Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 5 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/01051
- Formation
- Chambre sociale 4-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2024
N° RG 22/01051
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDGA
AFFAIRE :
Société CFP
C/
[C] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : I
N° RG : F 21/00151
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maryline BUHL
Me Sylvie CUBELLS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CFP
N° SIRET : 306 881 285
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maryline BUHL de la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE - ACD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [F]
né le 9 juillet 1962 à [Localité 5] (91)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie CUBELLS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 188
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La société CFP a relevé appel le 30 mars 2022 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 16 mars 2022 dans le litige l'opposant à M.[C] [F].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 novembre 2023.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour a:
- infirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de réintégration et condamne la société CFP à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
- ordonné la réintégration de M. [F] dans l'emploi occupé ou un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives d'évolution de carrière, et dans le même secteur géographique que l'emploi initial,
- rejeté la demande d'astreinte afférente,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, déduction faite des sommes déjà versées par l'employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle,
- dit que M. [F] est éligible au bénéfice d'une indemnité d'éviction :
. couvrant la période du 7 août 2020 au jour de sa réintégration effective,
. sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 3 327,64 euros,
. déduction faite des revenus de remplacement perçus par M. [F] au cours de la même période,
avant dire droit pour le surplus des demandes :
Vu les articles 16, 144 et 444 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur la demandes de M. [F] de condamnation de la société CFP à lui porter et payer une indemnité correspondant au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise le 7 août 2020 et sa réintégration,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du vendredi 8 mars 2024 à 14h (audience collégiale - salle n°3) pour que chacune des parties établisse un décompte précis des sommes qu'elles estiment être dues au titre de l'indemnité d'éviction, et ordonne ainsi:
. M. [F] à justifier des revenus de remplacement qu'il a perçus depuis le 7 août 2020,
. M. [F] et la société CFP à présenter, sur les bases définies ci-dessus et sur la base des revenus de remplacement à présenter un décompte des sommes dues à la date la plus proche du vendredi 8 mars 2024,
. aux parties de conclure sur ces éléments avant le 13 février 2024 pour M. [F] et avant le 27 février 2024 pour la société CFP,
- dit que la notification de cet arrêt vaut convocation à l'audience,
- réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Par courriers du 7 mars 2024, les conseils des parties ont informé la cour de l'accord intervenu entre elles et ont sollicité le renvoi de l'audience afin de finaliser cet accord.
Lors de l'audience du 8 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, au 29 mai 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société CFP demande à la cour de lui
donner acte de son désistement d'appel interjeté par déclaration du 30 mars 2022, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en laissant à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans la présente instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, M. [F] demande à la cour de constater son acceptation du désistement d'instance de la société CFP, de constater l'extinction de l'instance ayant pour effet le dessaisissement de la cour et de statuer que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura exposés lors de la présente procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société CFP se désiste de son appel. M. [F] accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel la société CFP.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société CFP demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, M. [F] dans ses conclusions d'acceptation du désistement, ne s'y opposant pas.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de la société CFP accepté par M. [F],
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 144Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 384Code de procédure civile
- Article 397Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 403Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 22/01051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.