Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-12.592
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
743 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Irrecevabilité

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° W 21-12.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société Mirabeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-12.592 contre deux arrêts rendus les 5 décembre 2019 et 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 3] (Belgique),

2°/ à la société Taddei [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société [H] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

toutes deux prises en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Eros,

4°/ à M. [D] [F], domicilié SCP [F], [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Mirabeau,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Mirabeau, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], ès qualités, de Me Ridoux, avocat des sociétés Taddei [H], ès qualités, et [H] et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 463, 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile :

1. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Peuvent seulement être frappés de pourvoi en cassation les arrêts par lesquels la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Il n'est dérogé à ces règles qu'en cas d'excès de pouvoir.

2. La société Mirabeau s'est pourvue en cassation contre un arrêt infirmatif du 5 décembre 2019 qui a déclaré la société Taddei-[H] recevable en sa demande et a invité les parties à conclure au fond, et contre un arrêt du 19 novembre 2020 qui a rejeté sa requête en omission de statuer sur une exception d'incompétence.

3. L'arrêt du 5 décembre 2019 n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et la cour d'appel n'était pas davantage saisie d'une exception d'incompétence.

4. Aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir. En effet, le troisième moyen pris en sa seconde branche, qui invoque une violation des règles relatives à l'indivisibilité du litige et des droits de la défense au détriment de tiers, constitue, à supposer cette violation établie, un mal jugé par erreur de droit. Il en va de même du quatrième moyen, qui critique les dispositions de l'arrêt reconnaissant la qualité à agir de la société Taddei-[H], comme liquidateur de la société Eros, ainsi que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [H] et associés.

5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est recevable ni contre l'arrêt du 5 décembre 2019, ni contre celui du 19 novembre 2020 qui, refusant de le compléter, est soumis à la même voie de recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Mirabeau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mirabeau et la condamne à payer à M. [F], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Mirabeau et à la société [H] et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Eros, chacun la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-12.592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.