Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
25/00829
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 11 MARS 2026

REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00829 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMNI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du 19 novembre 2025 rendue par le conseiller de la mise en état du ôle 5 chambr e9 de la cour d'appel de Paris - RG n° 25/02469

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [Q] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale N°BAJ 24/018162

Représenté par Me Larissa ANGORA, avocat au barreau de Paris, toque : L291, avocat plaidant

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du code de la sécurité sociale

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

S.E.L.A.R.L. [S], prise en la personne de Maître [F] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société SERVICES PRO (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 500107214), nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 06 décembre 2021

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de Paris, toque : J094, avocat plaidant

S.A.R.L. SERVICES PRO SARL SERVICES PRO, immatriculée au RCS de MEAUX sous le N° dont le siège social est situé [Adresse 4], en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 décembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux

[Adresse 5]

N°SIREN : 500 107 214

[Localité 1]

non constituée (signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 10 avril 2025 - procès-verbal de remise à l'étude en date du 10 avril 2025)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport, et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Mme Constance LACHEZE, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la composition en vertu des dispositions de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Thomas REICHART, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 6 décembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL Services Pro par le tribunal de commerce de Meaux.

M. [Q] [J] est le gérant de la société.

Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux a admis la créance de l'URSSAF Île-de-France à hauteur de 13 716,42 euros dont 3044 euros à titre privilégié et 10 672,42 euros à titre chirographaire au passif de la SARL Services Pro.

Par déclaration du 24 janvier 2025, M. [Q] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.

Par ordonnance du 19 novembre 2025, le conseiller de la mise en état :

- Prononce l'irrecevabilité de l'appel de M. [Q] [J] ;

- Dit que les dépens seront admis à la procédure à titre privilégié.

Le 9 décembre 2025, M. [Q] [J] a déféré à la cour l'ordonnance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable le déféré formé par M. [Q] [J] le 4 novembre 2025 (sic) parce que tardif.

- Subsidiairement, débouter M. [Q] [J] de l'intégralité de ses demandes, et de son déféré ;

- Confirmer l'ordonnance sur incident du 19 novembre 2025 en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'appel de M. [Q] [J] ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiées de procédure collective.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, la SELARL [S], en la personne de Me [E] [F], ès qualités, demande à la cour de :

- Déclarer le déféré de M. [Q] [J] irrecevable ;

Subsidiairement ;

- Confirmer l'ordonnance du 3 mai 2024 en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [Q] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été plaidée le 18 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

- Sur le caractère tardif du déféré :

Moyens des parties :

L'URSSAF Île-de-France expose que l'ordonnance entreprise date du 19 novembre 2025 ; le déféré devait être formé au plus tard le 3 décembre 2025 ; il a été formé le 4 décembre 2025 ; selon les dispositions de l'article 913-8 alinéa 2 du code de procédure civile, il est précisé que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date ; ce délai commence à courir du jour de l'ordonnance et est impératif.

La SELARL [S], en la personne de Me [E] [F] expose que le point de départ du délai pour former un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état court à compter de la date de l'ordonnance et non de sa signification ou notification (Cass 21 février 2019 n°17-28.285) ; la jurisprudence juge ainsi pour les déférés, qu'on ne neutralise pas le jour de l'ordonnance, contrairement à la règle générale de l'article 641 du code de procédure civile qui est dès lors inapplicable ; ainsi, le délai qui court à compter du 19 novembre expire le 3 décembre.

M. [Q] [J] ne réplique pas.

Réponse de la cour :

En application de l'article 913-8 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel. Le délai de quinze jours mentionné à cet article court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai. Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis.

En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 19 novembre 2024. Le délai de déféré expirait donc le mercredi 3 décembre 2025. La requête a été signée et présentée le 4 décembre 2025.

Elle doit donc être déclarée irrecevable.

M. [Q] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la requête en déféré de M. [Q] [J] ;

Condamne M. [Q] [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/04092

Déclare l'acte de saisine caduc

COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre civile et commerciale ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 906-1 et 906-2 du code de procédure civile) N° RG 25/04092 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDGQ Affaire : Ordonnance du tribunal de commerce d'Evreux en date du 28 octobre 2025 SA BRE…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

12/03/2026
Cour d'appel de Riom · 26/00262

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième Chambre Civile et Commerciale Ordonnance du 12 mars 2026 N° RG 26/00262 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO77 Sur appel d'une décision d'avis d'admission de créance du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée e…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

11/03/2026
Cour d'appel de Paris · 25/17688

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Exposé des faits et de la procédure Aux termes d'une convention de prêt en date du 2 décembre 2020 la société Greensill BankAG, banque de droit allemand, a consenti à Alvance Aluminium Poitou un prêt d'un montant total de 17.972.210 euros bénéficiant de la gar…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

10/03/2026
Cour d'appel de Rennes · 25/04581

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

DISCUSSION : Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Le désistement d'instance emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour. Le désistement de M. [A] est parfait. Il y aura lieu de l…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/00829.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.