Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
21/00421
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 498 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JP/CS

Numéro 23/115

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

11 janvier 2023

Dossier : N° RG 21/00421 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYT3

Affaire :

S.A. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représetants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

C/

[D] [C] épouse [F]

[S] [F]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 14 décembre 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représetants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

ET :

Madame [D] [C] épouse [F]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Monsieur [S] [F]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU

* * *

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de PAU a :

constaté l'acquisition de la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation, au profit de [S] [F] et [D] [C] divorcée [F],

En conséquence,

débouté la [Adresse 6] de l'ensemble de ses prétentions,

débouté [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts compensatoires,

condamné la [Adresse 6] à payer à [S] [F] et [D] [C] divorcée [F], la somme de 1000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à la charge de la [Adresse 6] les dépens de la présente instance.

Par déclaration du 11 février 2021, la SA [Adresse 6] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident du 11 avril 2022, [S] [F] a sollicité :

Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et la jurisprudence s'y rapportant,

- déclarer irrecevables comme non constitutives de conclusions d'appelant, les conclusions déposées le 22 mars 2021,

- prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel N°21/ 00 351 en date du 11 février 2021,

- condamner la [Adresse 6] à régler à Monsieur [S] [F] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.

[D] [C] conclut à :

Vu les articles 908,914 et 954 du code de procédure civile,

- Prononcer la caducité de l'appel interjeté le 11 février 2021 par la BPACA à l'encontre de Madame [D] [C] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU en date du 19 janvier 2021,

- condamner la BPACA au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident.

La SA [Adresse 6] conclut à :

Vu les dispositions des articles 808,809 et 810 du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 854 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [S] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [S] [F] Au paiement d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

L'alinéa trois précise : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

Les conclusions qui doivent être remises au greffe pour répondre aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile sont celles qui déterminent « l'objet du litige ».

Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris dans le délai de l'article 908 de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue suivant jurisprudence de la Cour de cassation et notamment un arrêt de la deuxième chambre civile du 9 septembre 2021.

En l'espèce appel a été interjeté par la [Adresse 6] le 11 février 2021.

Le dispositif des conclusions d'appelant signifiées, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile le 22 mars 2021 se présente ainsi :

«Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 (anciennement 1134) du code civil,

Vu les articles 1905 et 1154 du Code Civil,

Débouter Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Déclarer la [Adresse 6] recevable et bien fondée en son

appel et en ses demandes.

Y faisant droit,

Condamner Monsieur [S] [F] à payer à la BPACA au titre du prêt n°08601303 d'un montant initial de 40 000 € la somme de 33.137,67.€ outre les intérêts au taux de 4,95 % du 24 décembre 2019 jusqu'à parfait règlement.

Fixer la créance de la BPACA à la procédure de surendettement à l'encontre de Madame [F] à la somme de 33.137,67.€ au titre du prêt n° 08601303 outre les intérêts au taux de 4,95 % du 24 décembre 2019 jusqu'à parfait règlement.

Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [D] [F] au paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'art. 700 du CPC ;

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.»

Le dispositif ne contenant pas de demande sollicitant l'infirmation du jugement ou l'annulation du jugement, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

Pour s'opposer à la caducité, la SA [Adresse 6] fait valoir que [S] [F] a notifié des conclusions le 21 juin 2021, contenant un appel incident.

En réponse à cet appel incident, elle a pris des conclusions, le 14 septembre 2021, dans le délai imparti par l'article 910 du code de procédure civile, qui contiennent dans leur dispositif une demande de réformation du jugement.

Elle soutient en conséquence que ces conclusions rendent parfaitement recevable la demande de réformation et que s'agissant de conclusions en réponse à cet appel incident tendant également à solliciter la réformation de la décision de première instance, elles doivent être considérées comme étant un appel incident provoqué par l'appel incident de [S] [F].

L'article 910 du code de procédure civile précise que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite, pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce les conclusions de la SA [Adresse 6] sont intervenues le 14 septembre 2021 dans les délais impartis par l'article 910 du code de procédure civile. Toutefois, elles s'intitulent : «conclusions récapitulatives de l'appelant », et ne contiennent aucune réponse par rapport à l'appel incident de [S] [F] qui sollicitait la réformation partielle du jugement déféré et l'octroi de dommages et intérêts.

Elles ne peuvent être considérées comme un appel provoqué qui s' entend comme un second appel formé par le demandeur principal à l'encontre d'un tiers en réponse à un appel incident de l'intimé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun tiers n' ayant été attrait à la procédure.

Les conclusions récapitulatives du 14 septembre 2021 ne peuvent régulariser les conclusions d'appel signifiées le 22 mars 2021 dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile qui est dépassé.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 11 février 2021 de la SA [Adresse 6].

Surabondamment il sera observé que [D] [C] n'a pour sa part formé aucun appel incident, les arguments tirés de la régularisation des conclusions d'appel par les conclusions en réponse à l'appel incident de [S] [F], ne la concernent pas.

En raison de l'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble.

Dès lors la caducité de la déclaration d'appel ,en raison de l'irrecevabilité des conclusions prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble nonobstant toute considération sur les effets de l'appel incident interjeté par [S] [F].

La SA [Adresse 6] sera condamnée à payer à [S] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à [D] [C] la somme de 500 € sur le même fondement ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état,

Rejette les chefs de contestation de la SA [Adresse 6].

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SA [Adresse 6].

Condamne la SA [Adresse 6] à payer à [S] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à [D] [C] la somme de 500 € sur le même fondement.

La condamne à payer les dépens d'appel.

Fait à [Localité 7], le 11 janvier 2023

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 21/00421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.