nécessité (non)
mentions des voies de recoursnécessité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.730
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 161 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 314 F-B
Pourvoi n° E 21-19.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023
M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-19.730 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Duff & Phelps, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Duff & Phelps, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.881) et les productions, M. [J] a été engagé le 19 février 2009 par la société Duff et Phelps (la société) en qualité de directeur.
2. Il a été licencié pour motif économique le 22 mai 2012.
3. Estimant ce licenciement infondé, il a saisi un conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 novembre 2013, a rejeté toutes ses demandes, sauf à lui accorder des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
4. Par arrêt du 24 mai 2017, une cour d'appel a confirmé partiellement ce jugement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement de diverses sommes en conséquence.
5. Par arrêt du 5 décembre 2018 (Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.881), la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 mai 2017.
6. Cet arrêt a été signifié, par acte du 14 mars 2019, à M. [J] qui a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration reçue le 29 juillet 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Les dispositions des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent, par conséquent, pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elles ne sont pas de nature, dès lors que le délai court même à l'encontre de celui qui notifie, à placer l'une des parties dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
9. Selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
10. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'irrégularité n'avait pas causé de grief au salarié, lequel a saisi le greffe par déclaration puis a conclu sans être soumis au délai de la procédure avec représentation obligatoire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1032Code de procédure civile
- Article 1034Code de procédure civile
- Article 1035Code de procédure civile
- Article 1036Code de procédure civile
- Article 1037-1Code de procédure civile
- Article 114Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 469Code de procédure civile
- Article 649Code de procédure civile
- Article 680Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21-19.730.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.