Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/04706
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 075 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 15 JUIN 2023

N°2023/201

Rôle N° RG 22/04706 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJER5

[O] [C]

C/

[L] [W]

[L] [G]

[H] [J]

S.E.L.U.R.L. [K] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Lisa ARCHIPPE

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON en date du 15 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021RJ0265.

APPELANT

Monsieur [O] [C],

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [L] [W]

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [L] [G]

demeurant Chez Monsieur [B] [G] [Adresse 5]

défaillant

Madame [H] [J]

demeurant [Adresse 1]

défaillante

La S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES

(anciennement [K] ROUX), es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [L] désignée à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON du 9 Novembre 2021

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de TOULON a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte le 9 novembre 2021 à l'égard de la SARL [L], exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, en procédure de liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a autorisé la SELU [K] [U] représentée par Maître [K] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [L], à céder de gré à gré le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL [L] sis au [Localité 6] au profit de Monsieur [C] [O] au prix total de 10 000 euros.

Le juge commissaire a précisé dans son ordonnance que :

-la vente du fonds de commerce n'incluait pas le four MAP MEA-80C n°série 2020, 2 armoires de pousse PANIMATIC M20 numéros de série 59672 et 59673, 60 grilles boulangères inox 600x800, ces éléments faisant l'objet d'une revendication

-Monsieur [C] serait gardien de ces éléments jusqu'à ce que la procédure de revendication soit achevée

-Monsieur [C] avait interdiction d'utiliser ces éléments sous peine d'engager sa responsabilité

-le liquidateur aurait vocation à engager la responsabilité de Monsieur [C] en cas d'utilisation de ces éléments

Par déclaration en date du 30 mars 2022, Monsieur [C] [O] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 22 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [O] demande à la cour, au visa de l'article L642-19 du code de commerce, de :

DEBOUTER purement et simplement la SELURL [K] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions jugées comme dilatoires et fantaisistes

REFORMER l'ordonnance en ce qu'elle lui a imposé des charges et obligations auxquelles il n'avait pas souscrit

ET STATUANT A NOUVEAU

ORDONNER à la SELU [K] [U], représentante de la SARL [L], de procéder à la dépose et au remisage du four MAP MEA80 C n° série 2020 ainsi que des deux armoires de pousse PANIMATIC M20 numéro de série N°59672 et 59673 et des 60 grilles boulangères inox 600*800 mm, objet de revendication

A titre subsidiaire,

CONSTATER que le fonds de commerce objet de l'ordonnance a disparu

CONDAMNER la SASU [K] [U] prise en sa qualité de représentant légal de la SARL [L] à payer la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'absence de consentement de Monsieur [C] quant à sa qualification de gardien de la chose

A titre liminaire, l'appelant indique que la décision querellée a été rendue à l'issue d'une audience pour laquelle il n'a pas été convoqué.

Il fait valoir que le contour de son consentement était déterminé par l'offre qu'il a effectuée et dans laquelle il n'a jamais été question d'accepter les obligations du gardien des matériels. Il expose ainsi avoir réalisé deux offres, l'une à hauteur de 30 000 euros incluant le matériel litigieux, l'autre à hauteur de 10 000 euros ne comprenant pas le matériel, cette dernière offre ayant été acceptée.

Il indique qu'il est impossible à la lecture de la décision de savoir si le juge commissaire a commis un excès de pouvoir ou si le liquidateur a sollicité oralement et pour la première fois à l'audience la mise à sa charge de ces obligations ; qu'en tout état de cause ces éléments n'ont pas été débattus contradictoirement et que le juge commissaire, qui ne pouvait unilatéralement modifier l'offre, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les fours et les chambres de pousse sont des éléments essentiels à l'exploitation du commerce ; qu'en lui imposant l'obligation de garde et l'interdiction d'usage, le juge a substantiellement modifié les obligations sur lesquelles il était d'accord pour s'engager.

Il relève que le libellé de la décision l'empêche en toute hypothèse d'exploiter en l'état le fonds de commerce; qu'en effet aux termes de la décision les risques liés au transfert de la garde sont assumés par lui seul; que le maintien du matériel dans le fonds, au regard de sa taille imposante, empêche qu'un autre four ne soit livré de sorte que l'exploitation en l'état ne peut intervenir; que la seule solution pour lui serait de mandater une entreprise spécialisée pour procéder à la dépose et au stockage du four dans un lieu qu'il conviendrait de louer, ce qui engendrerait pour lui un coût rendant l'opération économiquement non viable : qu'il appartenait au mandataire de procéder à la dépose et au stockage du matériel à ses risques et frais.

Monsieur [C] souligne enfin que dans ses dernières conclusions, la SELARL RM MANDATAIRES (anciennement [K] [U]) indique que le contrat de bail a été résilié en décembre dernier et fait valoir que dès lors que le fonds de commerce, objet de la cession, a disparu, le mandataire liquidateur ne peut plus poursuivre la confirmation de l'ordonnance querellée.

Sur les demandes reconventionnelles

L'appelant précise qu'il ne revendique pas, dans le cadre de son appel, la propriété du matériel ni l'autorisation de l'utiliser mais demande simplement à ne pas être institué gardien de ce matériel avec toutes les conséquences et obligations juridiques qui en découlent. Il rappelle qu'à aucun moment cette condition de gardien n'a été soumise et débattue au contradictoire et qu'il ne peut dès lors être jugé aujourd'hui qu'il userait d'un quelconque abus dans cette procédure ; que le principe est celui du libre droit d'agir en justice et du droit de bénéficier d'un double degré de juridiction. Il demande que le mandataire liquidateur soit débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'abus d'appel ainsi que de sa demande de condamnation à une amende civile, relevant que ce dernier ne démontre ni les fautes qui lui seraient imputables ni le préjudice économique et moral qui en résulterait.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 22 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL RM MANDATAIRES (anciennement [K] [U]) demande à la cour de :

Déboutant Monsieur [C] de ses fins de son appel comme de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Vu l'article L642-19 du code de commerce,

Vu la jurisprudence

Vu les pièces versées aux débats

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du 15 mars 2022

En conséquence,

JUGER mal fondé en toutes ses demandes Monsieur [O] [C] et le DEBOUTER

En outre,

CONDAMNER Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts, somme répartie comme suit :

-10 000 euros au titre de la cession non réalisée du seul fait de la mauvaise foi de Monsieur [C]

-loyers postérieurs dus jusqu'à la réalisation du bail

-préjudice moral

CONDAMNER Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [O] [C] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du CPC

CONDAMNER Monsieur [O] [C] aux entiers dépens , en ceux compris de première instance et d'appel , ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du CPC

L'intimée rappelle que seuls des biens appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'ordonnances du juge commissaire pour autoriser ou ordonner la réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, ceux appartenant à des tiers devant être revendiqués dans le cadre de la procédure collective dudit débiteur.

Elle soutient en l'espèce que Monsieur [C] n'ignorait pas que certains éléments d'actifs n'appartenaient pas à la SARL [L] mais à des tiers qui avaient déposé des requêtes en revendication le 24 décembre 2021 et le 9 février 2022.

Elle fait valoir que le juge commissaire a fait une stricte application des règles de droit en excluant du périmètre de la vente les éléments d'actifs appartenant à des tiers et objets de revendication.

Elle ajoute qu'il est de la même manière logique que Monsieur [C] ne soit pas autorisé à utiliser ces matériels qui ne lui appartiennent pas et que la décision attaquée étant exécutoire, elle ne peut en aucun cas agir sur ces matériels dont Monsieur [C] a été institué gardien par une décision dont il n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire.

Elle ajoute qu'elle ne peut en aucun cas agir sur ces matériels.

Elle soutient en conséquence que Monsieur [C] doit être débouté de ses demandes.

Elle expose par ailleurs que par l'exercice de cet appel, qu'elle qualifie d'inutile, abusif et dilatoire, Monsieur [C] a commis un abus de droit. Elle sollicite sa condamnation à une amende civile de 10 000 euros.

Elle indique en outre que du fait de l'appel abusif de Monsieur [C] et de son refus de régulariser les actes de cession au prix et conditions qu'il avait acceptées, elle n'a pas été en mesure de payer les loyers postérieurs au bailleur lequel a saisi le juge commissaire qui par ordonnance du 13 décembre 2022 a constaté la résiliation du bail. Elle en déduit l'existence d'un préjudice tant financier que moral dont elle réclame l'indemnisation.

L'intimée ajoute que Monsieur [C], qui n'a initié aucune tentative de règlement amiable et n'a pas saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision qui l'instituait gardien des matériels, s'est créé son propre préjudice et a perdu le fonds de commerce qu'il souhaitait par un appel non justifié et non fondé.

La déclaration d'appel a été signifiée le 17 juin 2022 à Madame [H] [J] par remise à domicile et le 21 juin 2022 à Messieurs [W] et [G] selon les modalités prévues à l'article 659 du CPC. Ils n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des éléments portés à la connaissance de la cour que le fonds de commerce objet de la cession a disparu ensuite de l'ordonnance du 13 décembre 2022 constatant la résiliation du bail.

Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement sur les conséquences juridiques qu'elles tirent de la disparition du fonds de commerce et actualisent le cas échéant leurs prétentions en conséquence.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe

ORDONNE la réouverture des débats

RENVOIE à l'audience du Mercredi 22 Novembre à 8h 40 - salle 7 Palais Monclar

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/04706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.