Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
18 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00590
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 306 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°

N° RG 22/00590 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILPY

S.A.S. MARWAN TOITURE SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LIMOGES

C/

[D] [A]

[Y] [A] épouse [A]

[I] [C] épouse [C]

[F] [A]

S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K], Mandataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES, en date du 26 octobre 2022, en qualité de Mandataire judiciaire de la société MARWAN TOITURE

RADIATION

Notification faite aux parties par LS le 18/01/2023, art 381CPC.

Le greffier

MAILLANT Sophie

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre économique et sociale

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

18 Janvier 2023

ENTRE

S.A.S. MARWAN TOITURE SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LIMOGES

, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 04 juillet 2022 par le tribunal de commerce de limoges

ET

Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [Y] [A] épouse [A], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [I] [C] épouse [C], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [F] [A], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K], Mandataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES, en date du 26 octobre 2022, en qualité de Mandataire judiciaire de la société MARWAN TOITURE

, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

---=oO$Oo=---

Nous Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre chargé de la Mise en Etat, assisté de Sophie MAILLANT, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 11 janvier 2023, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 18 Janvier 2023

Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*

Vu le jugement du tribunal de commerce de Limoges le 4 juillet 2022, s'étant notamment déclaré matériellement compétent pour connaître du litige et, en premier ressort, condamné la société MARWAN TOITURE à rembourser aux consorts [A] la somme de 6'850,29 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021 et ce jusqu'à complet paiement, débouté M. [A] de sa demande en dommages-intérêts et débouté la société MARWAN TOITURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

Vu l'appel formé le 27 mai 2022 par la société MARWAN TOITURE ;

Vu les conclusions aux fins de radiation communiquées pour les consorts [A] le 10 octobre 2022 et réitérées le 6 décembre 2022, aux termes desquelles ils nous demandent de':

- Prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d'appel';

- Condamner la société MARWAN TOITURE aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) qui comprendront une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Maître DAURIAC';

- Débouter la société MARWAN TOITURE de ses prétentions.

Ils soutiennent, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, qu'en l'absence d'exécution de la décision de première instance par la société MARWAN TOITURE, sans qu'une suspension de l'exécution provisoire ne soit par ailleurs sollicitée, la radiation doit nécessairement être prononcée. Ils , ils précisent que la société MARWAN TOITURE ne justifie en rien de l'impossibilité à procéder à l'exécution ou des conséquences excessives.

Vu les conclusions communiquées pour la société MARWAN TOITURE le 24 novembre 2022 et complétées le 19 décembre 2022 avec l'intervention volontaire de la SELARL [K] et ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [K], mandataire judiciaire désigné au redressement judiciaire de la société MARWAN TOITURE, aux termes desquelles elles nous demandent de :

- Débouter les consorts [A] de leur demande tendant à obtenir la radiation du rôle de la

présente procédure pendante devant la Cour d'Appel';

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires';

- Condamner solidairement les consorts [A] à lui payer une somme de 2'000'€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction est requise au profit de Maître VALIERE VIALEIX.

Elle soutient, au visa de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est en outre dans l'impossibilité de l'exécuter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 524 du Code de Procédure Civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel , décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Sollicitée les 1er août puis 26 août 2022 de régler la somme totale de 9'361,56 € au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 4 juillet 2022 et signifié le 10 août 2022, l'ayant condamnée à rembourser à M. [D] [A] la somme de 6'850,29 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30/01/2021, outre la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société MARWAN TOITURE n'a pas procédé à une quelconque exécution de cette décision, n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire, mais n'a en outre pas fait connaître sa situation, s'abstenant tout simplement de répondre à son créancier.

A ce jour la société MARWAN TOITURE ne justifie pas davantage qu'entre le 10 août 2022, date de la signification du jugement postérieurement à la demande d'exécution, et le 26 octobre 2022, date de son placement en redressement judiciaire, l'exécution aurait été de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exécuter la décision, au moins partiellement. Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.

L'équité commande de débouter les consorts [A] de leur demande en paiement d'une indemnité de 1'000 € présentée au titre de ses frais irrépétibles et le redressement judiciaire de la société MARWAN TOITURE justifie de ne pas la condamner au paiement des dépens de l'incident.

---=o$o=---

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

---=o$o=---

Nous, président de chambre chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe';

ORDONNONS la radiation du rôle de la présente affaire';

RAPPELONS'que la présente décision suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, lesquels recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, mais n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du même code';

RAPPELONS que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision mais qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter;

LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens';

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les consorts [A] de leur demande en paiement d'une indemnité de 1'000 €';

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

CHARGE DE LA MISE EN ETAT,

Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 22/00590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.