Décision pôle 4 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 mars 2016
Numéro de rôle
15/21451
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 304 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 MARS 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21451

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/82379

APPELANTE

Sarl Numismatique et Change de Paris

RCS de Paris : 692 042 732

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Armelle de Coulhac Mazerieux, avocat au barreau de Paris, toque : E0788

INTIMÉES

Snc [Adresse 2]

RCS de Paris : [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric Lallement de la SCP Bolling - Durand - Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Assistée par Me Thierry Domas, avocat au barreau de Paris, toque R046

Scp [E] [R], [T] [R], [D] [R] et [A] [F] huissiers de justice associés

RCS de Paris : [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique Olivier de L'AARPI Dominique Olivier - Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069

Assistée par Me Gérard Vanchet de la scp Lyonnet du Moutiert-vanchet-Lamanque, avocat au barreau de Paris, toque : P190

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

Mme Sophie Rey, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Catherine Magot

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Sabrina Rahmouni, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le procès-verbal de tentative d'expulsion du 5 mars 2015, le procès-verbal de réquisition de la force publique du 9 mars 2015 et le procès-verbal d'expulsion en date du 21 juillet 2015 , dressés par la Scp [E] [R], [T] [R], [D] [R] et [A] [F], huissiers de justice associés, (Scp [R]-[F]), à la requête de la Snc [Adresse 2], en vue de l'expulsion de la Sarl Numismatique et Change de Paris des locaux sis [Adresse 5], le dernier acte portant convocation à une audience pour qu'il soit statué sur le sort des biens laissés dans les lieux ;

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 novembre 2015 qui, statuant sur le sort desdits biens ainsi que sur les demandes reconventionnelles formées par la société Numismatique et Change de Paris tendant notamment à voir annuler les actes afférents à la procédure d'expulsion, ordonner sa réintégration dans les lieux sous peine d'astreinte à la charge tant de la société bailleresse que de l'huissier instrumentaire, la Scp [R]-[F], rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 15 juillet 2015 ayant autorisé tout commissaire-priseur à assister l'huissier instrumentaire lors de l'expulsion, a déclaré recevables les demandes reconventionnelles, a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'autorisation de la préfecture de police de Paris en date du 25 juin 2015, a déclaré irrecevable la tierce opposition à l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 15 juillet 2015, a débouté la société Numismatique et Change de Paris de toutes ses demandes, a ordonné la vente aux enchères publiques des biens laissés dans les lieux , a condamné la société Numismatique et Change de Paris à payer la somme de 1 000 euros à la Scp [R]-[F] et la même somme à la Snc [Adresse 2] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et rejeté toute autre demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- Sur les conclusions de procédure

Pour avoir été signifiées le 9 février 2016 soit deux jours avant la clôture, prononcée le 11 février 2016, les dernières conclusions de la société appelante ne heurtent pas le principe de la contradiction en ce qu'elles se bornent à répliquer à la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel ainsi qu'à l'exception de demande nouvelle, et sont accompagnées de pièces qui ne modifient pas les termes du débat et auxquels, au demeurant, les intimés avaient la faculté, même en un temps très bref, de répliquer, étant souligné que si la Scp [R]-[F] n'a pas répondu, la société [Adresse 2] a conclu en dernier lieu le 10 février 2016.

Il n'y a donc pas lieu au rejet des conclusions et pièces critiquées.

- Sur la recevabilité des appels et conclusions de l'appelante

La Scp [R]-[F] soulève la nullité de l'appel, au visa des articles 901 et 58 du code de procédure civile, faute de mention de l'adresse de l'appelante, arguant du grief qui résulte de cette circonstance laquelle fait obstacle à toute exécution et, subsidiairement, l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile au même motif.

La société [Adresse 2] s'associe à la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. Elle relève dans ses dernières écritures que malgré un changement d'adresse légale en novembre 2015, la société Numismatique et Change de Paris n'a pas hésité à faire une déclaration d'appel le 10 novembre 2015 mentionnant une adresse inexacte et qu'elle n'a pas tiré les conséquences de ce changement d'adresse dans ses conclusions de janvier 2016.

La société appelante oppose l'absence de grief et souligne avoir communiqué un extrait K bis actualisé au mentionnant son nouveau siège social sis [Adresse 1] ainsi que la publication de la délibération d'assemblée générale adoptant ce nouveau siège.

Il est constant que la déclaration d'appel du 10 novembre 2015 a été souscrite par la société Numismatique et Change de Paris, 'domiciliée [Adresse 5]', lieu dont l'appelante a été expulsée le 23 avril 2015.

L'adresse déclarée est donc inexacte.

Cette irrégularité, sanctionnée par les articles 901 et 58 du code de procédure civile, constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte d'appel qu'à condition que l'intimé démontre le grief qu'elle lui cause.

L'indication d'un domicile erroné dans l'acte d'appel ne saurait, en l'espèce, faire obstacle à des mesures d'exécution dès lors que le nouveau siège social de la société appelante, au demeurant justifié dans le dernier état de la procédure par la production, le 24 janvier 2016, de la publication légale de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2015 autorisant le changement de siège social et de l'extrait K bis en portant mention, figurait au registre du commerce et des sociétés auquel les sociétés intimées avaient accès de sorte qu'il n'est pas caractérisé de grief.

L'appel sera déclaré recevable de même que les conclusions de l'appelante.

- Sur la demande aux fins de nullité des actes afférents à la procédure d'expulsion

Des pièces au débat, il ressort que la société Numismatique et Change de Paris a fait l'objet d'une procédure d'éviction de son local commercial engagée en 2004 par la société Castrum France et compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société [Adresse 2], qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2013 fixant notamment l'indemnité d'éviction, le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation troisième chambre du 28 janvier 2016.

L'expulsion litigieuse a été diligentée en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2014 confirmée par un arrêt de cette cour en date du 17 février 2015.

La société Numismatique et Change de Paris sollicite l'annulation des actes afférents à l'expulsion et sa réintégration dans les lieux, en faisant valoir que la tentative d'expulsion effectuée par Maître [F] le 5 mars 2015 et la réquisition de la force publique par procès-verbal du 9 mars 2015, seraient irrégulières dès lors qu'en l'absence de publicité au registre du commerce et des sociétés, la cession de parts intervenue au sein de la Scp d'huissiers au profit de Maître [F] était inopposable, que la Scp incluant Maître [F] n'avait aucune existence légale et que ce dernier ne pouvait, en conséquence, agir avant le 23 mars 2015, date du dépôt au greffe du tribunal de commerce de l'acte de cession, en qualité d'associé gérant de la Scp [R] [F] laquelle n'avait pas davantage pouvoir de représenter la société [Adresse 2], les actes des 5 et 9 mars étant ainsi entachés d'une irrégularité de fond régie par l'article 117 du code de procédure civile, insusceptible de régularisation, de même que les actes subséquents.

Il est établi que Maître [A] [F] est devenu associé de la Scp d'huissiers par l'effet de la cession de parts sociales à son profit par Maître [E] [R], que l'acte de cession en date du 24 octobre 2013 et ses avenants ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 23 mars 2015.

Maître [A] [F] a prêté le serment d'huissier de justice le 7 janvier 2015 après l'arrêté de la Garde des Sceaux du 4 décembre 2014, publié au Journal officiel, le nommant huissier de justice associé , membre de la Scp [E] [R], [T] [R], [D] [R], laquelle a pris la dénomination de '[E] [R], [T] [R], [D] [R] et [A] [F], huissiers de justice associés'.

C'est par une exacte application notamment de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, du décret du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession d'huissier de justice et du décret du 30 décembre 1992 et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a dit que Maître [F] pouvait exercer ses fonctions d'huissier de justice au sein de la Scp d'huissiers de justice à compter de sa prestation de serment et qu'il a rappelé que les cessions de parts d'une société civile professionnelle sont sans effet sur la continuation de la personnalité morale de cette société de sorte que la Scp en cause, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 2 décembre 1997, n'a jamais cessé d'exister.

Par suite, les actes critiqués en date des 5 et 9 mars 2015, instrumentés le premier par Maître [A] [F], le second par Maître [E] [R] pour la Scp [E] [R], [T] [R], [D] [R] et [A] [F], huissiers de justice associés, sont réguliers et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de ces actes et des actes subséquents et qu'il a validé la procédure d'expulsion, la demande de nullité visant la décision du préfet de police d'accorder le concours de la force publique, également fondée sur l'absence de pouvoir de l'huissier instrumentaire lors des actes antérieurs, ne pouvant, de surcroît, être contestée que devant la juridiction administrative .

- Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 juillet 2015 portant désignation de tout commissaire priseur spécialisé en numismatique à l'effet d'assister l'huissier instrumentaire, en l'occurrence la Scp [R]-[F], pour procéder à l'expulsion

La société appelante s'estime recevable à obtenir la rétractation de cette ordonnance sur le fondement des articles 582 et suivants du code de procédure civile et bien fondée, soutenant que la désignation procède d'actes nuls.

Mais il ne peut être admis de tierce opposition contre l'ordonnance du juge de l'exécution, étant observé que la validation de la procédure d'expulsion rend vain tout recours.

- Sur le sort des meubles

La société appelante fait plaider que c'est à tort que le premier juge a ordonné la mise en vente aux enchères des meubles eu égard à la nullité des actes de la procédure d'expulsion et à la demande de réintégration dans les lieux exploités.

Mais la procédure d'expulsion étant validée, le sort des meubles doit être résolu dans le respect des dispositions des articles R.433-1 et R.433-3 du code des procédures civiles d'exécution dont le premier juge a fait une juste application en ordonnant la vente aux enchères publiques.

- Sur la demande de réintégration et les demandes subséquentes formées en cause d'appel

Le premier juge doit encore être approuvé pour avoir rejeté la demande de réintégration. Quant aux demandes formées pour la première fois en cause d'appel, qui ne se heurtent pas à la prohibition des demandes nouvelles en ce qu'elles sont le complément de la demande de réintégration, elles ne peuvent être, en conséquence, qu'être rejetées.

- Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts

Il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive aux sociétés intimées qui ne font pas la preuve d'un préjudice autre que celui résultant de la nécessité de défendre en justice, réparé par ailleurs. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et la société [Adresse 2] déboutée de sa demande formée au même titre en cause d'appel.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement portant condamnation sur ce fondement et, y ajoutant, de condamner la société Numismatique et Change de Paris à indemniser chacune des sociétés intimées pour leurs frais exposés en appel come il est dit au dispositif.

Partie perdante, la société supportera les dépens sans pouvoir prétendre à l'indemnisation de ses propres frais.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu au rejet des dernières conclusions de l'appelante,

Déclare l'appel et les conclusions de la société appelante recevables,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la société Numismatique et Change de Paris à payer à la société [Adresse 2] la somme de 2 500 euros et à la Scp [E] [R], [T] [R], [D] [R] et [A] [F], huissiers de justice associés, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Numismatique et Change de Paris aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 15/21451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/21451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.