Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
23/00100
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 155 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 MARS 2023

N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB4O

S.A.S. HUMBLOT

c/

S.A. GENERALI FRANCE

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile du Conseiller de la mise en état de BORDEAUX (RG : 21/6028) suivant conclusions portant requête en date du 06 janvier 2023

DEMANDEUR :

S.A.S. HUMBLOT, [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

S.A. GENERALI FRANCE, [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me FABART Estelle, avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 février 2023 hors la présence du public, devant la cour composée de :

Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre

Madame Christine DEFOY, présidente de chambre

Madame Nathalie PIGNON, présidente de chambre

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LARA

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 20 septembre 2021, intervenu dans la procédure opposant la société Humblot et la société Générali France SA, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise aux fins de calculer notamment la perte de marge brute subie par la société Humblot du fait de la pandémie de Covid 19, et a dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes.

La société Générali France SA a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 08 novembre 2021.

La société Humblot a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122, 272, 908, 911 et 914 du code de procédure civile,

- à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Générali France SA,

- à titre subsidiaire, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- en tout état de cause, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 23 décembre 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré recevable et valide l'appel formé par la société Générali France à l'encontre du jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, a condamné la société Humblot à payer à la société Générali France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Humblot aux dépens de l'incident.

Pour adopter cette décision le conseiller de la mise en état a retenu :

Pour ce qui concerne la recevabilité de l'appel:

Après avoir analysé les clauses du contrat, le tribunal a « accueilli favorablement dans son principe la demande d'indemnisation de la société Humblot mais pas le quantum », raison pour laquelle il a ordonné une expertise.

La société Générali France peut ainsi soutenir utilement que le tribunal a tranché préalablement la question de fond tenant à l'application de la garantie d'assurance, et l'absence de toute mention sur ce point dans le dispositif du jugement relève d'une omission de statuer dès lors que cette question conditionne la mesure d'expertise qui en découle directement.

Le jugement critiqué constitue, par conséquent, un jugement mixte qui peut faire l'objet d'un appel immédiat en application de l'article 544 du code de procédure civile selon lequel « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ».

Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel de la société Générali France recevable.

Pour ce qui concerne la caducité de l'appel, l'ordonnance du conseiller de la mise en état a retenu:

L'appelante, qui relève que les conclusions de l'appelant régularisées auprès de la cour l'ont été sous le même numéro RG 21/06028, dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, peut cependant faire valoir que la mention de la société Générali IARD au lieu de la société Générali France dans ses conclusions d'appelant résulte d'une simple erreur matérielle et constitue une irrégularité de forme, de sorte qu'elle ne peut entraîner la nullité de l'acte que si la partie qui l'invoque justifie d'un grief causé par cette irrégularité (article 114 du code de procédure civile) et qu'elle peut en tout état de cause être régularisée jusqu'à ce que la cour statue (article. 115 du code de procédure civile).

La société Humblot ne justifie d'aucun grief consécutif à cette irrégularité, à laquelle l'appelante a par ailleurs remédié dans ses conclusions du 26 septembre 2022.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de caducité formée par la société Humblot.

Le 6 janvier 2023 la société Humblot a notifié une requête en déféré sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile relative à l'ordonnance du 23 décembre 2022, par laquelle elle demande à la cour, à titre principal, d'infirmer cette décision, de déclarer irrecevable l'appel de la société Générali France, d'ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour.

A titre subsidiaire la société Humblot demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Générali France et d'ordonner le dessaisissement de la cour d'appel.

En tout état de cause elle conclut au débouté de la société Générali France de toutes ses demandes fins et conclusions, et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le conseiller de la mise en état outre la somme de 3 000 € pour le déféré.

Elle fait valoir à titre principal que l'appel est irrecevable et à titre subsidiaire qu'il est caduc.

La société Humblot maintient à ce titre que le jugement du tribunal de commerce du 20 septembre 2021, qui ne tranche aucune partie du principal, se borne dans son dispositif, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, à prononcer une mesure d'expertise, que l'appel d'un tel jugement obéit aux règles strictes édictées par l'article 272 du code de procédure civile, c'est-à-dire qu'il n'est recevable que s'il est autorisé par le premier président, ce qui n'a pas été le cas.

Elle souligne que le jugement du tribunal de commerce faisant l'objet de l'appel n'est pas un jugement mixte, qu'il s'agit d'un jugement avant dire droit, que la société Générali France aurait dû respecter les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, et que l'appel est irrecevable.

La société Humblot expose sur la caducité de l'appel que si l'appel a été relevé par la société Générali France, les conclusions d'appel ont été notifiées par la société Générali IARD qui est une personne morale différente. Elle maintient que les conclusions du 8 février 2022, notifiées par cette société, émanent d'une société qui n'était pas partie au litige en première instance, que la société Générali France n'a pas conclu dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel, et que son appel est caduc.

Par conclusions en date du 23 février 2023, la société Générali France, demande la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 décembre 2022, le rejet de toutes les demandes de la société Humblot et la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte, avocat au barreau de Bordeaux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que son appel est recevable en ce que le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ne s'est pas borné à ordonner une expertise judiciaire puisqu'il a tranché la question de la garantie d'assurance dont la mobilisation est contestée ce dont elle déduit qu'il s'agit d'un jugement mixte pouvant faire l'objet d'un appel immédiat en application de l'article 544 du code de procédure civile.

Par ailleurs, elle soutient que si l'appel a été interjeté par la société Generali France alors que les conclusions déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile portent la mention de la société Generali Iard c'est à la suite d'une erreur matérielle et qu'il s'agit d'une irrégularité de forme qui ne cause aucun grief à l'intimé, celle-ci ayant été régularisé par le dépôt de nouvelles conclusions d'appelant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon, d'une part, l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et, d'autre part, l'article 482 du même code, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

En outre aux termes de l'article 544 du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Enfin en application des articles, 545 du code de procédure civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, et 272 du même code la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

En l'espèce, si le tribunal de commerce de Bordeaux mentionne dans les motifs de la décision contestée, page 6 : « en conséquence le tribunal accueillera favorablement dans son principe la demande d'indemnisation de la société Humblot mais pas le quantum.(..) le tribunal nommera donc un expert avec pour missions de : (..) - recalculer en conséquence la perte de marge brute de la société conformément aux dispositions contractuelles et aux mesures d'aide des pouvoirs publics », en son dispositif, il ordonne seulement une expertise, en confiant, notamment, cette mission à l'expert, fixe une provision à valoir sur la rémunération de l'expert et réserve les dépens, mais ne statue sur aucun autre point.

Dès lors, conformément aux articles 480 et 482 du Code de procédure civile, seul le dispositif devant être pris en compte pour examiner la recevabilité de l'appel, même en présence de motifs décisoires, à défaut de comporter un chef de dispositif relatif à la recevabilité ou au caractère fondé de la demande de la société Humblot, il ne peut être considéré que la décision dont appel, qui ne tranche pas tout ou partie du principal, est un jugement mixte susceptible d'appel immédiat.

Si le défaut de chef de dispositif relatif au droit à indemnisation de la société Générali France SA, alors que les motifs évoquent cette question litigieuse, peut s'analyser en une omission de statuer relevant des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, pour autant cette omission n'avait pas été réparée avant la déclaration d'appel, qui vise au demeurant improprement le motif ci-dessus rappelé au titre des chefs de jugement critiqués, de sorte que seule pouvait être critiquée la décision d'ordonner une expertise et pour ce faire la société Générali France SA devait respecter les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile

Or l'appel ayant été en l'occurrence formé sans autorisation préalable par la société Générali France SA contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 septembre 2021, il est irrecevable.

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée et la cour statuera à nouveau en ce sens.

La société Générali France SA qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens et à payer la société Humblot la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de la procédure d'incident et de déféré. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance en date du 23 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

Déclare irrecevable l'appel formé par la société Générali France SA contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 septembre 2021,

Condamne la société Générali France SA à payer à la société Humblot la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa semande du même chef,

Condamne la société Générali France SA aux dépens de l'incident et de déféré.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 23/00100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.