Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/06459
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 407 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR DEFERE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/06459 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKW3

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

C/

Association PROVENCE SCIENCES TECHNIQUES JEUNESSE

S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge MIMRAN-VALENSI

Me Laura CUERVO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/7281.

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Association PROVENCE SCIENCES TECHNIQUES JEUNESSE,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de l'association Provence Sciences Techniques Jeunesse, la Selarl MJ Lefort étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Grasse a admis au passif de la procédure collective la créance déclarée par la SA BNP Paribas Lease Group au titre d'un contrat de location de matériels à hauteur de 3.000 euros et l'a rejetée pour le surplus.

Suivant déclaration du 1er mai 2019, la SA BNP Paribas Lease Group a interjeté appel de cette décision.

Saisi d'un incident par l'association Provence Sciences Techniques Jeunesse et la Selarl MJ Lefort, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 7 avril 2022, a :

' déclaré l'instance périmée,

' rappelé que la péremption confère la force de la chose jugée à l'ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse rendue le 17 avril 2019,

' condamné la SA BNP Paribas Lease Group à payer 1.000 euros à l'association Provence Sciences Techniques Jeunesse en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SA BNP Paribas Lease Group aux dépens.

Par requête notifiée et déposée le 20 avril 2022, la SA BNP Paribas Lease Group a déféré cette ordonnance à la cour.

Aux termes de ses écritures, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :

' la dire recevable et bien fondée en son déféré,

' annuler ou à tout le moins réformer l'ordonnance d'incident du 7 avril 2022,

' dire que les parties étaient dénuées de tout pouvoir pour faire progresser l'affaire à compter du délai de 15 jours après l'expiration du délai pour conclure des intimés,

' dire que le délai de péremption a été suspendu depuis le 8 août 2019 à minuit,

en conséquence,

' dire que l'instance n'est pas périmée et l'instance non éteinte,

' statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 18 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Provence Sciences Techniques Jeunesse et la Selarl MJ Lefort demandent à la cour de :

' confirmer l'ordonnance du 7 avril 2022 de Mme le conseiller de la mise en état,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' déclarer l'instance enrôlée sous le n° RG 19/07281 périmée,

subsidiairement,

' juger irrecevable la demande de la BNP Paribas Lease Group fondée sur l'article L.622-13 du code de commerce,

' condamner la BNP Paribas Lease Group à verser à l'Association Provence Sciences Techniques Jeunesse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La SA BNP Paribas Lease Group expose que, ayant déposé sa déclaration d'appel le 1er mai 2019, elle a déposé ses conclusions le 12 juillet 2019, que les délais pour conclure et communiquer les pièces imposés par les articles 908 et 909 du code de procédure civile expiraient le 12 octobre 2019, que, cependant, l'intimée a déposé ses conclusions le 23 juillet 2019, qu'en conséquence, en application de l'article 912 du code précité, l'affaire devait, dès le 8 août 2019, à la seule initiative du conseiller de la mise en état, soit être fixée pour plaider, soit faire l'objet d'un calendrier de procédure après recueil de l'avis des avocats.

L'appelante soutient que, l'initiative et le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l'affaire étant donc, à compter du 8 août 2019, de la seule compétence du conseiller de la mise en état, les parties étaient en droit d'attendre l'avis de fixation, et le délai de péremption ne pouvait qu'être suspendu jusqu'à la date fixée pour les plaidoiries.

Elle ajoute qu'il est en effet patent que c'est l'encombrement du rôle de la chambre qui est à l'origine de l'absence de fixation de l'affaire, les parties s'étant mises en état dès le 23 juillet 2019, que sanctionner les appelants pour les moyens insuffisants octroyés à la Justice par l'État est d'une totale iniquité.

Mais, ainsi que le font valoir les intimées, qui rappellent les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile aux termes duquel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, s'il appartient effectivement au conseiller de la mise en état de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries, il reste que les parties, nonobstant les dispositions de l'article 912 invoqué, demeurent libres de présenter de nouveaux moyens, et en tout état de cause, par application notamment des articles 1er et 2 du même code, maîtres de l'instance civile.

Dès lors, étant d'ailleurs observé que, comme elle l'indique elle-même, la SA BNP Paribas Lease Group a notifié de nouvelles conclusions le 4 août 2021, lesquelles sont à l'origine de l'incident de péremption d'instance soulevé par les intimées, l'argumentation selon laquelle le conseiller de la mise en état n'attend en réalité aucune diligence particulière des parties qui seraient en état et ne pourraient intervenir de quelconque manière pour la fixation de l'affaire, laquelle est retardée non pas du fait de l'absence de diligence de l'appelante mais du défaut de disponibilité de fixation de la juridiction que cette dernière est dans l'impossibilité d'accélérer, est inopérante au regard des dispositions de l'article 386 qui ne concerne que les parties.

En effet, l'article 912, qui, par ailleurs dépourvu de sanction, ne peut être considéré en l'état des textes comme retirant expressément la direction de la procédure aux parties une fois expirés les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile au profit du seul conseiller de la mise en état, ne peut faire obstacle aux dispositions relatives à la péremption de l'article 386, dont ne sauraient être exclues les instances d'appel au prétexte des dispositions spécifiques issues du décret Magendie.

Et l'argumentation de l'appelante, selon laquelle le délai de péremption serait suspendu à compter du 8 août 2019 au motif que depuis cette date les parties seraient dépourvues de toute initiative et ne pourraient notamment présenter au conseiller de la mise en état une demande de clôture ou de fixation de l'affaire, dont elle prétend, à tort, qu'elles ne peuvent constituer les diligences visées à l'article 386, ne peut être retenue quand il apparaît en l'espèce qu'aucune manifestation de la part de l'une ou l'autre des parties n'est intervenue entre le 23 juillet 2019, date des conclusions des intimées, et le 4 août 2021, date à laquelle la SA BNP Paribas Lease Group a notifié de nouvelles écritures.

En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté que l'instance était périmée depuis le 23 juillet 2021 ne peut qu'être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne la BNP Paribas Lease Group à payer à l'Association Provence Sciences Techniques Jeunesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/06459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.