Décision pôle 5 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 septembre 2017
Numéro de rôle
17/07752
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 283 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/07752

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2017 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 16/16481

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

SASU EFR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de pontoise sous le numéro 439 793 811

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Assistée de Me Ludovic SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1844, avocat plaidant

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [L] [J]

Né le [Date naissance 1] 1969 à[Localité 2] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 3]

SARL LANA prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 171 792

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, substituée par Me Audrey SCHWAB

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère

Madame Sophie REY, conseillère

Madame Fabienne SCHALLER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseiller par suite d'un empêchement de la présidente et par Madame Anaïs CRUZ, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 10 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

- condamné la SARL LANA à payer à la SAS EFR FRANCE la somme de 225.406,09 € augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 9 octobre 2015, avec anatocisme,

- condamné M. [L] [J] solidairement avec la SARL LANA à payer cette somme à la SARL EFR FRANCE et ce dans la limite du montant de son engagement de caution de 50.000 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2015 avec anatocisme.

M. [L] [J] et la SARL LANA ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 27 juillet 2016.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne la SASU EFR FRANCE à payer à M. [L] [J] et la SARL LANA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU EFR FRANCE aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 17/07752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.