Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
22/01442
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/01442 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBNR

Ordonnance du 02 Août 2022

Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4]

n° d'inscription au RG de première instance : 12 22-008

ARRET DU 31 JANVIER 2023

APPELANTS :

Madame [B] [C] épouse [G]

née le 22 Janvier 1943 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [X] [C] veuve [S]

née le 30 Avril 1955 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [M] [C]

né le 14 Février 1950 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier M090031

INTIMEE :

Madame [I] [E]

née le 05 Août 1979 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non assignée, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 13 Décembre 2022 à 14 H 00, Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : Désistement

Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~~~~

Exposé du litige

Vu l'ordonnance de référé en date du 2 août 2022 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet et a dit qu'à défaut d'appel dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance, le dossier de l'affaire serait transmis par le greffe à ce tribunal en application de l'article 82 du code de procédure civile et que le sort des dépens serait réglé par la juridiction compétente ;

Vu l'appel interjeté le 11 août 2022 par Mme [B] [C] épouse [G], Mme [X] [C] veuve [S] et M. [M] [C] (ci-après les consorts [C]) à l'encontre de cette ordonnance, intimant Mme [I] [E] ;

Vu la requête déposée par les appelants le 22 août 2022 afin d'être autorisés à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 31 août 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 13 décembre 2022 à 14 heures.

Vu les conclusions de désistement en date du 14 octobre 2022 par lesquelles les consorts [C] indiquent que, compte tenu de la procédure pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux à qui il appartiendra de statuer sur la qualification juridique de la convention, ils entendent se désister de l'instance d'appel, sans reconnaissance de la convention retenue par le juge des référés et dépourvue de l'autorité de chose jugée, et demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement qui, intervenu avant toutes conclusions adverses, est parfait, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu l'absence de constitution d'avocat pour Mme [E] qui n'a pas été assignée ;

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Conformément aux dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée qui n'a pas préalablement conclu, est parfait et entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.

En vertu de l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel selon l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour,

Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01442 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel des consorts [C].

Laisse les dépens d'appel à leur charge.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22/01442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.