Décision 1re chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 juillet 2013
- Numéro de rôle
- 12/07465
- Formation
- 1re Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 624 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2013
FG
N°2013/438
Rôle N° 12/07465
(12/22251)
[E] [T]
[W] [X] épouse [T]
C/
SELARL CABINET [H]
SCP [P]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Me Eric DEMUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/6169.
APPELANTS
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1] (Algérie),
demeurant [Adresse 2]
appelant et intimé
représenté et plaidant par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Algérie),
demeurant [Adresse 2]
appelante et intimée
représentée et plaidant par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SELARL CABINET DRAILLARD,
société d'avocats au barreau deGrasse
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel DRAILLARD.
intimé et appelant
représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
SCP [P]
Notaires, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
intimé
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe DUTERTRE de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2013.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
L'Etat français, représenté par le Trésorier principal d'Antibes, était créancier des époux [T], M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T], en vertu de différents titres exécutoires pour une somme de 1.015.590,10 euros.
L'Etat français a tenté une saisie immobilière sur un bien immobilier leur appartenant sis [Adresse 3].
Plusieurs commandements aux fins de saisie immobilière ont été délivrés, annulés par la justice, avant que le commandement en date du 20 juin 2006 ne soit validé par des décisions de première instance et d'appel, qui ont en conséquence autorisé la vente.
Pendant ce temps M.[E] [T] a tenté de vendre le bien à l'amiable, le notaire chargé de recevoir la vente étant M°[P], notaire à Grasse, SCP [P],
M°[H] du cabinet Selarl [H], société d'avocats au barreau de Grasse, au nom de l'Etat français, a initié une vente aux enchères. L'audience d'adjudication était prévue pour le 3 avril 2008.
Les époux [T] ont parallèlement réussi à signer le 12 mars 2008. une promesse synallagmatique de vente du bien sous saisie. L'acte authentique de vente était prévu devant M°[P], notaire à Grasse.
Des négociations sont intervenue entre l'Etat, représenté par la Selarl Cabinet [H], et M.[E] [T], aux fins de surseoir à la vente forcée pour permettre la vente amiable et moyennant paiement de la dette fiscale. Le 7 mai 2008, une procuration a été donnée à tout clerc de l'étude [P] pour intervenir à l'acte de vente et percevoir la somme de
674.477,75 €
L'acte de vente fut effectivement passé devant M°[P] le 6 juin 2008.
Au cours de cette négociation, les époux [T] s'étaient engagés à régler des états de frais de la Selarl Cabinet [H], qui avait engagé les poursuites sur saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Un litige est apparu entre les époux [T] sur le paiement des sommes réclamées par la Selarl Cabinet [H].
Les époux [T] ont refusé que le notaire prélève sur les fonds reçus l'état de frais n°31.25-04 du 17 mars 2008 d'un montant de 22.100,59 €, plus une facture de frais de 1.048,50 €, soit un total de 23.149, 09 €.
Les 21 septembre et 7 octobre 2009, la Selarl Cabinet [H] a fait assigner les époux [T] et la SCP [P] devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement des factures de l'avocat poursuivant en raison de l'arrêt des poursuites.
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- vu les articles 2044 et suivants du code civil,
- condamné M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] à verser à la Selarl cabinet [H] la somme de 22 100,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2009 et jusqu'à parfait paiement,
- dit qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus pour une année, produiront eux-mêmes intérêts,
- donné acte à la SCP [P], notaires, qu'elle détient en tant que séquestre la somme de 24.872,87 euros qu'elle remettra à qui il appartiendra sur signification du présent jugement et justification de son caractère définitif, et que cette remise emportera décharge de sa mission de séquestre,
- condamné M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] à verser à la Selarl cabinet [H] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la Selarl cabinet [H] de ses demandes formées contre la SCP [P], notaires,
- condamné la Selarl cabinet [H] à verser à la SCP [P], notaires, les sommes suivantes :
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples, ou contraires,
- condamné M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] in solidum aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Par déclaration de M°ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 23 avril 2012, M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] ont relevé appel de ce jugement à l'égard de toutes les autres parties. Cette procédure d'appel a fait l'objet du dossier enrôlé sous le numéro de répertoire général 12/07465.
Dans le cadre de ce dossier RG 12/07465 les époux [T] ont conclu initialement le 23 juillet 2012, la Selarl Cabinet [H] le 28 septembre 2012 et la SCP LEVASSEUR [P] le 28 septembre 2012.
Les époux [T] ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions de la Selarl Cabinet [H], intimée, et par ordonnance du 6 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables.
La Selarl Cabinet [H] a alors relevé appel du jugement à l'égard de toutes les autres parties par déclaration de M°Eric DEMUN, avocat au barreau de Grasse, en date du 27 novembre 2012.
Ce deuxième appel principal a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 12/22251.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
-I) Sur la jonction :
Le deuxième dossier, RG 12/ 22251, sur appel de la Selarl Cabinet [H], a trait à l'appel du jugement n°272/2012 du tribunal de grande instance de Grasse, faisant déjà l'objet du dossier RG 12/ 07465, sur appel des époux [T].
Ces deux dossiers ont trait à deux appels d'un seul et unique même jugement.
L'appel de la Selarl Cabinet [H] dans le deuxième dossier n'a été formé qu'à la suite d'une irrecevabilité de ses conclusions en tant qu'intimé dans le premier dossier.
Les parties ont conclu de la même manière et en les mêmes termes dans les deux dossiers.
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre.
-II) Sur la transaction :
Tant la Selarl Cabinet [H] que les époux [T] ont conclu en considérant qu'une transaction est intervenue entre, la Selarl Cabinet [H] estimant qu'elle doit s'appliquer et les époux [T] estimant que cette transaction n'est pas valable.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
l'article 2049 du code civil précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Le litige à propos duquel est intervenu ce que les parties qualifient de transaction se situe entre le Trésor public, créancier des époux [T], poursuivant ceux-ci par le biais d'une saisie immobilière portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 2], et les époux [T], débiteurs de l'administration fiscale et propriétaires du bien immobilier saisi d'Antibes.
Le Trésor public a renoncé à la licitation du bien immobilier en contrepartie de l'engagement de paiement par les époux [T] de la somme due à l'administration fiscale par prélèvement direct sur le prix de vente du bien et permis ainsi sa vente amiable.
La Selarl Cabinet [H] était l'avocat mandataire de l'administration fiscale, l'Etat français, Trésorier principal d'Antibes, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par l'administration fiscale contre les époux [T].
La Selarl Cabinet [H] n'était pas partie à ce litige. Elle était l'avocat de la partie poursuivante. Elle n'était pas elle-même la partie poursuivante. Les intérêts d'un avocat ne peuvent être confondus avec ceux de son client.
Dans l'hypothèse où la procédure de saisie immobilière serait arrivée à son terme, avec adjudication, les états de frais de la Selarl Cabinet [H] auraient été payés par l'adjudicataire.
En aucun cas les époux [T], débiteurs saisis, n'avaient d'obligation de payer ces états de frais. Ils ne pouvaient faire aucune concession à ce sujet.
En l'absence de différend entre la Selarl Cabinet [H] à titre personnel, alors qu'elle n'était présente dans ce litige qu'en qualité d'avocat d'une partie, et les époux [T], et en l'absence de concession possible de la part la Selarl Cabinet [H], non partie au litige, aucune transaction au sens de l'article 2044 du code civil ne pouvait valablement intervenir.
Cette transaction est totalement nulle et ne peut avoir effet.
Par équité, tant la Selarl Cabinet [H] que les époux [T] conserveront leurs dépens et frais irrépétibles respectifs.
-III) Sur l'action à l'égard de la SCP [P], notaires :
La SCP [P] a reçu le prix de vente du bien immobilier.
Elle ne peut remettre une partie de ce prix de vente à un tiers que si ce tiers est titulaire d'un droit, notamment par le biais d'une inscription hypothécaire, ou si l'acquéreur, propriétaire des fonds lui a expressément ordonné de les adresser à ce tiers.
La SCP [P] ne pouvait en conséquence, sans violer ses obligations d'officier ministériel, se permettre de virer des fonds client à un tiers sur le fondement d'un accord contesté entre le client et ce tiers. Un tel virement eût été une faute professionnelle et c'est à juste titre que la SCP [P] s'est bien gardée d'obtempérer à la demande de ce tiers, fut il avocat.
Pour autant l'action ne sera pas déclarée fautive. Les prétendus propos injurieux ne sont pas rapportés. Aucune condamnation à dommages et intérêts ne sera prononcée à l'égard de la Selarl Cabinet [H].
Par contre elle supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SCP [P].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononce la jonction du dossier RG 12/22251 au dossier RG 12/07465,
Confirme partiellement le jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :
- débouté la Selarl cabinet [H] de ses demandes formées contre la SCP [P], notaires,
- condamné la Selarl cabinet [H] à verser à la SCP [P], notaires, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la Selarl cabinet [H] de toutes ses demandes formées contre M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T],
Dit que la Selarl cabinet [H] et M.[E] [T] et Mme [W] [X] épouse [T] conserveront leurs dépens de première instance et d'appel et leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la Selarl cabinet [H] à payer à la SCP [P] la somme supplémentaire de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre demandes frais irrépétibles d'appel,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts de la Selarl cabinet [H],
Condamne la Selarl cabinet [H] aux dépens de première instance et d'appel exposés par la SCP [P], avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera communiquée à M.le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 juillet 2013, sous le numéro 12/07465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/07465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.