possibilité
dépôt d'un mémoirepossibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-83.681
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 482 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 22-83.681 FS-B
N° 00022
GM 16 JANVIER 2024
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024
La société [6] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 18 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367), dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [6], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [3], de [5] et du [1], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [2] et de Mmes [O] [CM] et [I] [GL], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [T] [Z], [T] [P], [RK] [U], [KL] [S] [F], [K] [N], [MK] [J], [H] [XI] [B], [W] [OK] [G], [Y] [R], [IL] [A] [C], [V] [RJ], [ML] [IK], [X] [ZH] et [M] [VI], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] [TJ], les observations de la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de M. [E] [L], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La société [6] (la société [6]), de droit français, dont le siège social se trouve à [Localité 8], a fait construire une cimenterie près de [Localité 4] (Syrie), qui a été mise en service en 2010. Cette cimenterie était détenue et exploitée par une de ses sous-filiales, dénommée [7] (la société [7]), de droit syrien, détenue à plus de 98 % par la société mère.
3. Entre 2012 et 2015, le territoire sur lequel se trouve la cimenterie a fait l'objet de combats et d'occupations par différents groupes armés, dont l'organisation dite Etat islamique (EI).
4. Pendant cette période, les salariés syriens de la société [7] ont poursuivi leur travail, permettant le fonctionnement de l'usine, tandis que l'encadrement de nationalité étrangère a été évacué en Egypte dès 2012, d'où il continuait d'organiser l'activité de la cimenterie. Logés à Manbij (Syrie) par leur employeur, les salariés syriens ont été exposés à différents risques, notamment d'extorsion et d'enlèvement par des groupes armés, dont l'EI.
5. La cimenterie a été évacuée en urgence au cours du mois de septembre 2014, peu avant que l'EI ne s'en empare.
6. Le 15 novembre 2016, les associations [9] et [2] ([2]), ainsi que plusieurs employés syriens de la société [7], ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d'instruction des chefs, notamment, de financement d'entreprise terroriste, de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, d'exploitation abusive du travail d'autrui et de mise en danger de la vie d'autrui.
7. Le ministère public, le 9 juin 2017, a requis le juge d'instruction d'informer sur les faits notamment de financement d'entreprise terroriste, de soumission de plusieurs personnes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine et de mise en danger de la vie d'autrui.
8. La société [6] a été mise en examen le 28 juin 2018 des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui.
9. Le 27 décembre 2018, la société [6] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa mise en examen, rejetée par arrêt du 24 octobre 2019.
10. Par arrêt du 7 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367).
11. Se sont constitués partie civile la [5] ([5]), le 18 novembre 2021, puis le 15 février 2022, la [3] ([3]) et le [1] ([1]).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
14. Il résulte de l'article 609-1 du code de procédure pénale que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf s'il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.
15. Cet article n'apporte aucune restriction au droit que tiennent les personnes ayant acquis la qualité de partie postérieurement à l'arrêt annulé ainsi qu'à leurs avocats de déposer un mémoire, conformément à l'article 198 du code de procédure pénale.
16. Toutefois, seules sont recevables à proposer des moyens de nullité devant la chambre de l'instruction de renvoi les parties sur le pourvoi desquelles la cassation a été prononcée.
17. En l'espèce, en déclarant recevable le mémoire déposé par la [5], la [3] et le [1], parties civiles constituées postérieurement à l'arrêt de la chambre de l'instruction primitivement saisie, la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
18. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2022, mais en ses seules dispositions rejetant la requête en nullité de la mise en examen de la société [6] du chef de l'infraction prévue à l'article 221-3 du code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la cassation sera étendue à l'égard de toutes les personnes mises en examen de ce chef qui ne se sont pas pourvues ;
PRONONCE l'annulation de la mise en examen de la société [6] et de toute autre personne mise en examen du chef de mise en danger d'autrui ;
DIT que, par l'effet de cette annulation, la société [6] et ces personnes sont considérées comme témoin assisté relativement à cette infraction à compter de leur interrogatoire de première comparution, pour l'ensemble de leurs interrogatoires ultérieurs et jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 du code de procédure pénale ;
DIT que cette annulation n'entraîne aucune cancellation ni retrait de pièces ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 113-6Code de procédure pénale
- Article 113-8Code de procédure pénale
- Article 174-1Code de procédure pénale
- Article 197Code de procédure pénale
- Article 198Code de procédure pénale
- Article 567Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 609Code de procédure pénale
- Article 609-1Code de procédure pénale
- Article 612-1Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 80-1Code de procédure pénale
- Article R. 4121-1Code du travail
- Article R. 4121-2Code du travail
- Article R. 4141-13Code du travail
- Article 111-4Code pénal
- Article 221-3Code pénal
- Article 223-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 8 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 223-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 22-83.681.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.