Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 19/06503
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 19/06503 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLAA
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 11 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 2018 014123
SARL LES RAYETTES MARTIGUES
Représentant : Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
SAS M+ MATERIAUX Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentant : Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 septembre 2019, la SARL Les Rayettes Martigues a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 11 septembre 2019 à l'encontre de la SAS M+ Matériaux.
Par conclusions remises au greffe le 21 juillet 2022, la SAS M+ Matériaux a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner la SARL Les Rayettes Martigues à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier du 21 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans le délai d'un mois, les observations de la SARL Les Rayettes Martigues suite aux conclusions du 21 juillet 2022 et l' a informé qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
La SARL Les Rayettes Martigues n'a présenté aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de la SARL Les Rayettes Martigues remises au greffe le 15 juin 2020.
La péremption est donc acquise depuis le 15 juin 2022 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS M+ Materiaux les frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par la SARL Les Rayettes Martigues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l'instance ;
Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 11 septembre 2019 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SARL Les Rayettes Martigues aux entiers dépens de l'instance périmée.
Le greffier,Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 19/06503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.