Décision pôle 1 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 octobre 2017
Numéro de rôle
16/12681
Formation
Pôle 1 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 124 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 31 OCTOBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12681

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/11021

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]

représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

INTIME

Monsieur [N] [V] [E] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 2]

Pharmacie [E]

[Adresse 2]

ALGERIE

représenté par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B0700

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2017, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du 3 juin 2016 du tribunal de grande instance de Paris disant que Monsieur [N] [V] [E], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française, ordonnant la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejetant les autres demandes et condamnant le Trésor public aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juin 2016 à l'encontre de ce jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la caducité et la recevabilité de la déclaration d'appel

Considérant que M. [N] [V] [E] soulève, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel au motif que le ministère public aurait conclu plus de trois mois après sa déclaration d'appel ;

Mais considérant que le président de la chambre a, par bulletin du 17 juin 2016, fait savoir aux parties que l'affaire suivrait le circuit court de l'article 905 du code de procédure civile ; que cette décision, qui s'impose aux parties et rend donc inopérants les développements de M. [N] [V] [E] sur son bien fondé, exclut l'application de l'article 908 du même code et, par voie de conséquence, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [N] [V] [E];

Sur la nationalité de M. [N] [V] [E]

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que M. [N] [V] [E] se dit français pour être le fils de [C] [K] [E], né le [Date naissance 2] 1917 à [Localité 1] (anciennement [Localité 2]), en Algérie, et de Mme [Q] [V], née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 3] (Algérie), le [Date naissance 3] 1929, suivant mariage célébré en 1958 à [Localité 4], son père étant lui-même né de M. [S] [E], né le [Date naissance 4] 1890 à [Localité 1] (Algérie), admis au statut civil de droit commun en application du senatus-consulte du 14 juillet 1865 ;

Considérant que le tribunal retient que la preuve de l'admission du grand-père paternel de M. [N] [V] [E] au statut civil de droit commun en application du senatus-consulte du 14 juillet 1865 est suffisamment rapportée en référence à une note concluant en ce sens, établie par la chancellerie le 16 mars 2009, produite par le ministère public dans une affaire concernant un autre petit-fils de M. [S] [E], [W] [E], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 1], déclaré français par jugement définitif du même tribunal en date du 18 janvier 2013 ;

Considérant que le ministère public conteste la réalité de cette admission en soutenant que cette preuve ne peut résulter que de la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun ;

Mais considérant qu'en tout état de cause il appartient à M. [N] [V] [E] de justifier d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de M. [S] [E], prétendu admis à la citoyenneté française ;

Considérant que la 'copie intégrale' en date du 8 avril 2014 de l'acte de naissance n° 344 versée aux débats selon lequel [N] [V] [E] est né à [Adresse 2] le [Date naissance 1] 1959 de [K] [Z] [E] né à [Localité 1] mentionne comme date de naissance, s'agissant de ce dernier, le [Date naissance 6] 1917, différente de celle indiquée par l'appelant et de celle mentionnée sur l'extrait des registres du mariage de [K] [Z] [E] , à savoir le 26 février 1917;

Considérant par ailleurs que cette copie ne mentionne pas les nom et prénom de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte de naissance, le 23 février 1959 ;

Qu'en l'absence de cette mention essentielle, l'état civil de M. [N] [V] [E] ne peut être tenu pour établi, et par là même sa filiation à l'égard d'un grand-père paternel prétendûment admis à la citoyenneté française ;

Considérant que l'appelant ne justifiant à aucun titre de la nationalité française, le jugement déféré sera infirmé et l'extranéité de l'intéressé constatée ;

Considérant que M. [N] [V] succombant en appel, les dépens de l'instance seront mis à sa charge et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Dit que Monsieur [N] [V] [E], se disant né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Déboute Monsieur [N] [V] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2017, sous le numéro 16/12681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/12681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.