Décision pôle 3 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2017
Numéro de rôle
16/18098
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 367 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18098

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/06297

APPELANTES

Madame [W] [B] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [O] [J]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistées de Me Philippe LAUZERAL de la SELAS CVML, avocat au barreau de PARIS, toque : R059

INTIMÉE

Madame [A] [J] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3])

représentée et assistée par Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dorothée DARD, Président

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dorothée DARD, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[Z] [X] veuve [J] est décédée le [Date décès 1] 1997, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [A] [J] épouse [N] et [D] [J], lui-même décédé le [Date décès 2] 1997, laissant pour lui succéder Mme [W] [J] née [B], sa veuve, et Mme [O] [J], sa fille.

L'acte de partage de la succession de [Z] [X] veuve [J] a été signé le 27 février 1998. 28.239 actions de la société Les Frères [J] dépendant de sa succession ont été attribuées à l'indivision successorale de [D] [J], composée de Mme [W] [J] et Mme [O] [J].

Le même jour, soit le 27 février 1998, Mme [O] [J] a acquis de Mme [A] [N] 5.880 actions de la société Les Frères [J] ; la participation de Mme [A] [N] a été ramenée à 9,74 %, le nombre total d'actions de la société Les Frères [J] étant de 81.918.

Mme [W] [J] et Mme [O] [J] ont ensuite cédé la totalité de leurs actions à la société Gadol Optic 2000 le 20 décembre 2003. Cette vente était prévue en deux étapes, au plus tard le 30 avril 2004 pour 20% des actions de la société Les Frères [J] pour la somme de 5.200.127 euros, et au plus tard le 2 janvier 2009 pour le reste des actions dont elles étaient propriétaires.

Par acte d'huissier de justice en date des 24 et 25 mars 2005, Mme [A] [N] a assigné Mme [W] [J] et Mme [O] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'exécution d'une convention datée du 28 février 1998 relative à la répartition entre les parties de la plus-value en cas de vente dans les dix ans des 14.120 actions attribuées lors du partage de la succession de [Z] [J] et des 5.880 actions cédées par Mme [A] [N] à Mme [O] [J] le 27 février 1998.

Le 25 janvier 2006, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action engagée également par Mme [A] [N] le 6 décembre 2001, en rescision du partage de la succession de [Z] [X] veuve [J].

Par un arrêt de cette cour en date du 5 novembre 2008, confirmatif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 septembre 2007, Mme [A] [N] a été déclarée irrecevable en sa demande en rescision du partage de la succession de [Z] [X] veuve [J] pour dol et mal fondée en sa demande en rescision de ce même partage pour lésion, instance introduite le 6 décembre 2001.

Mme [A] [N] a conclu le 5 avril 2011 à la reprise de l'instance introduite les 24 et 25 mars 2005.

Par jugement rendu le 23 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré Mme [A] [N] recevable en son action,

- condamné in solidum Mme [W] [J] et Mme [O] [J] à payer à Mme [A] [N] la somme de 2.039.775,20 euros,

- condamné Mme [O] [J] à payer à Mme [A] [N] la somme de 849.424,80 euros,

- débouté Mme [W] [J] et Mme [O] [J] de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire subordonnée à la condition que Mme [A] [N] fournisse une caution, délivrée par un établissement de crédit ou une société d'assurances, couvrant le montant des condamnations,

- condamné in solidum Mme [W] [J] et Mme [O] [J] à payer à Mme [A] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 septembre 2013, Mme [W] [J] et Mme [O] [J] ont interjeté appel de cette décision.

Le 23 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande formée par Mme [A] [N] de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Le 3 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a, notamment, débouté Mme [A] [N] de son incident de péremption et l'a déclarée recevable mais non fondée, en sa nouvelle demande de radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions n°7 du 2 août 2017, Mme [W] [J] et Mme [O] [J] demandent à la cour de :

- les dire recevables et bien fondées en leur appel,

en conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2013 par la 9ème chambre section 1 du tribunal de grande instance de Paris et, statuant à nouveau :

à titre principal :

. vu le principe général de droit selon lequel "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui",

. vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [A] [N] à leur encontre,

à titre subsidiaire :

. vu les articles 887, 1116 et 1131 du code civil et le principe d'ordre public de l'égalité du partage successoral,

- prononcer la nullité de la "convention du 28 septembre 1998",

- en conséquence, débouter Mme [A] [N] de l'ensemble de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire :

- constater l'absence totale de préjudice subi par Mme [A] [N],

- en conséquence, débouter Mme [A] [N] de l'ensemble de ses demandes,

à titre encore plus subsidiaire :

- constater que Mme [A] [N] ne peut prétendre au titre des 6.624 actions cédées par l'indivision formée par elles-mêmes, à plus que 722.612,16 euros (en deniers ou quittances),

en tout état de cause,

- débouter Mme [A] [N] de son appel incident,

- condamner Mme [A] [N] à leur payer, à chacune, une somme de 500.000 euros pour procédure abusive, en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, sans préjudice de sa condamnation au paiement de telle amende civile qu'il plaira à la cour de fixer,

- condamner Mme [A] [N] à leur payer, à chacune, une somme de 225.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Lissarague Dupuis Boccon-Gibod (Lexavoues Paris), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions n°5 du 28 août 2017, Mme [A] [N] demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en son principe, le réformant pour les quantum,

- constater que Mme [W] [J] et Mme [O] [J] ont cédé la totalité de leurs actions de la Société Les Frères [J] le 20 décembre 2003,

. en conséquence, faisant application de la convention,

- condamner solidairement Mme [W] [J] et Mme [O] [J] à lui payer la somme de 2.261.388,60 euros,

. en conséquence, faisant application de la convention,

- condamner Mme [O] [J] à lui verser la somme de 941.711,40 euros,

. ajoutant au jugement,

- dire que les sommes auxquelles seront condamnées Mme [W] [J] et Mme [O] [J] seront productives des intérêts de droit à compter du 1er décembre 2005,

- dire que les intérêts courus depuis plus d'une année seront capitalisés et ajoutés au capital pour produire eux-mêmes intérêts à compter de la signification des conclusions du 3 février 2014, puis encore à la date de signification des conclusions du 6 janvier 2017,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour interpréterait la convention en ce qu'elle l'oblige à payer 50 % de la fiscalité sur la plus-value au-delà de 350 francs, dire que les prélèvements sociaux et les frais ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la fiscalité sur la plus-value,

. en conséquence,

- condamner solidairement Mme [W] [J] et Mme [O] [J] à lui payer la somme de 2.057.143 euros,

- condamner Mme [O] [J] à lui verser la somme de 856.657 euros,

- condamner Mme [W] [J] et Mme [O] [J] solidairement d'une part et Mme [O] [J] d'autre part, aux intérêts légaux sur les condamnations à compter du 1er mai 2004 pour 16.384/20.000èmes des sommes et à compter du 1er décembre 2005 pour 3.616/20.000èmes des sommes,

- dire que les intérêts dus depuis plus d'une année seront incorporés au capital à la date de signification des conclusions du 3 février 2014, puis encore à la date des conclusions du 6 janvier 2017,

- condamner solidairement Mme [W] [J] et Mme [O] [J] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Christian Brémond.

SUR CE,

Considérant que la convention dont Mme [A] [N] demande l'application est rédigée dans les termes suivants :

"[W] [J] et Mademoiselle [O] [J] ont été attributaires par l'intermédiaire de la succession de [Z] [J] de 14.120 actions des FRÈRES [J] et Mademoiselle [O] [J] a racheté à Madame [A] [N] 5.880 actions des FRÈRES [J].

Au titre de ces actions et si celles-ci sont vendues, dans un délai maximum de dix ans, les propriétaires devront verser à Madame [A] [N] 50% de la diff érence par action entre le prix de vente moins 350 Francs, le tout net de la fiscalité sur la plus-value.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Fait à PARIS, le 28 février 1998" ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :

- condamné in solidum Mme [W] [J] et Mme [O] [J] à payer à Mme [A] [N] la somme de 2.039.775,20 euros,

- condamné Mme [O] [J] à payer à Mme [A] [N] la somme de 849.424,80 euros,

Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [W] [J] et Mme [O] [J] à payer à Mme [A] [N] la somme de 1.864.055,75 euros,

Condamne Mme [O] [J] à payer à Mme [A] [N] la somme de 776.249,85 euros,

avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2005

et capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2014,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [W] [J] et Mme [O] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 octobre 2017, sous le numéro 16/18098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/18098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.