Décision 4e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
2 mai 2017
Numéro de rôle
13/05015
Formation
4e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
15 704 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2017

R.G. N° 13/05015

AFFAIRE :

SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

...

C/

[Y] [J] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7ème

N° RG : 12/03408

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Alexandre MAILLOT

Me Mélina PEDROLETTI

Me Patricia MINAULT

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET

Me Christophe DEBRAY

Me Franck LAFON,

Me Pierre GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet DOLLEANS

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 3]

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SCI PIERRE SOL

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 5]

prise en la personne de sa gérante Madame [C] [X] domiciliée en cette qualité audit siège

SCI PIERRE JARDINS

Ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 7]

prise en la personne de son Gérant Monsieur [I] [X] domicilié en cette qualité audit siège

SCI PIERRE PARC

Ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 7]

prise en la personne de son Gérant Monsieur [I] [X] domicilié en cette qualité audit siège

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [V] [I] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Madame [M] [A] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Madame [G] [B]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 4] (CAMBODGE)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 13]

Madame [Z] [M]

née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [Q] [G] veuve [J]

née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [F] [P] veuve [D]

née le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [B] [W]

née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [W] [N]

né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Adresse 9]

Monsieur[N] [S]

né le [Date naissance 12] 1930 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 16]

Madame [L] [H] épouse [S]

née le [Date naissance 13] 1929 à [Localité 12] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 16]

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 14] 1945 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Adresse 9]

Madame [A] [K] épouse [R]

née le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Adresse 9]

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 18] 1932 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [H] [E] épouse [Z]

née le [Date naissance 19] 1930 à [Localité 15] (MADAGASCAR)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [S] [E] [J]

né le [Date naissance 20] 1964 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Adresse 19]

[Adresse 20]

Monsieur [R] [J]

né le [Date naissance 21] 1965 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Adresse 22]

Monsieur Philippe [J]

né le [Date naissance 22] 1968 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Adresse 24]

Monsieur [ZZ] [Q]

né le [Date naissance 23] 1947 à [Localité 17]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40784 vestiaire : 628

Représentant : Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219

APPELANTS

Monsieur [SS] [U] (décédé)

Madame [VV] [L] épouse [U]

née le [Date naissance 24] 1937 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [SS] [U]

Madame [EE] [U]

née le [Date naissance 25] 1965 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [SS] [U]

Madame [YY] [T] épouse [MM] (décédée)

Monsieur [UU] [MM]

né le [Date naissance 24] 1936 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [YY] [MM]

Monsieur [DD] [CC] [MM]

né le [Date naissance 26] 1958 à[Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 25]

[Adresse 26]

tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [YY] [MM]

Monsieur [T] [RR] [KK] [MM]

né le [Date naissance 27] 1965 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Adresse 28]

tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [YY] [MM]

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40784 vestiaire : 628

Représentant : Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219

APPELANTS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES

****************

Monsieur [Y] [J] [C]

né le [Date naissance 28] 1965 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentant : Maître Alexandre MAILLOT, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 071

Monsieur [LL] [NN]

né le [Date naissance 29] 1946 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 29]

[Adresse 30]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

Ayant son siège [Adresse 31]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22446 vestiaire : 626

Représentant : Maître Christopher KOENIG substituant Maître Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1592

Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société MAGER

Ayant son siège [Adresse 32]

[Adresse 33]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société MAGER 'SARL'

N° Siret : 308 851 385 RCS PARIS

Ayant son siège [Adresse 34]

[Adresse 35]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130472 vestiaire : 619

Représentant : Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire :

P 0531

Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société LES MACONS PARISIENS

Ayant son siège [Adresse 32]

[Adresse 33]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001483 vestiaire : 620

Représentant : Maître Corinne AILY-CORLAY de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 070

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P' ès qualités d'assureur de la société C. VANHESSCHE

Ayant son siège [Adresse 36]

[Adresse 37]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société C. VANHESSCHE

Ayant son siège [Adresse 38]

[Adresse 39]

[Adresse 40]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Représentant : Maître Patrice CHARLIE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1172

Société SOCOTEC FRANCE

N° Siret : 542 016 654 R.C.S. VERSAILLES

Ayant son siège [Adresse 41]

Les Quadrants

[Adresse 42]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 39813 vestiaire : 462

Représentant : Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : K 0152

Société AVIVA ASSURANCES

N° Siret : 306 522 665 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 43]

[Adresse 44]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13/1654 vestiaire : 415 Représentant : Maître Franz VAYSSIERES, avocat plaidant du barreau de SAINT BRIEUC

Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE en sa qualité d'assureur du BUREAU D'ETUDES INGEROP

Ayant son siège [Adresse 32]

[Adresse 33]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société BUREAU D'ETUDES INGEROP

Ayant son siège [Adresse 45]

[Adresse 46]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Maître Julia GARY substituant Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0264

Société MARIGNAN HABITAT venant aux droits de la SCI LE LUGUET

Ayant son siège [Adresse 47]

[Adresse 48]

prise en la personne de son Gérant la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER

Ayant son siège [Adresse 47]

[Adresse 48]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130441 vestiaire : 618

Représentant : Maître Sophie ZYLBERING substituant Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 067

Société LES MACONS PARISIENS

Ayant son siège [Adresse 49]

[Adresse 50]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000370 vestiaire : 623

Représentant : Maître Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0583

INTIMES

****************

Monsieur [HH] [RR]

né le [Date naissance 30] 1943 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 51]

[Adresse 9]

Madame [YY] [PP] (Nom d'usage [FF])

née le [Date naissance 31] 1937 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [JJ] [II] épouse [UU]

née le [Date naissance 32] 1954 à [Localité 24] (IRAN)

de nationalité Iranienne

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [WW] [UU]

né le [Date naissance 33] 1976 à [Localité 25] (IRAN)

de nationalité Iranienne

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [TT] [UU] épouse [DD]

née le [Date naissance 34] 1978 à [Localité 24] (IRAN)

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [OO] [YY]

né le [Date naissance 35] 1962 à [Localité 26] (LIBAN)

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [DD] [YY] [CC]

né le [Date naissance 36] 1930 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 52]

[Adresse 53]

Madame [F] [QQ] épouse [CC]

née le [Date naissance 37] 1933 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 52]

[Adresse 53]

Madame [MM] [GG] [OO]

née le [Date naissance 38] 1974 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

venant aux droits de Madame [ZZ]

Monsieur [BB] [KK]

né le [Date naissance 39] 1943 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

venant aux droits des consorts [N], [PP] et [II] [D]

Madame [NN] [AA] épouse [KK]

née le [Date naissance 33] 1951 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

venant aux droits des consorts [X], [PP] et [II] [D]

Monsieur [AA] [SS]

né le [Date naissance 40] 1956 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

venant aux droits de ses vendeurs Monsieur [FF] [EE] et de son épouse Madame [XX] [XX]

Monsieur [CC] [TT]

né le [Date naissance 41] 1950 à [Localité 31]

de nationalité Française

17, rue Montagne de la Fage

[Adresse 9]

Madame [GG] [HH] épouse [TT]

née le [Date naissance 42] 1966 à [Localité 32]

de nationalité Française

17, rue Montagne de la Fage

[Adresse 9]

Monsieur [D] [JJ]

né le [Date naissance 43] 1954 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Monsieur [QQ] [BB]

né le [Date naissance 44] 1961 à [Localité 33]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Monsieur [D] [WW]

né le [Date naissance 45] 1952 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Madame [EEE] [LL] épouse [WW]

née le [Date naissance 46] 1954 à [Localité 35] (PEROU)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Monsieur [YY] [VV]

né le [Date naissance 47] 1950 à [Localité 36]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Madame [GGG] [NNN] épouse [VV]

née le [Date naissance 48] 1957 à [Localité 37] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Monsieur [YYY] [WWW]

né le [Date naissance 32] 1946 à [Localité 38] (ETATS UNIS)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Madame [AAA] épouse [WWW]

née le [Date naissance 49] 1947 au [Localité 39] (EGYPTE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Madame [FFF] [XXX] épouse [OOO]

née le [Date naissance 50] 1936 à [Localité 40]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

Madame [ZZZ] [TTT]

née le [Date naissance 51] 1988 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [VV] [LLL]

née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 41]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Monsieur [RR] [JJJ]

né le [Date naissance 52] 1942 à [Localité 42] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40784 vestiaire : 628

Représentant : Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219

INTERVENANTS VOLONTAIRES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 27 Février 2017,, Madame Anna MANES, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****************

FAITS ET PROCEDURE,

La société Le Luguet, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Marignan Habitat, a, en 1995, entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation pour la création de 51 logements à [Adresse 54].

Une assurance dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite par le maître d'ouvrage auprès de la société Aviva Assurances.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

* M. [NN], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF),

* la société Scobat Ingénierie (contrat de maîtrise d''uvre du 31 octobre 1994), aujourd'hui dénommée Ingerop (après changement de dénomination, cession de parts et transmission universelle de patrimoine), assurée auprès de la société Axa Courtage, aujourd'hui dénommée Axa France Iard,

* la société Socotec, contrôleur technique (convention du 8 juin 1995),

* la société les Maçons Parisiens, entreprise générale, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la compagnie Axa Courtage, désormais Axa France Iard,

* la société Vanhessche, sous-traitante de la société les Maçons Parisiens, titulaire du lot plomberie-V.M.C, (convention du 31 mai 1996), assurée auprès de la société SMABTP,

* la société Mager, qui a fourni les canalisations à la société Vanhessche, assurée auprès de la société Axa France Iard.

Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement.

Un syndicat des copropriétaires a été constitué (règlement de copropriété et état descriptif de division dressés le 19 décembre 1995).

Les travaux ont été réceptionnés le 27 août 1997, avec réserves qui ont été levées le 11 décembre 1998.

Arguant de la corrosion des canalisations d'eau chaude et d'eau froide et de fuites dans les appartements et les parties communes, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a saisi le juge des référés qui, par décision du 4 mai 2007, a ordonné une expertise, confiée à M. [DDD]. Les opérations de l'expert ont été étendues selon ordonnances des 12 et 14 juin, 30 août, 3 et 26 octobre 2007.

Le syndicat des copropriétaires et la SCI Pierre Sol, la SCI Pierre Jardins, la SCI Pierre Parc, M. et Mme [O], Mme et M. [U], Melle [U], Mme et M. [V], Mme [B], Mme [M], Mme et M. [CCC], Mme et M. [EE], M. [F], Mme [G] veuve [J], Mme [P], MM. [X], [PP] et [II] [D], Mme [W], M. [N], Mme et M. [S], Mme et M. [R], MM. [T] et [O] [Y], Mme et M. [UU] [MM], Mme et M. [Z], Mme [ZZ] veuve [HHH] ont, par actes délivrés les 17, 18 et 19 mars 2009, fait assigner au fond en réparation la société Marignan Habitat, la société Aviva Assurances, M. [NN], la société MAF, la société Ingerop, la société Axa France Iard, la société Socotec, la société la SMABTP, la société les Maçons Parisiens, la société Vanhessche et la société Mager devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le dossier a été enrôlé sous le n° 09/4460.

Par actes délivrés les 1er, 2, 3, 6 et 7 juillet 2009, ces mêmes copropriétaires, outre MM [S], [R] et [JJJ] [J], MM [DD] et [T] [MM] ont régularisé une nouvelle assignation contre les mêmes défendeurs. Le dossier a été enregistré sous le n° 09/8979 et a été joint au dossier précédent selon ordonnance du 10 décembre 2009.

Par ordonnance rendue le 11 février 2010, le dossier n° 09/4460 a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport et d'un retrait du rôle.

L'expert a clos et déposé son rapport le 28 février 2011.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'immeuble ont déposé des conclusions en ouverture de rapport. Le dossier a alors été enrôlé sous le nouveau n° 12/3408.

Par jugement contradictoire du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Pris acte de l'absence de toute demande formulée par M. [Y] [C].

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792-4-1 et suivants du code civil,

- Dit MM. [P] [F] et [ZZ] [Q] irrecevables en leurs demandes, faute de preuve de leur qualité à agir.

- Dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] irrecevable en sa demande au titre de son préjudice matériel à hauteur de 132.567,71 euros, faute d'intérêt à agir.

- Dit M. [P] [F], Mme [V] [ZZ], veuve [HHH], MM. [S], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM] irrecevables en leurs demandes contre la société Socotec, la société Vanhessche, la compagnie SMABTP et la société Ingerop, prescrites.

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu les articles 1382 du code civil,

Vu l'article L242-1 du code des assurances,

Vu les articles L124-3 alinéa 1er et L241-1 du code des assurances,

Vu l'article L212-12 du code des assurances,

- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et les copropriétaires recevables de l'ensemble de leurs demandes contre la société Marignan Habitat, la compagnie Aviva assureur dommages- ouvrage, M. [LL] [NN], la société Ingerop, la société Socotec, la société les Maçons Parisiens, la société Vanhessche et la société Mager, tant sur le fondement de leur garantie décennale que sur celui de leur responsabilité civile de droit commun.

- Mis hors de cause la compagnie Aviva assureur CNR de la société Marignan Habitat, la compagnie MAF assureur de M. [LL] [NN], la compagnie AXA France IARD. assureur de la société Ingerop, la compagnie AXA France IARD. assureur de la société les Maçons Parisiens, la compagnie SMABTP. assureur de la société Vanhessche et la compagnie AXA France IARD assureur de la société Mager.

- Dit les recours en garantie des défendeurs sans objet.

- Débouté la compagnie Aviva assureur dommages-ouvrage de ses demandes présentées à titre subrogatoire.

Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et l'ensemble des copropriétaires demandeurs aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit des conseils des défendeurs qui l'ont réclamée.

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et l'ensemble des copropriétaires demandeurs à payer à la société Marignan Habitat, la compagnie Aviva, ensemble M. [LL] [NN] et la compagnie MAF, la société Ingerop, la compagnie AXA. assureur de la société Ingerop, la Société Socotec, la société les Maçons Parisiens, la compagnie AXA assureur de la Société les Maçons Parisiens, ensemble la société Vanhessche et la compagnie SMABTP, la société Mager et la compagnie AXA assureur de la société Mager la somme de 3.000 euros (trois mille euros), chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre  :

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

- Constaté que le jugement rendu par ce tribunal le 30 mai 2013 dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], divers copropriétaires et, notamment la société Socotec n'est entaché d'aucune omission matérielle concernant la mise hors de cause de la société Socotec.

- Dit n'y avoir lieu à rectification sur ce premier point.

- Constaté que ce même jugement est entaché d'une omission matérielle concernant la mise hors de cause de la compagnie SMABTP, assureur de la société Socotec.

Et le rectifiant et y ajoutant :

- Dit qu'en page 23 du jugement, dans son dispositif, il convient d'ajouter :

* met hors de cause la compagnie SMABTP, assureur de la société Socotec.

- Dit que la présente décision sera mentionnée sur le minute et sur les expéditions du jugement qu'elle rectifie et sera notifiée comme ce jugement.

- Laissé la charge des dépens aux frais de l'État.

Par déclaration du 28 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Dolleans, les sociétés Pierre Sol, Pierre Jardins, Pierre Parc, Mme et M. [O], M. [SS] [U], Mme [VV] [L] épouse [U], Mme [U] [EE], Mme et M. [V], Mme [B], Mme [M], Mme et M. [CCC], Mme et M. [EE], M. [F], Mme [G] veuve [J], Mme [P] veuve [D], MM. [X], [PP] et [II] [D], Mme [W], M. [N], Mme et M. [S], Mme et M. [R], MM. [O] et [T] [Y], Mme et M. [MM], Mme et M. [Z], MM. [S] [E], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] [TTT] [PPP], [SSS] [KK] [MM] et M. [Q] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement contre la SMABTP, la société Aviva Assurances, la société M.A.F, la société Socotec, la société Axa France Iard, M. [J] [C] venant aux droits de Mme [ZZ], M. [NN], la société Marignan Habitat venant aux droits de la société Le Luguet , la société Bureau d'études Ingerop, la société Mager, la société Les Maçons Parisiens et la société Vanhessche. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 13/5015.

Par déclaration du 27 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Dolleans, les sociétés Pierre Sol, Pierre Jardins, Pierre Parc, Mme et M. [O], M. [SS] [U], Mme [VV] [L] épouse [U], Mme [U] [EE], Mme et M. [V], Mme [B], Mme [M], Mme et M. [CCC], Mme et M. [EE], M. [F], Mme [G] veuve [J], Mme [P] veuve [D], MM. [X], [PP] et [II] [D], Mme [W], M. [N], Mme et M. [S], Mme et M. [R], MM. [O] et [T] [Y], Mme et M. [MM], Mme et M. [Z], MM. [S] [E], [R] et Philippe [J], MM. [DD] [TTT] [PPP] et [SSS] [KK] [MM] et M. [Q] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement contre la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Mager, la société les Maçons Parisiens, la SMABTP, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société les Maçons Parisiens, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Ingerop, la société Ingerop, la société Aviva Assurances, la société Socotec, la société M.A.F, M. [J] [C] venant aux droits de Mme [ZZ], la société Marignan Habitat, M. [NN], la société Vanhessche et la société Mager. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 13/7227.

Par ordonnance rendue le 1er avril 2014, les procédures inscrites sous les n° 13/7227 et 13/5015 ont fait l'objet d'une jonction et sont désormais suivies sous le n° 13/5015.

Par ordonnance rendue le 3 décembre 2013, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre a, en particulier, donné acte à Mme et M. [CCC] de leur désistement d'appel et constaté le dessaisissement partiel de la cour.

Par ordonnance d'incident du 8 juillet 2014, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre a, en particulier, ordonné une expertise complémentaire s'agissant des fuites d'eau apparues dans les appartements A43, A24, A36 de l'immeuble sis [Adresse 1]suivant un procès-verbal établi par Me [EEE], huissier de justice, le 17 février 2014, et dénoncées aux termes des conclusions d'incident du 12 juin 2014 et commis M. [DDD] en qualité d'expert aux fins de décrire les désordres dénoncés en indiquant leur siège, leur nature, leur date d'apparition et leurs causes, préciser, en particulier, s'ils procèdent de la même cause, ont la même origine que ceux constatés en et retenus par les premiers juges et s'ils consistent en une aggravation de ces désordres, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités éventuelles et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance, d'indiquer les différents moyens de remédier aux désordres et chiffrer le coût et la durée des travaux de remise en état.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juillet 2015.

Par ordonnance du 21 juin 2016, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre a, en particulier, mis hors de cause M. [J] [C] et condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident dont distraction.

Par ordonnance du 21 juin 2016, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre a, en particulier, rejeté la demande d'expertise des appelants principaux et les a condamnés aux dépens générés par celui-ci.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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SUR CE,

Sur les questions de forme

Les sociétés Axa France Iard, SMABTP, les Maçons Parisiens et Bureau d'Etudes Ingerop sollicitent de la cour qu'elle déclare l'action de l'ensemble des appelants irrecevables.

Subsidiairement, les sociétés Axa France Iard et Ingerop demandent la confirmation du jugement en ce qu'il juge l'action de M. [F], MM. [S], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM], Mme [ZZ] prescrite.

La SMABTP et la société Vanhessche demandent en outre à ce que les demandes de M. [JJJ] et de l'ensemble des copropriétaires soient déclarées irrecevables car :

* elles sont nouvelles en cause d'appel,

* la qualité de propriétaires de certains demandeurs n'est pas justifiée à ce jour,

* les demandes des intervenants volontaires sauf Mme et M. [KK] aux droits des consorts [D] et M. [SS], aux droits des consorts [EE], sont prescrites.

La société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société les Maçons Parisiens, et la société les Maçons Parisiens demandent la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formulées par MM. [F], [Q] et [C], qui ne justifient pas de leur qualité à agir. La société Marignan Habitat demande en outre qu'il en soit de même pour les consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [SS], [TT], [BB] [WW], [VV], [YYY], [WWW], [MMM] et [XXX].

Elles demandent en outre que cette cour déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formulées par la société Marignan Habitat, MM. [F], [R], [S] et [JJJ] [J], [DD] et [T] [MM], M. [Q], les consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [SS], [TT], [BB] [WW], [VV], [YYY], [WWW], [MMM] et [XXX].

La société Socotec demande la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F], Mme veuve [HHH], MM. [R], [S] et [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM].

M. [NN] et la la société M.A.F ainsi que la société Marignan Habitat demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, donc, en particulier, en ses dispositions que déclarent MM. [P] [F] et [ZZ] [Q] irrecevables en leurs demandes, faute de preuve de leur qualité à agir, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] irrecevable en sa demande au titre de son préjudice matériel à hauteur de 132.567,71 euros, faute d'intérêt à agir, M. [P] [F], Mme [V] [ZZ], veuve [HHH], MM. [S], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM] irrecevables en leurs demandes contre la société Socotec, la société Vanhessche, la compagnie SMABTP et la société Ingerop, parce que prescrites.

* L'irrecevabilité des demandes en raison du défaut de qualité à agir des copropriétaires

Le tribunal a considéré que MM. [F], [Q] et [C] ne justifiaient pas de leur qualité à agir faute pour eux de démontrer être propriétaires d'un des lots compris dans cet ensemble immobilier.

M. [C] s'étant désisté de son action, les moyens d'irrecevabilité développés contre lui sont sans portée.

MM. [F] et [Q] ont produit devant cette cour leur titre de propriété et justifient ainsi leur qualité à agir.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables de ce chef.

Il est patent que les consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [SS], [TT], [BB], [WW], [VV], [YYY], [WWW], [MMM] et [XXX] produisent également leur titre de propriété sur des lots relevant de cet immeuble. Ils justifient dès lors leur qualité à agir.

Sur l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires

C'est par de justes motifs que les premiers juges ont estimé que le syndicat des copropriétaires n'était pas recevable à réclamer le paiement de la somme de 132.567,71 euros toutes taxes comprises qu'il a reçue de la société Aviva Assurances.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

* Sur l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Axa France Iard et son assuré la société Ingerop

C'est exactement que la société Axa France Iard et son assuré la société Ingerop soutiennent que ni le syndicat des copropriétaires ni les autres copropriétaires ne justifient l'existence d'acte interruptif de prescription diligenté à leur encontre dans le délai décennal qui commençait à courir à compter du 27 août 1997.

Il découle de ce qui précède que les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants ou intervenants volontaires seront déclarées irrecevables à leur encontre.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

* Sur la prescription de l'action des demandeurs

Il est incontestable qu'en cause d'appel l'ensemble des intimés sollicitent de voir déclarer prescrites les demandes :

* des intervenants volontaires sauf Mme et M. [KK] aux droits des consorts [D] et M. [SS], aux droits des consorts [EE],

* de M. [F], Mme veuve [HHH], MM. [S], [R] et [JJJ] [J], MM. [DD] et [T] [MM], Mme [ZZ], la société Marignan Habitat, M. [Q], les consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [SS], [TT], [BB] [WW], [VV], [YYY], [WWW], [MMM] et [XXX] et tous les autres intervenants volontaires.

Les intimés soutiennent en particulier que faute pour ces appelants principaux et intervenants volontaires de démontrer avoir interrompu le délai de prescription de dix ans, ils sont irrecevables à solliciter leur condamnation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires rétorque qu'aucune prescription ne peut être opposée aux appelants principaux et aux intervenants volontaires car c'est la règle du 'un pour tous, tous pour un' qui doit s'appliquer.

Il soutient, se fondant sur les arrêts rendus les 31 mars 2004 (n° 0219114) et 30 mars 2002 (n° 9911745) par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, que la demande du syndicat des copropriétaires est interruptive du délai décennal au bénéfice de l'ensemble des copropriétaires, en particulier pour le préjudice subi sur les lots privatifs.

Il fait en outre valoir que l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est indivisible dès lors, comme en l'espèce, que les actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires tendent à la réparation d'un même vice de construction qui affecte indifféremment les parties communes et les parties privatives (3ème civile, 4 avril 2013 ; 20 mai 1998, Bull n° 105).

Il prétend que les diligences d'une partie interrompent le délai de prescription de l'action en responsabilité décennale conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile et à l'arrêt de la 2ème civile, 28 juin 2012 (Bull n° 124).

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C'est exactement que le syndicat des copropriétaires soutient qu'il est en droit d'agir pour sauvegarder les intérêts de la collectivité des copropriétaires. Pour que cette condition soit satisfaite, il faut, comme il l'indique, que le trouble subi soit collectif.

Cette exigence est satisfaite lorsque le dommage atteint de manière indivisible toutes les parties communes ou encore de manière indivisible les parties communes et les parties privatives.

Tel est le cas lorsque l'action syndicale et l'action individuelle visent à la réparation du même vice.

Cette hypothèse se réalise également lorsque ces actions tendent à la réparation des préjudices personnels subis par les copropriétaires, mais seulement à condition que le trouble de jouissance soit supporté par l'ensemble des copropriétaires de la même manière ou par l'ensemble des lots.

Le trouble de jouissance atteint l'ensemble des copropriétaires de la même manière lorsque, par exemple, il est le résultat de l'interruption du chauffage collectif, dès lors que le trouble est général et ressenti de la même manière par tous les copropriétaires. Tel est également le cas dans l'hypothèse des poussières et des chutes d'enduit provoquées par un ravalement auxquelles sont exposés tous les propriétaires indistinctement. 

Le trouble de jouissance atteint l'ensemble des lots lorsqu'il consiste en des désordres acoustiques ou des désordres sonores entraînés, par exemple, par le fonctionnement d'un transformateur électrique.

La situation ainsi décrite produit des conséquences sur le plan de la prescription de l'action. En effet, l'ouverture de l'action collective interrompt la prescription de l'action individuelle lorsque :

* le trouble est général et ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires,

* les désordres affectent les parties communes et les parties privatives de manière indivisible,

* lorsque l'action syndicale et l'action individuelle tendent à la réparation du même vice.

En revanche, l'action collective exercée par le syndicat des copropriétaires pour la réparation de désordres affectant les parties communes n'interrompt pas le délai décennal de garantie de l'action individuelle des copropriétaires pour la réparation de leur préjudice individuel.

Il est clair que le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation d'un préjudice matériel qui, selon lui, atteint de manière indivisible les parties communes et les parties privatives. Il s'agit selon lui de réparer toutes les canalisations de l'immeuble, dans les parties privatives et les parties communes, pour mettre fin aux fuites sur le réseau d'eau chaude et d'eau froide. Il réclame au titre du total des travaux, des honoraires, toutes taxes comprises, la somme de 718.388 euros et diverses sommes en réparation de préjudices annexes, en particulier le surcoût de l'assurance de l'immeuble et les frais irrépétibles.

Sans préjuger du bien-fondé de la demande, il est incontestable que le syndicat des copropriétaires est recevable en ses demandes au titre des désordres situés dans les parties communes. En revanche, s'agissant de celles situées en parties privatives, il lui revient de démontrer que le trouble est général et ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, ou bien que les désordres affectent les parties communes et les parties privatives de manière indivisible, ou encore qu'il entend demander la réparation du même vice.

Le syndicat des copropriétaires demande encore l'allocation d'une somme égale à 500.000 euros au titre de son préjudice de jouissance collectif résultant, selon lui, de la dévalorisation de l'immeuble du fait des sinistres d'infiltrations d'eau en plafond du passage sous le porche de l'entrée, au droit du local à vélos, qui ont entraîné des dommages consécutifs importants sur les faux plafond du hall extérieur et du local à vélos, partiellement effondré, ainsi que sur le revêtement mural en pierre dans le hall extérieur sous l'effet du gel. Il soutient que l'ensemble des copropriétaires subissent l'existence de tels désordres de la même façon du fait de la pose de canalisations de manière apparente, de la dévaluation de leur immeuble et des désagréments qu'ils subiront au moment des travaux réparatoires.

Sans préjuger du bien-fondé de cette demande, il est patent que la recevabilité de cette demande ne fait aucun doute puisque les désordres localisés dans l'entrée de l'immeuble et dans le local à vélos touchent l'ensemble des copropriétaires empruntant ce passage obligé et se servant de ce local utile à l'ensemble des lots.

Le syndicat des copropriétaires réclame enfin la somme de 510.000 euros, soit 10.000 euros par lots, au titre du préjudice de jouissance individuel des copropriétaires qui, selon lui, résulterait de la dévalorisation de leur bien, les canalisations devant être posées de manière apparente dans l'ensemble des appartements, soit 51 lots, en ce que tous les appartements sont sinistrés ou le seront de façon certaine, et des désagréments subis durant l'exécution des travaux réparatoires.

La question de la prescription des demandes des différents copropriétaires supposent donc d'apprécier si les désordres allégués sont collectifs et généralisés comme le prétend le syndicat des copropriétaires.

Sur la nature et le caractère des désordres

Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs ou assimilés et subsidiairement sur la responsabilité de droit commun, contractuelle ou délictuelle.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les demandeurs n'avaient pas démontré la nature décennale des désordres de sorte que, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, leur action n'était pas fondée, ni la faute des constructeurs de sorte que leur action, au fondement de la responsabilité civile de droit commun, était vouée à l'échec.

Il prétend encore que, contrairement à ce que retient le jugement, les règlements effectués par l'assureur dommages-ouvrage valait aveu non équivoque de responsabilité.

Il fait valoir que l'offre transactionnelle de la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, du 13 mai 2011 n'avait pas seulement pour finalité de mettre un terme au procès, mais aussi d'admettre le caractère généralisé de la réfection. Une telle offre valait reconnaissance de responsabilité et ne saurait donc être considérée comme caduque parce que non acceptée par le syndicat. Il se fonde sur un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la 3ème chambre civile de la cour de cassation (Bull n° 297).

Il ajoute que le désordre allégué revêt un caractère actuel, sinon futur et certain, en ce qu'il est démontré que la corrosion des canalisations d'eau chaude et d'eau froide de l'immeuble entier est généralisée. Cette réalité a été constatée, selon lui, par l'expert judiciaire aussi bien pour les canalisations d'eau chaude que pour celles d'eau froide. Selon lui, il s'agit bien d'un dommage futur réputé certain, assimilé au préjudice né et actuel et devant donné lieu comme tel à réparation puisqu'il est apparu dans le délai décennal et que ses manifestations ultimes ne se produiront qu'après l'expiration du délai d'épreuve.

Selon le syndicat des copropriétaires, en l'espèce, la réalité du préjudice futur certain est démontrée, dans sa généralisation même, d'une part selon les constatations expertales, d'autre part par la poursuite de la corrosion et enfin par la reconnaissance de la responsabilité décennale de la société Aviva Assurances le 13 mai 2011.

Ses adversaires demandent la confirmation du jugement et font en particulier valoir que, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, le caractère généralisé des désordres n'est nullement démontré, qu'un seul prélèvement a été opéré dans l'appartement duplex des consorts [J], situé aux 5ème et 6ème étages de l'immeuble, que ce prélèvement a donné lieu à un rapport du laboratoire LCFM et à un examen de l'expert chimiste sapiteur, M. [GGG], que ce dernier a exclu la possibilité d'un fait générateur commun tel que le matériau de l'installation de distribution d'eau, le cuivre des tubes constituant les installations, l'eau de la ville de Paris.

Ils ajoutent que la généralisation de la corrosion à l'ensemble du réseau de distribution d'eau constitue une simple hypothèse retenue par M. [DDD], expert judiciaire, dans une attitude d'extrême prudence alors que rien ne vient démontrer ce caractère généralisé de la corrosion et alors même que le délai décennal est aujourd'hui largement dépassé et que seul 2% des appartements ont subi des fuites en 15 ans.

Ils soulignent que M. [DDD], dans son rapport d'expertise, ne constate la présence de fuites que sur le réseau d'alimentation d'eau froide d'un seul appartement, n'évoque pour les autres que des 'fuites présumés' et se borne à indiquer que 'six appartements seraient à l'origine des fuites' dans le voisinage. De même, l'expert judiciaire reprend à son compte les conclusions de M. [GGG] qui indiquait que les canalisations d'eau froide avaient subi des fuites par corrosion externe et non généralisée avec un percement ponctuel et peu de risque d'extension.

Selon eux, il résulte de ces éléments que le désordre n'est ni généralisé ni d'une gravité requise pour mettre en oeuvre la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil.

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Doivent être distingués les notions de désordres évolutifs, de désordres futurs réparables et de désordres futurs réputés certains.

Par désordres évolutifs, il faut entendre de nouveaux désordres de nature décennale constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, réparables sur le fondement de l'article 1792 du code civil lorsqu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.

Constitue en revanche, un dommage futur réparable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, celui qui ne présente pas encore les caractéristiques du désordre décennal, mais dont il est certain qu'il en présentera les caractéristiques avant l'expiration du délai décennal. Les désordres devront donc rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité dans le délai de dix années.

En marge de ces notions restrictives, une autre catégorie de dommage réparable existe, à savoir le dommage futur réputé certain. Le dommage futur est ici apprécié, non par rapport à la manifestation physique du désordre, mais par rapport au processus de dégradation irréversible de celui-ci devant inéluctablement conduire à sa manifestation physique. En d'autres termes, dans cette hypothèse, le dommage est actuel et certain, même si le désordre ne s'est pas encore manifesté.

Les différentes parties au litige admettent que, dans le délai décennal, les désordres ne revêtaient pas le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil de sorte que les notions de désordre évolutif ou de désordre futur réparable sont en l'espèce inopérantes.

Reste à apprécier si le désordre dénoncé par le syndicat des copropriétaires constitue un dommage futur réputé certain.

Il convient de relever que l'expert, dans son rapport déposé en 2011, soit 14 années après la réception de l'ouvrage, indique que seulement six appartements sur cinquante et un 'seraient' à l'origine de 'fuites présumées' dans le voisinage. L'usage du conditionnel et de l'adjectif 'présumé' démontrent ainsi le caractère hypothétique, donc incertain, du désordre généralisé allégué.

Dans son second rapport, l'expert judiciaire relève que depuis la réception de l'ouvrage, soit le 2 août 1997, seulement 9 fuites se sont produites concernant six appartements sur cinquante et un, et seulement une après le dépôt du rapport en février 2011, en d'autres termes seul 13,7% des installations ont été touchées soit moins d'1/7ème des canalisations d'eau froide puisqu'aucune fuite n'a été constatée sur les canalisations d'eau chaude. Ces fuites ne rendaient pas l'ouvrage d'habitation impropre à sa destination ni ne compromettaient sa solidité.

De même, sur cette période de dix sept années, le nombre de tubes fuyards a été de 12 sur 152 encastrés existants soit un pourcentage de 7,9 %, ce qui ne permet pas de conclure à la généralisation du désordre.

Il convient en outre de rappeler que, s'agissant du réseau d'eau froide, un seul percement a été constaté, aucun percement en revanche ne l'a été sur le réseau d'eau chaude, qu'une corrosion n'a été constatée que dans le cadre du premier rapport de M. [DDD] sur l'installation sanitaire d'un seul appartement, celui des consorts [J].

Or, comme le relèvent fort justement les intimés, les explorations sur les échantillons de tubes n'ont concerné que ceux prélevés dans trois appartements. S'agissant de l'appartement des consorts [J], ex [HHH], une analyse plus poussée a été effectuée parce que cet appartement était vide et en voie de rénovation complète ce qui a laissé à l'expert la possibilité de prendre un plus grand nombre d'échantillons et d'avoir une idée plus complète des canalisations. L'expert a donc procédé à des prélèvements sur les réseaux d'eau froide et d'eau chaude à la suite d'une fuite en dalle survenue en cours d'expertise sur le réseau d'eau froide. Cependant, les installations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire à l'intérieur des appartements sont indépendantes les unes des autres. Pour pouvoir généraliser les constats des corrosions faits sur l'installation d'eau sanitaire de l'appartement '[J]' aux autres appartements, il aurait fallu qu'un fait générateur commun ait été mis en évidence à l'ensemble de ces installations. Or, ni l'expert judiciaire, ni le sapiteur ne concluent de la sorte. C'est ainsi qu'ils précisent que les matériaux constitutifs de l'installation de distribution d'eau située en amont des appartements, le cuivre des tubes constituant les installations, l'eau distribuée par la ville de Paris ne peuvent pas être à l'origine des corrosions constatées dans cet appartement. En outre, l'expert relève que les canalisations d'eau sanitaire prélevées dans cet appartement n'étaient pas incorporées dans les dalles de plancher comme dans les autres appartements, mais dissimulées dans la chape du revêtement de sol carrelé. A en outre été constaté que cet appartement a subi des modifications soit à la construction soit après celle-ci. C'est donc légitimement que les intimée soutiennent que cet appartement n'est pas représentatif des autres appartements et ne peut justifier l'existence de désordres généralisés. De même, de tels constats ne permettent pas de conclure à la mise en cause certaine de la pérennité de l'ensemble des canalisations.

D'autres prélèvements, plus limités puisqu'ils ne concernaient que les tubes de cuivre prélevés dans les boîtes de sable, ont été réalisés dans les biens de la SCI [X] et Sol et chez M. [O]. Le laboratoire LNE retient que l'examen des brasures n'a pas mis en évidence la possibilité de passage du fluide de la surface interne des tronçons vers la surface extérieure et aucune indication ni orientation n'était avancée par ce laboratoire sur l'origine de ces corrosions internes. Est cependant évoqué un 'risque' de corrosion aléatoire généralisée affectant le circuit d'eau froide de l'immeuble avec des percements sporadiques et aléatoires. Le terme même de 'risque' ne permet pas de retenir le caractère certain et actuel du dommage ni la preuve de la certitude du caractère actuel d'un dommage généralisé.

En outre, l'expert judiciaire évoque également l'hypothèse d'une corrosion externe des tubes du réseau d'eau froide due à la non conformité de la gaine, à caractère 'probablement accidentel'. De même, le sapiteur évoque sur les canalisations d'eau froide des fuites par corrosions externes et non généralisables avec un percement ponctuel et peu de risque d'extension.

Il évoque également l'hypothèse d'une corrosion interne des tubes de cuivre sur le réseau d'eau chaude, en zone horizontale, à caractère généralisé et aléatoire avec 'probablement' une aggravation dans le temps alors que, dans le même temps, il indique ne pas avoir constaté de fuite ni percement sur le réseau d'eau chaude.

Il est cependant patent que l'expert ne met en évidence aucun élément permettant de comprendre l'origine, le fait générateur de la corrosion de certains éléments de la canalisation ni a fortiori d'établir l'existence d'un fait générateur commun expliquant les désordres ponctuels constatés.

De même, ce n'est que par 'prudence' parce qu'il existe une 'suspicion' sur tout le réseau encastré qu'il préconise le détournement des deux réseaux.

Il découle de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'existence du caractère certain du dommage futur ou du caractère généralisé des désordres n'est pas établie et ne permet pas à cette cour de retenir la mise en cause certaine de la pérennité de l'ensemble des canalisations de cet immeuble. Il est encore manifeste que l'expert n'a mis en évidence ni l'origine ni la cause des désordres ponctuels qui se sont manifestés vingt années après la réception de l'ouvrage.

Il convient en outre de rappeler que la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrages, ne saurait voir 'sa responsabilité' engagée de sorte que sa proposition d'indemnisation, qui a été refusée par le syndicat des copropriétaires, ne peut être interprétée comme une reconnaissance d'une responsabilité quelconque ou de la nature décennale des désordres. Elle ne lie pas plus les juges sur l'existence de désordres de nature décennale. L'arrêt cité par le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa démonstration n'est pas pertinent puisqu'il ne concerne nullement l'hypothèse de l'offre transactionnelle d'un assureur dommages-ouvrage.

Par voie de conséquence, l'existence de désordres de nature décennale n'est pas rapportée pas plus que celle de désordres collectifs et généralisés.

Les interventions volontaires de M. [RR], de Mme [VV] [U] née [L] et Mme [EE] [U], en leur nom personnel et venant aux droits de [SS] [U] (décédé), de M. [UU] [MM], M. [DD] [MM] et M. [T] [MM], tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'ayant droit de [YY] [MM] née [T], de Mme [OO], venant aux droits de Mme [ZZ], les consorts [AA], Mme et M. [KK], venant aux droits des consorts [III], [PP] et [II] [D], M. [SS], venant aux droits de ses vendeurs Mme et M. [EE], [HH], [LL], [NNN], [AAA], [XXX], Mme et M. [TT], M. [JJ], M. [BB], Mme et M. [WW], Mme et M. [VV], Mme et M. [WWW], Mme [OOO], Mme [TTT], Mme [PP], nom d'usage [FF], Mme et M. [UU], M. [YY], Mme et M. [CC], de Mme [LLL], de M. [JJJ], qui ne justifient d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard des intimés seront déclarés irrecevables.

De même, et par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas la réalité d'un désordre engageant la responsabilité décennale des constructeurs ou réputés tels justifiant une indemnisation pour le remplacement de l'ensemble des canalisations existantes et des préjudices immatériels allégués qui en découleraient, sera débouté de toutes ses prétentions sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

S'agissant des demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle des intimés, les premiers juges les ont, par d'exacts motifs, particulièrement pertinents et circonstanciés, rejetés. Force est de constater que les appelants ne produisent aucun élément de fait ou de droit en cause d'appel susceptible d'aboutir à l'infirmation du jugement de ce chef.

Le jugement sera par voie de conséquence confirmé.

Sur les autres demandes

Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il convient de le confirmer en celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il n'apparaît pas équitable d'allouer des sommes supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il déclare :

* MM. [F] et [Q] irrecevables à agir faute de preuve de leur qualité à agir,

* recevables le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] en leurs demandes dirigées contre la société Axa France Iard et son assuré la société Ingerop.

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que MM. [F] et [Q], les consorts [RR], [C], [GG]-[OO], [KK], [SS], [TT], [BB] [WW], [VV], [YYY], [WWW], [MMM] et [XXX] justifient de leur qualité à agir.

Déclare irrecevables le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] en leurs demandes dirigées contre la société Axa France Iard et son assuré la société Ingerop.

Déclare recevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes au titre des préjudices tant matériel qu'immatériel découlant des désordres constatés situés dans les parties communes de l'immeuble.

Déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes au titre des préjudices tant matériels qu'immatériels découlant des désordres constatés et allégués situés dans les parties privatives de l'immeuble.

Déclare irrecevables les interventions volontaires de M. [RR], Mme [VV] [U] née [L] et Mme [EE] [U], en leur nom personnel et venant aux droits de [SS] [U] (décédé), M. [UU] [MM], M. [DD] [MM] et M. [T] [MM], tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'ayant droit de [YY] [MM] née [T], Mme [OO], venant aux droits de Mme [ZZ], Mme et M. [KK], venant aux droits des consorts [III], [PP] et [II] [D], M. [SS], venant aux droits de ses vendeurs Mme et M. [EE], Mme et M. [TT], M. [JJ], M. [BB], Mme et M. [WW], Mme et M. [VV], Mme et M. [WWW], Mme [OOO], Mme [TTT], Mme [PP], nom d'usage [FF], Mme et M. [UU], M. [YY], Mme et M. [CC], Mme [LLL], M. [JJJ] car prescrites.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires appelants et intervenants volontaires aux dépens d'appel.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 mai 2017, sous le numéro 13/05015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/05015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.