Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/06102
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 276 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 11 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06102 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 1er décembre 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 18/04094

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

SARL CERA-SOL

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

SAS URBAT PROMOTION venant aux droits de la SCCV LE HAMEAU DES TROIS LUCS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 août 2018, la SARL CERA SOL a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier.

Elle a régularisé ses conclusions d'appelant le 25 octobre 2018.

a société Le Hameau des Trois Lucs a déposé ses conclusions d'intimée le 24 janvier 2019.

Par la suite, plus de deux années se sont écoulées sans qu'aucune des parties n'ait accompli de diligence.

La SAS Urbat Promotion vient aux droits de la SCCV La société Le Hameau des Trois Lucs, suite à la dissolution par confusion de patrimoine de la SCCV Le Hameau des Trois Lucs au profit de la société Urbat Promotion.

En application des articles 386 et suivants du code de procédure civile, la SAS Urbat Promotion a demandé au Conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.

Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat a fait droit à l'incident de péremption.

Par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 6 décembre 2022, la SARL Cera Sol a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.

Au soutien de son déféré, la société Cera Sol prétend d'une part, que les diligences requises devaient être réalisées non par elle mais par le Conseiller de la Mise en Etat, et d'autre part, que la constatation de la péremption d'instance revêtirait un caractère disproportionné.

La SAS Urbat Promotion sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée estimant qu'en application de l'article 387 du code de procédure civile les parties qui conduisent le procès ont soumis au juge une demande de constatation de péremption d'instance et conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Montpellier, celle-ci doit être constatée, la société appelante n'ayant jamais requis de fixation de l'affaire en audience de plaidoiries et s'est abstenue d'effectuer une quelconque diligence pendant près de 4 ans.

Il est demandé la condamnation aux dépens de la SARL Cera Sol, qui a introduit la présente instance périmée, ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 386 du code de procédure civile dispose : " L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans", cette disposition, fort ancienne, étant commune devant toutes les juridictions.

L'article 390 du même code dispose " la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée même s'il n a pas été notifié ".

Qu'ainsi le code de procédure civile prévoit deux régimes de déclenchement de l'examen de la péremption :

- l'article 387 du code de procédure civile qui dispose : " la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption" ;

- l'article 388 alinéa 2 du même code, " Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations."

Que le cas d'espèce correspond à l'hypothèse prévue par l'article 387 du code de procédure civile dans laquelle l'un des parties qui conduit le procès a soumis au juge une demande de constatation de péremption d'instance.

En effet, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile. Ainsi, lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats en application de l'article 912 du code de procédure civile.

L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès qui maîtrisent la conduite du procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure civile et notamment de demander la fixation de l'affaire.

Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.

En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée entre les parties.

Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 24 janvier 2019, date de remise au greffe des conclusions de la SAS Urbat Promotion venant aux droits de la SCCV Le Hameau des Trois Lucs, la SARL Cera Sol n'ayant plus effectué aucun acte de procédure pour faire avancer le litige depuis le 25 octobre 2018, date de ses dernières conclusions, soit depuis plus de quatre années.

La péremption est donc acquise depuis le 24 janvier 2021.

En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel.

Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.

L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2022 ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent déféré ;

Condamne la SARL Cera Sol aux dépens du déféré ;

Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00443

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00742

MOTIFS : A cet égard, il résulte du rubrum de l’ordonnance que la SA MMA IARD, assignée et désignée dans la décision, n’est pas mentionnée. Dès lors, cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé ci-dessous. PAR CES MOTIFS : DECLARONS la requête de M. […

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00244

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · 26/00027

MOTIFS DE LA DECISION L'article 16 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/06102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.