Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
21/00966
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE

N° RG 21/00966 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O34E

Affaire : Jugement Au fond, origine tribunal de grande instance de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 12 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/02763

M. [W] [O]

et

M. [F] [O]

et

Mme [M] [O]

Représentant : Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTS

SCP DURAND DURAND JAUVION CONESA DELOCHE PEREZ anciennement dénommée DURAND PEREZ DURAND JAUVION CONESA DELOCHE RICARD OURGAUD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 février 2021, Messieurs [W] et [F] [O] et Madame [M] [O] ont interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 12 février 2021 à l'encontre de la SCP Durand Perez Durand Jauvion Conesa Ricard Ourgaud.

Par conclusions remises au greffe le 22 juin 2023, la SCP notariale a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner les consorts [O] aux entiers dépens.

Par courrier du 26 juin 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations, dans le délai d'un mois, des consorts [O] et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.

Les consorts [O] n'ont pas présenté d'observations dans le délai requis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de l'intimée remises au greffe le 10 juin 2021.

La péremption est donc acquise depuis le 10 juin 2023 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.

Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par les consorts [O].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la péremption de l'instance ;

Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 12 février 2021 ;

Condamnons Messieurs [W] et [F] [O] et Madame [M] [O] aux entiers dépens de l'instance périmée.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 21/00966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.