Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2021
Numéro de rôle
20-19.337
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 853 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° H 20-19.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-19.337 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris 15 octobre 2019), M. [C], né à [Localité 2] (Sénégal) en 1964, a obtenu en 1982 la délivrance d'un certificat de nationalité.

2. Il a introduit une action déclaratoire de nationalité.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Le ministère public soutient que le pourvoi est irrecevable, faute pour M. [C] d'avoir respecté la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile.

4. M. [C] justifie, au jour de l'audience, de l'accomplissement de la formalité exigée par ce texte.

5. Le pourvoi est donc recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Après avoir constaté que le certificat de nationalité française avait été délivré à M. [C] au vu d'une version du jugement supplétif d'acte de naissance n°7185 qui avait été rendu le 24 décembre 1981 par la justice de paix de Matam et dont les mentions relatives à la composition du tribunal différaient de celles portées sur une autre version du même jugement produite devant elle et avoir retenu que ces différences ne concernaient pas de simples erreurs de plume, la cour d'appel a souverainement estimé que ces pièces étaient impropres à établir le lien de filiation de l'intéressé avec son père allégué.

8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, d'une part, que le certificat de nationalité dont se prévalait M. [C] avait été délivré à tort, d'autre part, que celui-ci n'établissait pas son lien de filiation avec un père français.

9. Elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'extranéité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-19.337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.