Décision pôle 6 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 14/08641
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 Novembre 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08641
Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 02 Juillet 2014 concernant un arrêt rendu le 23 Avril 2013 par la Cour d'Appel de Versailles, 6ème chambre RG n° 11/04592 suite au jugement rendu le 14 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES section RG n° 10/00590
APPELANTE:
Madame [U] [Q]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C89
INTIMEE:
SAS [R] DISTRIBUTEUR CHAMBOURCY
sise [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381 substitué par Me Ali ATLAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre
Mme [U] MONTAGNE, Conseillère
Madame Emmanuelle BESSONE, Conseillère
qui en ont délibéré
En présence de M. Félix GUINEBRETIERE, élève avocat.
Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Marine BRUNIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [Q] a été embauchée de 1977 à 1979 puis de 1980 à 1987 par la SAS [R] DISTRIBUTEUR CHAMBOURCY, la salariée ayant démissionné à deux reprises.
La société a réengagé Mme [Q] pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000 en qualité de chef comptable.
En mai 2008, la salariée était promue en qualité de Directrice administrative et financière, pour les deux sites de la société : au Chesnay et à [Localité 3].
A compter d'avril 2008, elle percevait un salaire mensuel brut de 10.000 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'automobile du 15 janvier 1981. L'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
Mme [U] [Q] a été licenciée par courrier du 12 mai 2010, avec un préavis de trois mois.
Le 31 mai 2010, Mme [Q], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] aux fins de solliciter la condamnation de la société à lui verser des indemnités pour rupture injustifiée et vexatoire, et de réclamer le solde de son indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des rappels de primes et des rappels d'astreinte.
Par jugement en date du 14 novembre 2011, le conseil de prud'hommes de [Localité 4] a jugé que son licenciement était justifié, et l'a déboutée de ses demandes au titre du licenciement. Il a condamné la société à lui verser la somme de 14.188,82 euros au titre des rappels de primes, ainsi que la somme de 2,52 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
Le 12 décembre 2011, Mme [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 avril 2013, la cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement, et condamné la société à verser à la salariée la somme de 2.555,32 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Elle a confirmé le jugement pour le surplus de son dispositif.
La cour d'appel de Versailles a jugé :
- que le licenciement n'était pas nul comme motivé par la volonté d'empêcher Mme [Q] de dénoncer des faits de harcèlement, mais qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- que Mme [Q] d'une part pouvait relever du régime du forfait-jours compte-tenu de sa grande autonomie et de la nature de ses fonctions qui ne lui permettaient pas d'être soumise aux horaires collectifs, et d'autre part ne pouvait se prévaloir du défaut de suivi de son activité en forfait-jours, dès lors qu'il lui appartenait justement, en qualité de Directrice administrative et financière, de mettre en place des procédures permettant le contrôle de l'activité des salariés en forfait-jours, ce qu'elle n'a pas fait.
La cour a considéré que l'appelante devait être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour travail dissimulé, pour les motifs qu'elle avait développés dans le cadre de son analyse des causes du licenciement, et dans le rejet des demandes d'heures supplémentaires.
Madame [Q] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par un arrêt en date du 2 juillet 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 avril 2013 en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé.
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 1147 du Code civil, en motivant le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire par renvoi à l'analyse des causes du licenciement, alors que le fondement d'une telle demande est indépendant du fondement de la rupture,.
Elle a en outre considéré que la cour d'appel aurait dû déduire du non-respect des stipulations de la convention collective nationale relative au forfait-jours, que la convention individuelle de forfait jours de Mme [Q] était privée d'effets, et que la salariée pouvait prétendre à paiement d'heures supplémentaires.
La Cour de cassation a en conséquence remis, sur ces deux points, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 23 avril 2013, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, Mme [U] [Q] formule les demandes suivantes :
- Rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2005 au 14 août 2010 : 204.384,12 €
- Congés payés afférents : 20.438,41 €
- Contrepartie obligatoire en repos : 85.107,80 €
- Congés payés afférents : 8.510,78 €
- Dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de l'atteinte portée à la préservation de la santé de la salariée : 20.000,00 €
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 99.526,60 €
- Régularisation de la prime de fin d'année : 9.770,01 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 31.358,73 €
- Dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 60.000,00 €
- Indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 10.000,00€.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement :
- REFORME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 5] du 14 novembre 2011 en ce qu'il a condamné la SAS NDBM2 à payer à Mme [Q] [U] la somme de 2,52 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, et celle de 14.188,82 euros à titre de rappel de primes, outre les congés payés y afférents, et statuant à nouveau ;
- CONDAMNE la SAS NBDM2 à payer à Mme [U] [Q] :
- la somme de 31.358,73 euros bruts à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- la somme de 5.597,48 euros bruts à titre de rappel de primes pour les années 2008-2009-2010
- la somme de 559,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- [Localité 6] ajoutant, DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, et de rappel de primes de fin d'année pour la période antérieure au 14.11.2007 ;
- CONDAMNE la SAS NBDM2 à Mme [U] [Q] les sommes suivantes:
- 150.402,60 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 15.040,26 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
- 49.612,98 euros bruts au titre de la contre-partie obligatoire en repos
- 4.961,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
- DEBOUTE Mme [U] [Q] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
- CONDAMNE la SAS NDBM2 à payer à Mme [U] [Q] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la SAS NDBM2 aux dépens d'appel devant la présente cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 638Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3171-12Code du travail
- Article L. 3111-2Code du travail
- Article L. 3121-11Code du travail
- Article L. 3121-35Code du travail
- Article L. 3121-39Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 14/08641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/08641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.