Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
27 avril 2022
Numéro de rôle
18/02590
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

Ordonnance du 27 Avril 2022

N° RG 18/02590 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENWY

AFFAIRE : S.A.R.L. LE MANS DÉMÉNAGEMENTS

EXERÇANT SOUS L'ENSEIGN E AGS [Localité 2] C/ [T]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT [Localité 5] DE LA MISE EN ETAT

DU 27 Avril 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [C] [T]

né le 07 Juin 1985 à [Localité 7] (22)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20171038

Intimé,

Demandeur à l'incident

ET :

SARL LE MANS DÉMÉNAGEMENTS exerçant sous l'enseigne AGS LE MANS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'Angers - N° du dossier MLJ et Me Anne-Constance COLL, avocat plaidant au barreau de Paris

Appelante

Défenderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 26 décembre 2018, la SARL Le Mans Déménagements a relevé appel à l'égard de M. [V] [T] d'un jugement rendu le 31 octobre 2018 par le tribunal d'instance du Mans en ce qu'il l'a condamnée à payer à celui-ci les sommes de 2.570 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

L'appelante a conclu pour la première fois le 25 mars 2019, puis à nouveau le 2 septembre 2019 en réponse aux conclusions d'appel incident notifiées le 19 juin 2019 par l'intimé qui a ensuite saisi le magistrat chargé de la mise en état le 5 octobre 2021 d'un incident de péremption d'instance.

Dans ses dernières conclusions d'incident 2 aux fins de péremption en date du 25 janvier 2022, M. [V] [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de prononcer la péremption de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro 18/02590 et de condamner la SARL Le Mans Déménagements au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif qu'aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'est intervenue depuis les conclusions en réponse de l'appelante en date du 2 septembre 2019 car le changement d'avocat pour l'appelante intervenu le 21 décembre 2020 ne constitue par une diligence interruptive de péremption, alors que les parties ont la maîtrise du procès jusqu'à la fixation de l'affaire qu'il leur appartient de demander lorsqu'elles estiment que la procédure est en état.

Dans ses dernières conclusions d'incident en réponse en date du 24 janvier 2022, la SARL Le Mans Déménagements demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que, d'une part, en violation de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption d'instance n'a pas été soulevée in limine litis par l'intimé qui a conclu le 19 juin 2019, d'autre part, aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché dans la mesure où la direction du procès échappait aux parties qui, ayant respecté les délais Magendie, attendaient de connaître la date de plaidoirie.

Sur ce,

En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance.

L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.

En outre, l'article 388 du même code précise, en son alinéa 1er, que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, ce qui signifie qu'elle doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption.

En l'espèce, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par les parties depuis le dépôt le 2 septembre 2019 des conclusions de l'appelante en réponse à l'appel incident de l'intimé, en particulier par l'appelante qui s'est abstenue de toute démarche, ne serait-ce que pour solliciter la clôture de l'instruction et la fixation de l'affaire en audience de plaidoirie comme cela lui incombait si elle estimait la procédure en état d'être jugée, et qui ne disconvient pas que la constitution le 21 décembre 2020 de la SELARL Antarius prise en la personne de Me [J] [O] aux lieu et place de son précédent avocat postulant, Me [K] [X], n'est pas en soi de nature à faire progresser l'affaire et ne constitue donc pas une diligence susceptible d'empêcher la péremption.

En outre, l'incident de péremption a été régulièrement soulevé par M. [V] [T] dans ses premières conclusions postérieures à l'expiration le 2 septembre 2021 du délai de péremption et il importe peu qu'il ait conclu au fond le 19 juin 2019, avant la dernière diligence interruptive de ce délai.

Par conséquent, la péremption de l'instance est acquise de droit, entraînant son extinction, ce qu'il convient de constater.

En vertu de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SARL Le Mans Déménagements qui a introduit l'instance d'appel périmée.

Partie perdante, l'appelante ne saurait bénéficier de l'article 700 1° du même code au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle en appel et devra, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, verser à l'intimé une somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celui-ci en appel en application du même texte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance d'appel introduite par la SARL Le Mans Déménagements et enregistrée au greffe sous le numéro RG 18/02590.

Condamnons la SARL Le Mans Déménagements à verser à M. [V] [T] la somme de 1.000 (mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et la déboutons de sa demande au même titre.

La condamnons aux entiers dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUFC. [M]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 27 avril 2022, sous le numéro 18/02590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.