Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
19-25.676
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 128 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

NL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1227 F-D

Pourvoi n° B 19-25.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.676 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Grand Port maritime de la Guadeloupe (GPMG), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [O], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Grand Port maritime de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2019), M. [O], capitaine de 2e grade, a été détaché par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie auprès de l'établissement public du Grand Port maritime de la Guadeloupe (le GPMG), suivant contrat du 20 janvier 2014 à effet du 1er février suivant, pour y exercer les fonctions de commandant du port, sous l'autorité du président du directoire, directeur général.

2. Le 21 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir une compensation à l'absence de logement de fonction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. D'abord, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu que les biens immeubles transférés gratuitement au GPMG lors de sa substitution au port autonome de la Guadeloupe, suivant décret du n° 2012-1103 du 1er octobre 2012 entré en vigueur le 1er janvier 2013, ne relèvent pas du domaine public de celui-ci. Sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen pris en ses deux premières branches soulève un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit.

5. Ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 avait profondément remanié l'octroi des logements de fonction en disposant qu'un établissement public, tel que le GPMG, ne peut plus accorder un logement pour nécessité absolue de service sans que cela soit prévu par un arrêté ministériel, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis dès lors que la législation avait évolué avant son arrivée, ce qui n'était pas le cas pour son prédécesseur entré en fonction le 15 septembre 2010.

6. Enfin, la cour d'appel a relevé, sans dénaturation du contrat de travail du salarié et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que celui-ci ne mentionnait nullement l'octroi d'un logement de fonction et prévoyait expressément qu'aucune indemnité de logement ne lui était attribuée.

7. Le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [O] en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en annulation du blâme qui lui a été infligé et en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne le Grand Port maritime de la Guadeloupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Grand Port maritime de la Guadeloupe à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-25.676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.