Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
29 mars 2024
Numéro de rôle
23/04346
Formation
Deuxième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 307 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 29 MARS 2024

N° RG 23/04346 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROBS

DEMANDERESSE :

La société LEA COMPOSITES FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 4.453.413 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 481.654.879, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de la société LEA COMPOSITES EST en conséquence de la fusion-absorption intervenue le 1er septembre 2022. représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Thomas RAMON, Avocat inscrit au Barreau d’Aix-en-Provence,

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]., défaillant

ACTE INITIAL du 06 Juillet 2023 reçu au greffe le 01 Août 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La société par actions simplifiée LEA COMPOSITES FINANCE expose que le 7 mai 2022, Monsieur [G] [R] aurait commandé à la société par actions simplifiées LEA COMPOSITES EST une piscine modèle ONYX 9,5 et ses accessoires au prix de 22 519,65 euros TTC, outre un supplément des billes de verre pour la filtration.

Elle soutient, encore, que la coque polyester de la piscine et ses accessoires auraient été livrés le 22 juillet 2022 et Monsieur [G] [R] aurait signé le bon de livraison où il est indiqué : « Après vérification et conformité du matériel avec le chauffeur, j'atteste avoir reçu le matériel livre et la piscine en bon état et conforme au descriptif de ce bon de livraison. Toute réclamation ou observation ne figurant pas sur ce document ne pourra être prise en compte et restera à la charge du réceptionnaire. En cas de casse ou manquant, faire des réserves dans la colonne observation du bon de livraison remis ou chauffeur et dans les 72 heures confirmer par LR au siège de la société LEA COMPOSITES. »

La société LEA COMPOSITES EST précise que Monsieur [G] [R] n'ayant pas payé les sommes dues, elle lui a adressé, le 14 novembre 2022 une mise en demeure de payer dans laquelle plusieurs avoirs lui a été accordés à la suite de discussions avec ce dernier.

Monsieur [G] [R] n'est pas allé récupérer cette lettre recommandée.

La société LEA COMPOSITE EST explique, encore, avoir déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal judiciaire de Versailles le 12 décembre 2022, laquelle a été rejetée au motif que la demande requérait un débat contradictoire devant le tribunal.

Selon publication au BODACC du 15 septembre 2022, la société LEA COMPOSITES EST a été absorbée par la société par actions simplifiée LEA COMPOSITES FINANCE.

Par acte signifié le 6 juillet 2023, la société par actions simplifiée LEA COMPOSITES FINANCE a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [G] [R] afin de voir :

Vu les articles 1103 et 1221 du Code Civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le bon de commande et les conditions générales de Vente, Vu les pièces versées aux débats.

CONDAMNER Monsieur [G] [R] à verser 20.019 euros à la société LEA COMPOSITES FINANCE venant aux droits de la société LEA COMPOSITES EST outre 3003 euros au titre de la clause pénale ;

CONDAMNER Monsieur [G] [R] à verser les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure de payer adressée le 14 novembre 2022 et ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER Monsieur [G] [R] à verser 3000 euros HT en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Régulièrement assigné à personne Monsieur [G] [R] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.   La clôture est intervenue le 10 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience du du 12 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024, prorogé au 29 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DECISION   A titre préliminaire, il est rappelé que : - d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

***   En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.   Par ailleurs, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société LEA COMPOSITES FINANCE verse aux débats un bon de commande établi le 7 mai 2022 à l'entête d'Alliance piscine.

Or si ce bon de commande semble avoir été régulièrement signé par Monsieur [G] [R], aucune indication ne permet de rattacher cette pièce à la société LEA COMPOSITES EST avec laquelle l'obligation aurait été contractée.

En effet, sur ce document, ne figure aucune mention de cette société.

Aucune autre pièce au dossier ne permet d'établir que le contrat d'installation de piscine dont se prévaut la demanderesse a été signé entre Monsieur [R] et la société LEA COMPOSITES EST.

En conséquence, force est de constater que la société LEA COMPOSITES FINANCE échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que l'engagement dont elle se prévaut a été régulièrement souscrit entre Monsieur [G] [R] et la société LEA COMPOSITES EST.

Il convient, dès lors, de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes :

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société LEA COMPOSITES FINANCE, qui succombe, aux entiers dépens.

S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, LEA COMPOSITES FINANCE succombant, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.   Enfin, il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.   Au regard de la teneur de la présente décision, il convient d'écarter l’exécution provisoire qui est sans objet.    

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,   DEBOUTE la société par actions simplifiée LEA COMPOSITES FINANCE de l'ensemble de ses demandes ;    CONDAMNE la société par actions simplifiée LEA COMPOSITES FINANCE aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;   ECARTE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;  

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 mars 2024, sous le numéro 23/04346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.