Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01898
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 350 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024

N° RG 23/01898 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHHO

S.A.S. MIOART

c/

S.A.S. REMPARTS

SELARL EKIP'

Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - DÉSISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance renduE le 03 avril 2023 (R.G. 22/01645) par le Président du TJ de [Localité 5] suivant déclaration d'appel du 19 avril 2023

APPELANTE :

S.A.S. MIOART, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. REMPARTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT :

SELARL EKIP', agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MIOART et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] -

représentée par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 12 décembre 2019, la société Aquitaine Patrimoine Investissement, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Remparts, a donné à bail à la société par actions simplifiée Mioart des locaux situés [Adresse 6].

Par acte d'huissier du 11 juillet 2022, la société Remparts a fait signifier au preneur, un commandement d'avoir à payer la somme de 21.440 euros, visant la clause résolutoire, ce au titre des loyers des mois de janvier à juillet 2022.

Par acte d'huissier de justice du 24 août 2022, la société Remparts a assigné la société Mioart devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial, d'expulsion de la locataire commerciale et paiement de diverses sommes.

Par ordonnance prononcée le 3 avril 2023, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit :

- déclare la société Remparts recevable en son action ;

- déboute la société Mioart de sa demande de délais ;

- constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Mioart et la société Remparts ;

- dit qu'à compter du 12 août 2022, la société Mioart est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 4.800 euros TTC ;

- ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Mioart, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique ;

- condamne la société Mioart à payer à la société Remparts :

- 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 4.800 euros HT par mois à compter du 1er mars 2023,

- 2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dus au 9 février 2023 la somme provisionnelle de 50.540 euros ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamne la société Mioart à payer à la société Remparts la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Mioart aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l'état des inscriptions de privilège.

La société Mioart a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 avril 2023.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 7 juin 2023, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Mioart et la société Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 22 juin 2023, la société Ekip', ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société Mioart et la société Ekip' ès qualités demandent à la cour de :

Vu les articles 369 et 554 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce,

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 145-41 et L. 145-15 du code de commerce,

- recevoir la société Ekip' en son intervention volontaire devant la cour d'appel de Bordeaux en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mioart,

Y faisant droit,

- constater le désistement d'appel de la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mioart et de la société Mioart,

- constater le dessaisissement de la cour,

En tout état de cause,

- constater qu'aucune condamnation ne peut être prononcée par la cour d'appel à l'encontre de la société Mioart cette dernière étant en liquidation judiciaire,

- débouter la société Remparts de toutes ses demandes, dont celles éventuellement soulevées en cause d'appel.

Par dernières écritures notifiées le 18 septembre 2023, la société Remparts demande à la cour de :

Vu les articles 400, 401, 403, 409 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement d'appel total des sociétés Ekip' et Mioart,

- prononcer parfait le désistement d'appel total de la société Ekip' et de la société Mioart ;

- prononcer l'extinction de l'appel ;

- prononcer que le désistement d'appel total emporte acquiescement à l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 avril 2023 (RG n° 22/01645) ;

- condamner la société Mioart, prise en la personne de son liquidateur la société Ekip' à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 8 novembre 2023.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En considération d'une part du désistement formalisé le 23 août 2023 par la société Mioart et la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mioart et d'autre part de l'acceptation de ce désistement exprimée par conclusions du 18 septembre 2023 par la société Remparts, il y a lieu de constater le désistement des appelantes et, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Mioart et la société Ekip' es qualité à payer à la société Remparts la somme de 1.000 euros.

Il ne sera par ailleurs pas statué sur la demande de l'intimée tendant à la constatation de ce que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de bordeaux du 3 avril 2023, ce compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de l'appelante.

Les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Constate le désistement sans réserve de la société Mioart et de la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mioart et déclare celui-ci parfait.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Condamne la société Mioart et de la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mioart à payer à la société Remparts la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/01898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.