Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.378
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 18 291 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1216 F-D
Pourvoi n° R 19-24.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
Mme [I] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.378 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Roche Vendée Basket club, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [O], épouse [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Roche Vendée Basket club, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2019), Mme [M] a été engagée à compter du 1er août 2009 en qualité de joueuse par l'association Roche Vendée Basket club (l'association) dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs.
2. La joueuse a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 11 mai 2017.
3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2017.
4. La joueuse a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1242-1 du code du travail :
6. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application du deuxième de ces textes, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
7. Pour retenir la prescription de la demande en requalification des contrats conclus avant le 20 juillet 2015, l'arrêt retient que la salariée fonde sa demande en requalification sur les conditions de forme des contrats des 23 juin 2009, 1er juin 2010, 1er juin 2011, 31 juillet 2012, 15 mai 2015 et 20 septembre 2014 au regard de l'absence de définition précise du motif de leur recours au visa de l'article L. 1232-12 du code du travail, en sorte que c'est à leur date respective de conclusion qu'il convient de se placer pour apprécier l'éventuelle prescription de son action. Ayant relevé que la joueuse avait saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2017, l'arrêt en déduit que l'action est prescrite pour ce qui concerne les contrats souscrits avant le 21 juillet 2015.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la joueuse soutenait avoir été engagée pour occuper un emploi participant de l'activité normale de l'association, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [M] tendant au rejet des dernières conclusions de l'association Roche Vendée Basket club du 20 mai 2019, dit n'y avoir lieu à communication de pièces complémentaires, s'agissant notamment du registre du personnel de l'association Roche Vendée Basket club, ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée d'usage conclu le 30 juin 2016 pour la saison 2015-2016 en contrat de travail à durée indéterminée avec tous effets de droits, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'association Roche Vendée Basket club aux dépens, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association Roche Vendée Basket club aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Roche Vendée Basket club et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Convention collectiveCommerce des articles de sports et d'équipements de loisir… · IDCC 1557
- Convention collectiveSport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre … · IDCC 2511
- Article 2224Code civil
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 222-2Code du sport
- Article L. 222-2-1Code du sport
- Article L. 222-2-4Code du sport
- Article L. 222-2-5Code du sport
- Article L. 222-8Code du sport
- Article L. 1226-13Code du travail
- Article L. 1226-9Code du travail
- Article L. 1232-12Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1242-1Code du travail
- Article L. 1242-12Code du travail
- Article L. 1245-1Code du travail
- Article L. 1245-2Code du travail
- Article L. 1471-1Code du travail
- Article L. 3221-3Code du travail
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
- Article R. 3243-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-24.378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.