société LECLERC à payer à la société GRAVEL la somme de 137 993,74 € au titre d'une facture du 30 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

condamné la société LECLERC à payer à la société GRAVEL la somme de 15 000 € au titre des frais de repli, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

débouté la société GRAVEL de sa demande en paiement de la somme de 76 701,32 euros au titre d'une facture 2020/1207,

débouté la société GRAVEL de sa demande en paiement de la somme de 126 462,62 euros au titre d'une facture 2020/0905,

débouté la société GRAVEL de sa demande en paiement d'intérêts moratoires,

débouté la société GRAVEL de sa demande en paiement de la somme de 32 117,28 euros au titre d'une facture 2020/1208,

débouté la société GRAVEL de sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 € pour résistance abusive,

débouté la société LECLERC de l'ensemble de ses demandes, principales, reconventionnelles et subsidiaires,

condamné la société LECLERC aux dépens de l'instance,

condamné la société LECLERC à payer à la société GRAVEL la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la decision.

La société LECLERC a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement le 12 décembre 2023.

Vu l'assignation en référé délivrée le 19 mars 2024 à la société GRAVEL et vu ses dernières conclusions du 16 avril 2024, soutenues à l'audience, par lesquelles la société LECLERC demande au premier président de la cour d'appel de Metz, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 octobre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,

- condemner la société GRAVEL en tous les frais et dépens.

Vu les dernières conclusions en réplique de la société GRAVEL du 19 juin 2024, reprises à l'audience, par lesquelles elle demande au premier président de la cour d'appel de Metz de :

rejeter la requête,

juger n'y avoir lieu à sursis à exécution provisoire du jugement rendu,

débouter la société LECLERC de ses demandes,

condamner la société LECLERC à payer à la société GRAVEL la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 4 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 17 octobre 2023 est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

L'éventuel arrêt de son exécution provisoire est donc régi par l'article 514-3 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société LECLERC: Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les observations sur l'exécution provisoire consistent en l'exposé des raisons pour lesquelles en cas d'accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s'expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d'écarter l'exécution provisoire de droit.

En l'espèce, il résulte du dossier de première instance que dans ses conclusions récapitulatives du 22 mai 2023, la société LECLERC a précisé qu'il y avait lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement au regard de la nature et de la complexité du litige.

La société LECLERC a donc présenté des observations sur l'exécution provisoire, au sens de la définition qui en a été donnée précédemment, lors de la procédure qui s'est déroulée devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz. Par suite, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société LECLERC:Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'appréciation de l'existence ou non d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'autorise toutefois pas le premier président à examiner le fond de l'affaire, cet examen relevant de la seule compétence de la cour d'appel saisie du litige.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, quant à elles, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse, en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Il est ajouté que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

que le juge de première instance a procédé dans sa décision à une analyse circonstanciée de chaque facture qui a été produite par la société GRAVEL pour déterminer si le montant mis en compte était dû, ce qui l'a conduit à écarter certaines d'entre elles à savoir la facture n° 2020/1207 d'un montant de 76 701,32 euros, la facture n° 2020/905 d'un montant de 126 462,62 €, la facture n° 2020/1208 d'un montant de 32 117,28 € et la facture n° 2020/205 d'un montant de 7493,12 €,

que la société LECLERC n'a pas produit le rapport du géomètre expert qui aurait mis en évidence une surévaluation des quantités produites et une surfacturation, seule la facture datée du 27 avril 2021 de [U] [O], géomètre expert, étant versée aux débats,

que la société LECLERC ne justifie pas avoir réglé la somme qu'elle reconnaît devoir, au titre des factures dont elle ne conteste que partiellement le montant en raison de l'utilisation par la société GRAVEL d'une installation semi-fixe alors qu'une installation mobile aurait été prévue : facture du 31 octobre 2020 n° 2020/1006 d'un montant de 174 224,29 € contestée à hauteur de 3584,48 € et facture du 30 novembre 2020 n° 2020/1006 d'un montant de 137 993,74 € contestée à hauteur de 3149,04 euros, de sorte qu'il peut être considéré que ces contestations n'ont été émises que pour les besoins de la cause.

Au vu de l'ensemble de ces constatations, il n'apparaît donc pas que le juge de première instance ait procédé à une application manifestement erronée de la règle de droit de sorte que la société LECLERC n'établit pas qu'il existerait un moyen suffisamment sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.

En conséquence, la société LECLERC est déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 17 octobre 2023.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile: la société LECLERC, qui succombe en la présente instance, est condamnée aux dépens. Il apparaît équitable également de condamner la société LECLERC à payer à la société GRAVEL la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,

DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 17 octobre 2023 présentée par la société LECLERC et la REJETONS,

CONDAMNONS la société LECLERC à payer à la société GRAVEL la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société LECLERC aux dépens.

La greffière , Le président de chambre,

Sarah PETIT Pierre CASTELLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.