Décision 17e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
16 novembre 2016
Numéro de rôle
14/05268
Formation
17e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
7 134 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 14/05268

AFFAIRE :

[O] [A]

C/

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

SYNDICAT AUTONOME TOUT RATP

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 septembre 2014 par le Cour de Cassation de PARIS 04ème

N° RG : 12/28679

Copies exécutoires délivrées à :

[O] [A]

SCP AUGUST & DEBOUZY et associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

SYNDICAT AUTONOME TOUT RATP

POLE EMPLOI

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. [O] [A] a été engagé par la RATP, le 21 février 1994, en qualité d'agent de sécurité ;

Que, le 28 octobre 2003, il a eu avec M. [Y], son supérieur hiérarchique, une discussion à l'issue de laquelle M. [Y] s'est opposé à la fermeture de la porte poussée par M. [A] ;

Que, blessé à l'épaule, M. [A] été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 13octobre 2006 ;

Que, le 26 mai 2004, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes de dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement moral et exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

Que, par jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 5 avril 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2007, M. [Y] a été déclaré coupable de harcèlement et violences volontaires sur M. [A] ;

Que la RATP ayant demandé à M. [A], à l'issue de son arrêt de travail, d'effectuer le stage de formation initiale des agents de sécurité, celui-ci a refusé ; qu'il a été convoqué par lettre du 17 janvier 2007 à un entretien préalable prévu le 26 janvier 2007 ;

Que, M. [A] bénéficiant alors de la protection attachée à son mandat de délégué syndical, la RATP a demandé, le 23 mars 2007, à l'inspecteur du travail d'autoriser sa révocation pour insubordination caractérisée ; que, le 21 mai 2007, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ; que le 4 octobre 2007, le ministre, estimant que les faits étaient établis et suffisamment graves pour justifier un licenciement et que la demande de licenciement était sans rapport avec son mandat, a annulé la décision de l'inspecteur du travail en refusant cependant l'autorisation demandée, faute par la RATP d'avoir respecté le délai nécessaire entre la date de la convocation et la date de l'entretien préalable ;

Que, par jugement du 10 novembre 2009, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 26 septembre 2011, le tribunal administratif a rejeté les recours formés contre la décision du ministre ;

Que, le 16 décembre 2009, M. [A], qui ne bénéficiait plus de la protection liée à son mandat de délégué syndical, a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé le 7 janvier 2010 et révoqué par lettre du 1er février 2010 pour refus de se rendre en formation s'étant traduit par des absences irrégulières à la formation les 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19 et 22 janvier 2007 caractérisant une insubordination manifeste ;

Que, par arrêt du 10 février 2011, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a ordonné, sous astreinte, la réintégration du salarié dans le poste d'agent de sécurité à compter du 28 février 2011 ;

Que M. [A] a été réintégré le 28 février 2011 et placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 mars 2011 ;

Qu'en exécution de l'arrêt du 27 septembre 2012, qui a dit sa révocation régulière et fondée, M. [A] a été sorti des effectifs de la RATP le 28 septembre 2012 ;

Considérant, sur la note en délibéré adressée à la cour par M. [A] le 11 octobre 2016, qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus par les articles 442 et 444 » ; qu'en l'occurrence la note adressée par M. [A] le 11 octobre 2016, après clôture des débats, n'a pas pour objet de répondre au ministère public et n'a été ni demandée ni même autorisée par le président ; qu'elle est en conséquence irrecevable ;

Considérant, sur l'étendue de la cassation, sur laquelle les parties s'opposent d'abord, que M. [A], qui conclut au principal à la nullité de la mesure de révocation dont il a été l'objet et à sa réintégration de droit, se prévaut notamment, d'une part des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile et des notions d'indivisibilité et de dépendance nécessaire qu'elles énoncent, d'autre part de celles de l'article 632 du même code qui permet aux parties d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions ; qu'il soutient en substance que, quoique partielle, la cassation intervenue ne laisse rien subsister de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2012 de sorte que la régularité et le bien fondé de la mesure de révocation, donc sa validité, ne sont pas tranchés ;

Que la RATP fait observer que la cour de cassation a rejeté l'ensemble des demandes d'annulation de sa révocation présentées par M. [A] et que la nullité de la révocation n'est ni l'accessoire ni le complément ni la suite de la disposition censurée de sorte que la demande d'annulation qu'il forme devant la cour et les moyens qui y tendent sont irrecevables en ce qu'ils s'opposent à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel, non atteint par la cassation de ce chef ;

Considérant que l'article 623 du code de procédure civile énonce : ' La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ' et l'article 624 précise : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; que l'article 625 ajoute notamment : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire » ;

Qu'en l'espèce, avant de casser l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur le deuxième moyen qui lui était présenté, « seulement en ce qu'il a dit la révocation de M. [A] régulière et fondée », la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision à ce titre, a rejeté le premier moyen qui lui était soumis portant sur le rejet de sa demande d'annulation de la décision de révocation prononcée à son encontre le 1er février 2010 et de ses demandes indemnitaires formées à ce titre ;

Que la nullité de la révocation et les demandes subséquentes ne sont ni indivisibles ni en lien de dépendance nécessaire avec la régularité et le bien fondé de la mesure dont elles ne sont par ailleurs pas la suite, le complément ou l'accessoire ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'arrêt relatives à la nullité de la révocation et aux demandes formées à ce titre ne sont pas atteintes par la cassation et que, peu important qu'il invoque à leur soutien des moyens nouveaux, les prétentions émises à cet égard par M. [A] sont irrecevables comme se heurtant à la force de chose jugée attachée à ces chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2012 ;

Considérant, sur le bien fondé de la révocation, que M. [A] invoque notamment la prescription des faits ayant motivé sa révocation du 1er février 2010 ;

Qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ;

Que, de même, l'article 149 du statut du personnel de la RATP prévoit qu'aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée à raison d'un manquement à la discipline survenu plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, sauf, notamment, si ce fait était inconnu de la Régie ;

Qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que la procédure disciplinaire a été initialement engagée dans le délai de deux mois à compter du jour où la RATP a eu connaissance du refus de M. [A] de participer au stage de formation qui lui était prescrit, il est également constant que les poursuites disciplinaires n'ont été reprises que dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif alors qu'en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de prescription courait à compter de la notification de la décision du ministre ;

Que dès lors, les faits sanctionnés étant couverts par la prescription, la révocation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur la demande de réintégration et de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 10 février 2011, que la demande de nullité de la mesure de révocation formée par M. [A] est déclarée irrecevable comme se heurtant à la force de chose jugée attachée à ces chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2012 ; que, par suite, M. [A] n'est pas fondé à prétendre à la réintégration de droit qui résulterait de la nullité de la révocation ; que, par ailleurs, l'arrêt de la même cour du 10 février 2011, qui, statuant en référé, a ordonné sa réintégration sous astreinte, n'a pas autorité de la chose jugée au principal ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réintégration du salarié implique l'accord des deux parties et ne peut être ordonnée malgré l'opposition de l'employeur ;

Que la disposition de l'article 49 du statut du personnel de la RATP, dont M. [A] se prévaut particulièrement et selon laquelle la révocation est définitive sauf dans le cas où un élément nouveau justifierait un nouvel examen, n'emporte pas obligation pour la RATP d'envisager la réintégration de M. [A] ;

Qu'en l'espèce, la RATP s'opposant à sa réintégration, M. [A] doit être débouté de ce chef de demande ainsi que des demandes annexes ou subséquentes de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour de Paris du 10 février 2011, d'expertise aux fins de reconstitution de carrière et de détermination des arrérages de salaires et accessoires de salaire, de congés payés, temps compensateurs et jours fériées, de paiement des salaires et accessoires, cotisations de retraite, intérêts et provision de ces chefs ;

Que M. [A] doit être, de même, débouté de ses demandes tendant à faire cesser le harcèlement moral à son égard et de rétablissement des conditions de santé et sécurité au travail, sans objet dès lors que sa réintégration n'est pas ordonnée ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en l'absence de réintégration, M. [A], qui avait au moins deux années d'ancienneté au sein de la RATP, laquelle employait habituellement au moins 11 salariés, a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment de sa révocation, 47 ans, de son ancienneté de 16 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de l'absence de justificatif sur sa situation postérieurement à la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4, il convient d'ordonner d'office le remboursement, par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois d'indemnités ;

Considérant, sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif, que cette demande a le même objet que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il a été fait droit et qu'une telle indemnité ne peut se cumuler avec celle accordée à ce titre ; que cette demande sera en conséquence rejetée ;

Considérant, sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, que M. [A], qui ne s'explique pas sur le montant qu'il sollicite à ce titre, comptait une ancienneté d'au moins deux ans au sein de la RATP et a droit, en application des articles L.1234-1 et 5 du code du travail, à l'indemnité compensatrice du préavis de deux mois dont il a été privé, soit, sur le fondement du salaire moyen de 2 692,69 euros avancé par la RATP et non discuté par M. [A], la somme de 5 385,38 euros outre 538,54 euros au titre des congés payés afférents ;

Considérant, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, que M. [A] n'étaye nullement sa demande et ne vise notamment aucune disposition du statut de la RATP qui prévoirait une indemnité de licenciement ; qu'en application des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail, il a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzième de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté ;

Que, sur la base du salaire moyen retenu de 2 692,69 euros, l'indemnité due à ce titre à M. [A], qui comptait 16 ans d'ancienneté, s'établit à la somme de 10 770,76 euros ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure statutaire de révocation et sur la demande de dommages et intérêts pour violation des droits de la défense lors de l'entretien préalable au licenciement et du conseil de discipline, que, se prévalant à la fois des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail et des articles 160, 163 et 164 du statut du personnel de la RATP, M. [A] soutient qu'il n'a pas été en mesure de préparer normalement sa défense au motif que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'indiquait pas les motifs de la mesure envisagée et que le conseil de discipline n'a pas régulièrement statué ;

Que, l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement, seule prescrite à l'article L. 1232-2 du code du travail, et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 160 des statuts du personnel de la RATP que l'enquêteur-rapporteur chargé de l'instruction des affaires soumises au conseil de discipline doit notamment informer l'agent des faits reprochés et lui donner communication des pièces relatives à ces faits, dont l'agent peut prendre textuellement copie en tout ou en partie, et lui donner connaissance du dossier administratif dont l'agent n'est pas autorisé à prendre copie mais seulement des notes en vue de sa défense ; qu'il n'est pas contesté que M. [A] a disposé de trois heures pour prendre connaissance de l'intégralité de son dossier disciplinaire et administratif dont il a obtenu des photocopies et qu'il lui a seulement été refusé de prendre photocopie de la lettre introductive de son dossier disciplinaire qu'il lui était toutefois loisible de copier ;

Que, s'agissant des irrégularités relatives à la séance du conseil de discipline du 25 janvier 2010, il résulte du procès-verbal que M. [A] était présent et assisté et qu'il a été entendu avant son supérieur hiérarchique ; que le procès-verbal de séance, dont il n'est pas prévu qu'il doive reprendre l'intégralité des débats, a été rédigé de manière manuscrite séance tenante et signé par ses membres conformément aux statuts ; qu'également, les statuts ne prévoient pas que l'avis du conseil de discipline soit communiqué à l'agent mais au directeur général ;

Qu'en revanche, il n'est pas établi que, comme le prévoit l'article 163 des statuts, l'enquêteur-rapporteur ait donné lecture du rapport du conseil de discipline en présence de l'agent et qu'à la fin des débats l'agent ou son représentant aient été entendus une nouvelle fois pour fournir, s'il le désirait, des explications supplémentaires ;

Que le même article énonce que le conseil de discipline émet, hors de la présence de toute personne étrangère au conseil, à l'exception de l'enquêteur-rapporteur, un avis sur la mesure disciplinaire à appliquer, que seuls prennent part au vote les trois membres de la direction et les trois représentants du personnel et qu'en cas d'égalité des voix le président indique en cours de séance l'avis personnel qu'il donnera au directeur général ;

Qu'il doit être constaté qu'alors qu'il y avait égalité des voix, l'avis donné par la présidente ne figure pas au procès-verbal ;

Que les irrégularités établies relatives à la tenue du conseil de discipline, le fait que l'enquêteur-rapporteur n'ait pas donné lecture de son rapport, que M. [A] n'ait pas eu la parole en dernier et que la présidente n'ait pas fait part de son avis, sont invoquées par M. [A] au soutien de ses développements relatifs à la nullité de la révocation et à sa réintégration, dont il a déjà été dit que ces chefs de demande étaient irrecevables comme se heurtant à la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2012 ; que, si de telles irrégularités concourent à priver la mesure de révocation de cause réelle et sérieuse, M. [A] ne fait état ni ne justifie d'aucun préjudice qui serait résulté pour lui des irrégularités alléguées et justifieraient ses demandes de dommages et intérêts ; qu'il sera donc débouté de cette demande ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances particulièrement vexatoires et brutales de la révocation, qu'il est établi que la convocation à l'entretien préalable du 16 décembre 2009, la mise à pied conservatoire du 6 janvier 2010 et la lettre de licenciement du 1er février 2010 ont été signifiés à M. [A] par actes d'huissier ; qu'également, la RATP a saisi le conseil de prud'hommes en référé par acte du 19 novembre 2012 pour obtenir l'autorisation d'ouvrir son vestiaire et qu'il lui soit ordonné de restituer sa carte de service et son autorisation de port d'arme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; que ces modalités apparaissent cependant justifiées eu égard à l'important contentieux qui opposait déjà les parties ; qu'il est démontré que M. [A] a eu accès à son dossier et a pu en prendre copie à l'exception de la lettre introductive de son dossier disciplinaire ;

Qu'en revanche, M. [P], qui a assisté M. [A] devant le conseil de discipline, témoigne de ce que M. [C], enquêteur-rapporteur au conseil de discipline, a eu des propos déplacés et injurieux contre M. [A] ; qu'également M. [S], membre du conseil de discipline, atteste que le ton adopté envers le salarié était « d'une exceptionnelle désobligeance à son égard tant dans les propos que le ton employé » ;

Qu'en outre il résulte du compte-rendu de réunion Pilotes des 5 et 12 octobre 2012 que les 12 agents présents ont été informés du licenciement de M. [A] à compter du 27 septembre 2012 en violation de l'article 162 des statuts du personnel de la RATP ;

Que ces derniers faits permettent d'établir que la procédure de révocation a été menée de manière vexatoire ;

Que ces circonstances ont causé à M. [A] un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'information et de consultation à la fois du comité d'entreprise et/ou d'établissement et du comité d'hygiène et des conditions de travail, préalablement à la mise en oeuvre de son projet de suivi d'une nouvelle action de formation initiale pour les agents de sécurité titulaires reprenant après une période de longue absence, qu'au soutien de ce chef de demande M. [A] se borne à renvoyer à ses développements relatifs à la nullité de la révocation et à sa réintégration, dont il a déjà été dit que ces chefs de demande étaient irrecevables comme se heurtant à la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2012 ; qu'il ne fait état ni ne justifie d'aucun préjudice qui serait résulté pour lui des irrégularités alléguées et justifieraient ses demandes de dommages et intérêts ; qu'il sera donc débouté de cette demande ;

Considérant, sur les dommages et intérêts en application des articles 1142 et 1147 du code civil, pour exécution fautive du contrat de travail en raison, à la fois, du non-respect de son obligation issue de l'article 49 du statut du personnel, de réexamen de la mesure de révocation en présence d'éléments nouveaux (prescription des faits fautifs, incompétence du signataire de la lettre de révocation, non-respect de la procédure disciplinaire etc..), de son refus de prévention et d'information des risques professionnels et des mesures prises pour y remédier, de son refus d'évaluation de ses capacités à exécuter sans risque pour lui-même ou pour autrui, les exercices et examens sportifs sévères et intensifs du stage de formation initiale auquel il était astreint sans son accord, qu'également, au soutien de ce chef de demande M. [A] se borne à renvoyer à ses développements relatifs à la nullité de la révocation et à sa réintégration, dont il a déjà été dit que ces chefs de demande étaient irrecevables comme se heurtant à la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2012 ; qu'il ne fait état ni ne justifie d'aucun préjudice qui serait résulté pour lui des irrégularités alléguées et justifieraient ses demandes de dommages et intérêts ; qu'il sera donc débouté de cette demande ;

Considérant, sur l'affichage et l'insertion dans les journaux de la décision à intervenir, que, dès lors que M. [A] lie expressément sa demande à l'illicéité de sa révocation comme procédant d'un harcèlement discriminatoire et d'une violation du principe d'égalité entre les hommes et les femmes et que, dans les dispositions de son arrêt du 27 septembre 2012 revêtues de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Paris a décidé que la révocation ne procédait ni d'un harcèlement moral ni d'une discrimination et n'était pas nulle, il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour violation des statuts de la RATP formée par le syndicat Autonome TOUT RATP, que si les syndicats peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, en l'espèce, le syndicat Autonome TOUT RATP ne justifie d'aucun préjudice, direct ou indirect, à l'intérêt collectif de la profession qui serait résulté du non respect, par la RATP, du statut du personnel à l'occasion de la procédure disciplinaire individuelle suivie contre M. [A] ;

Que le syndicat Autonome TOUT RATP sera en conséquence débouté de ses demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS  :

La cour statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,

Déclare irrecevable la note en délibéré adressée par M. [O] [A] le 11 octobre 2016,

Déclare irrecevables la demande de M. [O] [A] tendant à voire dire nulle la révocation dont il a été l'objet le 1er février 2010 ainsi que ses demandes subséquentes de réintégration de plein droit, d'arriérés de salaires et accessoires de salaires, congés payés, reconstitution de carrière, expertise, cotisations de retraite et provision,

Dit que la révocation de M. [O] [A] en date du 1er février 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la RATP à payer à M. [O] [A] les sommes suivantes :

. 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation vexatoire,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. 5 385,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 538,52 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 10 770,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010,

Dit que les intérêts échus des sommes allouées, dûs pour une année entière, seront capitalisés, année par année, à compter de la date de la demande qui en a été faite à l'audience du 29 septembre 2016,

Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités,

Déboute M. [O] [A] de sa demande de réintégration ainsi que de ses demandes annexes ou subséquentes de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour de Paris du 10 février 2011, d'expertise aux fins de reconstitution de carrière et de détermination des arrérages de salaires et accessoires de salaire, de congés payés, temps compensateurs et jours fériés, de paiement des salaires et accessoires, cotisations de retraite, intérêts et de provision de ces chefs,

Déboute M. [O] [A] de ses demandes tendant à faire cesser le harcèlement moral à son égard et de rétablissement des conditions de santé et sécurité au travail,

Déboute M. [O] [A] de ses autres demandes de dommages et intérêts,

Déboute M. [O] [A] de sa demande de publication et d'insertion dans les journaux du présent arrêt,

Déboute le syndicat Autonome TOUT RATP de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la RATP à payer à M. [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la RATP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la RATP aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 novembre 2016, sous le numéro 14/05268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/05268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.