Décision pôle 3 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 mai 2015
- Numéro de rôle
- 14/09310
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 068 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 MAI 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09310
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 12/04652
APPELANTS
1°) Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
2°) Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentés et assistés de Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0246
INTIMÉ
Monsieur [C] [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140, postulant
assisté de Me Tamara RUBINSZTAJN GHNASSIA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 26, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
[O] [W] veuve [P], née le [Date naissance 3] 1922, est décédée le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [X], [S] et [C] [P].
Par testament olographe du 18 décembre 2002, elle a légué la quotité disponible de sa succession à M. [C] [P].
Elle a réitéré ce testament par un testament authentique le 19 décembre 2007, instituant M. [C] [P] légataire universel , 'ce pour tenir compte des bons soins qu'il me prodigue au quotidien depuis plusieurs années'.
Elle avait souscrit en 1997, 1998 et 2002, trois contrats d'assurance-vie auprès de la Banque Postale et de la Banque Populaire.
Le 1er juillet 2005, elle a modifié la clause bénéficiaire au profit de M. [C] [P].
La succession se compose principalement des éléments d'actifs suivants :
- le solde créditeur d'un compte chèque postal d'un montant de 6 663,28 euros,
- le solde créditeur d'un compte LEP d'un montant de 8 875 euros,
- 5/8èmes en propriété d'un pavillon sis [Adresse 1], évalué pour le tout à 240 000 euros, soit 150 000 euros pour ce qui concerne la succession,
- 5/8èmes en propriété d'une maison sise lieu-dit « [Adresse 6] » pour une valeur estimée à 31 250 euros.
Me [M], notaire a établi le 6 octobre 2010 un projet de déclaration de succession qui n'a pas obtenu l'accord de MM. [S] et [X] [P].
Par acte du 23 mai 2012, M. [S] [P] a fait assigner M. [C] [P] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de le voir condamner à rapporter à la succession les assurances-vie à concurrence de 186 369 euros, de voir dire que l'actif successoral s'élève à 388 745,68 euros et qu'en conséquence, la quotité disponible au bénéfice de M. [C] [P] atteint le quart de cette somme, de voir ordonner la restitution à la succession de toute somme perçue par lui excédant ce montant, ordonner la communication sous astreinte des relevés de compte postal de juin 2008 à juin 2010, au soutien de la demande de restitution au profit de M. [S] [P] de la somme de 14 940 euros au titre de Fructivie détournée par M. [C] [P], de voir réintégrer à la masse successorale la somme de 22 100,13 euros correspondant à la valeur des titres Previposte réglés à la défunte en mai 2009 et de voir condamner M. [C] [P] aux dépens.
M. [X] [P] est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de son frère [S].
Par jugement du 18 février 2014, le tribunal a :
- rappelé qu'en présence de trois enfants, la quotité disponible est du quart et que toutes libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession,
- dit que M. [C] [P] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation du 3 juin 2010 jusqu'au partage ou complète libération des lieux,
- renvoyé les parties devant le notaire pour en déterminer le montant,
- débouté MM. [S] et [X] [P] de leurs demandes,
- débouté M. [C] [P] de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [S] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2014, déclaration renouvelée par acte du 30 avril 2014 cette fois, par M. [S] [P] et M. [X] [P].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
sur la demande de report de la clôture pour mise en cause de tiers
Considérant que l'ordonnance de clôture ayant été prononcée, la demande de report de clôture est de ce seul fait sans objet ;
Considérant, toutefois, qu'il convient d'examiner si l'ordonnance de clôture doit être révoquée au motif que des tiers devraient être appelés en la cause ;
Considérant que selon l'article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité' ;
Qu'aux termes de l'article 555 du même code, 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause';
Considérant que les appelants, qui au demeurant ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, quelles personnes ils entendent attraire en la cause, seuls les motifs de leurs écritures permettant de comprendre qu'il s'agirait du médecin traitant de leur mère, ne justifient d'aucun élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause d'un tiers de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, le fait que le médecin traitant soit désormais à la retraite ne pouvant sérieusement constituer cet élément nouveau ;
Qu'il n'y a donc lieu ni à ' report de la clôture' ni à révocation de l'ordonnance de clôture ;
sur le fond
Considérant que les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable de la succession de leur mère, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession et, pour y procéder, de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation, à l'exclusion de Me [M] ;
Que le notaire liquidateur assurera la mission habituelle en la matière sans qu'il lui soit demandé de recenser 'les paiements qui ont pu être effectués au profit de certains héritiers à partir des comptes bancaires de la défunte, qui ne correspondaient manifestement pas à ses dépenses personnelles (frais d'essence, de péages, d'assurance automobile)', comme le sollicitent les appelants, ces investigations n'entrant pas dans ses attributions ;
sur les primes d'assurance-vie et les donations
Considérant qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant que selon l'article L. 132-13 du code des assurances : ' le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés';
Considérant que les appelants exposent que leur mère avait souscrit trois contrats d'assurance-vie comme suit :
* à la Banque Populaire :
contrat X1 110381 souscrit le 21 mai 2002
primes versées après 70 ans : 15 244,90 euros
contrat X1 07 266369 souscrit le 14 avril 1998
capital inférieur aux primes versées après 70 ans : 39 373,91 euros
* à la CNP :
contrat 96917130822 souscrit le 13 février 1997
primes versées après 70 ans : 162 250 euros,
et que le montant total des primes versées par [O] [P] pour les trois contrats d'assurance-vie de 216 868,81 euros, est manifestement exagéré ;
Qu'ils estiment que le montant des contrats d'assurance-vie constitués par la défunte est d'une particulière importance au regard de son patrimoine global ; que compte-tenu de son âge au moment de la constitution de ces contrats, il n'y avait aucun intérêt pour elle à une telle capitalisation et à un tel regroupement de ses avoirs, si ce n'est pour tourner les règles de la dévolution légale en matière de succession ; qu'elle ne bénéficiait pour tout revenu que d'une rente modérée et était non imposable, son revenu annuel de l'ordre de 16 000 euros étant effectivement modeste ; que l'aléa du contrat d'assurance-vie était donc supplanté par une intention libérale visant à contourner les règles légales de la succession ;
Considérant toutefois que lors de la souscription du premier contrat le 13 février 1997 [O] [P] n'avait pas encore 75 ans, était propriétaire de deux biens immobiliers à hauteur de 5/8, qui seront évalués au jour de son décès à 181 250 euros (pour les 5/8 ), de sorte que les primes versées sur ce contrat à concurrence de 162 250 euros, ne paraissent pas manifestement exagérées, eu égard à son âge, à ses facultés, dès lors que ce contrat présentait pour elle une réelle utilité, tant de placement, que de réserve en cas de difficultés, ce placement étant opportun en ce qu'il lui permettait de compléter ses revenus, le contrat comportant jusqu'au 31 octobre 2007, le versement de revenus trimestriels ;
Que les primes versées au titre du contrat X1 07 266369 souscrit le 14 avril 1998 ne sont elles aussi pas manifestement exagérées et ce pour les mêmes motifs, le fait que le capital soit inférieur aux primes versées après 70 ans, 39 373,91 euros, démontrant que l'assurée a utilisé ce placement et ne s'est nullement dépossédée de ses avoirs de manière irrévocable ;
Qu'en effet, il résulte de la lettre du 16 octobre 2012 de la société Assurances Banque Populaire Vie que ce contrat a fait l'objet de trois rachats partiels le 5 juin 1999, le 5 septembre 1999 et le 5 mai 2002 ;
Qu'en ce qui concerne les primes de 15 244,90 euros versées sur le contrat X1 110381 souscrit le 21 mai 2002, les appelants ne font pas la preuve que l'état de santé de leur mère à cette époque privait ce contrat d'utilité pour elle, dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci, certes âgée de 80 ans, souffrait d'une maladie privant le contrat de tout aléa, étant observé que son décès n'est survenu que huit ans après la souscription, de sorte que [O] [P] pouvait trouver dans ce troisième contrat, le même intérêt que dans les deux précédents, à savoir un placement et des réserves pour compléter ses revenus ;
Considérant, en conséquence, que les appelants doivent être déboutés de leur demande de rapport à la succession de la somme de 216 868,81 euros ;
Considérant que les appelants demandent à la cour de dire que les donations faites :
à M. [K] [P], fils de M. [C] [P] : 3 730 euros,
à M. [H] [P], fils de M. [C] [P] : 2 375 euros,
à Mademoiselle [Y] [P], fille de M. [C] [P] : 5 500 euros,
à Madame [A] [G], compagne de M. [C] [P] : 3 100 euros doivent être rapportées à la succession et s'imputer sur la quotité disponible ;
Considérant que selon l'article 857 du code civil, 'le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier', de sorte que les donataires précités qui ne viennent pas à la succession, outre qu'ils ne sont pas en la cause, ne doivent pas le rapport ;
Que ces donations qui font partie de la masse de calcul prévue à l'article 922 du code civil, s'imputent effectivement sur la quotité disponible en application de l'article 919-2 du code civil ;
Considérant que les appelants formulent la même demande de rapport et d'imputation sur la quotité disponible en ce qui concerne M. [C] [P] à concurrence de ' 72 885 euros dont 41.472,51 euros versés sur l'assurance-vie CNP qui lui a bénéficié';
Considérant toutefois que la somme de 41 472,51 euros, tant au vu des explications des appelants que des pièces produites, a été versée sur un contrat d'assurance-vie, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une donation à l'intimé et qu'en conséquence, la demande des appelants à ce titre n'est pas fondée ;
Considérant que la différence entre ces deux sommes (72 885 euros et 41 472,51 euros ) s'élève à 31 412,49 euros ;
Considérant que les écritures des appelants ne comportent pas de décompte explicite, contraignant ainsi la cour à rechercher à quoi correspond la somme précitée;
Qu'ainsi, ils soutiennent que 'M. [C] [P] a par ailleurs bénéficié pour ses dépenses personnelles, sans rapport avec les dépenses de la défunte, qui ne conduisait pas et avait en outre un état de santé dégradé au moment des faits, de paiements effectués avec la carte bleue de la défunte pendant les périodes de congés. Ainsi, au total, 6.232,39 euros de dépenses ont été réglées selon ce procédé entre le 12 juillet 2004 et le 26 août 2009. Pièce n°25
M. [C] [P] (a) encore bénéficié, de 2005 à 2007, de nombreux versements pas chèques de la défunte, pour une somme totale de 14 330";
Considérant que la pièce 25 est un décompte établi par les appelants totalement insusceptible de prouver que les dépenses qui y figurent ont été effectuées par l'intimé et n'ont pas profité à [O] [P] ;
Que seuls les chèques établis par cette dernière au profit de l'intimé lequel ne soutient pas que leur montant correspondrait à une dépense faite pour leur mère, peuvent être retenus comme constituant des donations qui doivent être rapportées à la succession et incluses dans le calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil ;
Qu'il s'agit du chèque de 7 000 euros du 23 février 2010 et du chèque 07 7543017 de 3 000 euros, ainsi que de deux autres chèques de 350 euros et de 500 euros dont la date d'établissement n'est pas lisible, soit au total 10 850 euros ;
Que ce don manuel s'impute sur la part de réserve en application de l'article 919-1 du code civil, aucune disposition ne prévoyant son imputation sur la quotité disponible ;
sur le recel
Considérant qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse ;
Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des manifestations de volonté réitérée de [O] [P] en faveur de M. [C] [P], illustrée notamment par la mention portée dans le testament authentique du 19 décembre 2007, l'instituant légataire universel , 'ce pour tenir compte des bons soins qu'il me prodigue au quotidien depuis plusieurs années', que l'intimé a pu estimer que la remise de chèques pour une somme totale de 10 850 euros sur une période que la cour ne peut déterminer eu égard au caractère illisible de la date de trois chèques sur les quatre produits, s'inscrivait pour les plus modiques dans le cadre de présents d'usage, et pour les deux plus importants, constituaient une rétribution aux soins apportés à sa mère, de sorte que la non-révélation de ces dons manuels lors des opérations de comptes, liquidation et partage n'est pas constitutive de recel l'élément intentionnel de ce délit civil faisant défaut en l'espèce ;
sur l'attribution préférentielle
Considérant qu'en application de l'article 831-2 du code civil, 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution
préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant';
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. [C] [P] habite dans la maison sise [Adresse 1] ;
Que ses co-indivisaires n'ayant en outre émis aucune réserve quant à sa capacité à leur régler la soulte due, il convient de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle et d'infirmer le jugement qui la lui a refusée ;
Qu'il n'y a pas lieu de dire que le notaire en charge du partage devra définir la valeur du bien attribué, la fixation de cette valeur dépassant l'office du notaire liquidateur, mais de dire qu'à défaut d'accord sur la valeur du bien attribué, il conviendra à la partie la plus diligente d'en référer à la cour ;
sur l'indemnité d'occupation
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [C] [P] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation du 3 juin 2010 jusqu'au partage ou complète libération des lieux, mais de l'infirmer en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour en déterminer le montant, dès lors qu'il n'appartient pas au notaire liquidateur de fixer le montant de l'indemnité d'occupation ;
Qu'il y a lieu de dire que chacune des parties devra fournir au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, des attestations immobilières leur permettant de déterminer le montant de cette indemnité d'occupation et de s'accorder sur ce montant, à charge, en cas de difficultés sur ce point, d'en référer à la cour ;
sur les demandes de dommages intérêts des appelants
Considérant qu'aucune faute génératrice d'une obligation de réparation n'est imputable à l'intimé, de sorte que les demandes indemnitaires des appelants doivent être rejetées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu à report de la clôture, ni à révocation de l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [C] [P] et renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [W] veuve [P],
Désigne pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation, sauf à Me [M],
Accorde l'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 1] à M. [C] [P],
Dit qu'à défaut d'accord sur la valeur du bien attribué, il conviendra à la partie la plus diligente d'en référer à la cour,
Dit que chacune des parties devra fournir au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, des attestations immobilières leur permettant de déterminer le montant de l' indemnité d'occupation et de s'accorder sur ce montant, à charge, en cas de difficultés sur ce point, d'en référer à la cour,
Dit que M. [C] [P] doit le rapport de la somme de 10 850 euros qui doit être intégrée dans le calcul prévu à l'article 922 du code civil et s'imputer sur sa part de réserve,
Dit que les donations aux enfants et à la compagne de M. [C] [P] (3 730 euros, 2 375 euros, 5 500 euros, 3 100 euros) doivent être intégrées dans le calcul prévu à l'article 922 du code civil et s'imputer sur la quotité disponible,
Rejette toute autre demande,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne M. [S] [P] et M. [X] [P] aux dépens d'appel,
Accorde à l'avocat de M. [C] [P] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 778Code civil
- Article 815Code civil
- Article 815-9Code civil
- Article 831-1Code civil
- Article 831-2Code civil
- Article 840Code civil
- Article 857Code civil
- Article 919-1Code civil
- Article 919-2Code civil
- Article 922Code civil
- Article 138Code de procédure civile
- Article 141Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 554Code de procédure civile
- Article 555Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 912Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 132-13Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 mai 2015, sous le numéro 14/09310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/09310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.