nécessité

immatriculationnécessité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
19-11.949
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 104 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 27 FS-P

Pourvoi n° F 19-11.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

Le Haut Conseil de la coopération agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.949 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit d'A... R...,

2°/ à M. L... R..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme P... V..., épouse I..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme K... V..., épouse U..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme G... V..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme E... J... , domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de D... B...,

7°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,

8°/ à la société coopérative agricole Technique et solidarité, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Haut Conseil de la coopération agricole, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de M. R..., de Mmes P..., K... et G... V..., de Mme J... , tant en son nom personnel qu'ès qualités, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2018), la société coopérative agricole Technique et solidarité a, par contrat du 30 mai 1959, ayant pris effet le 1er août 1958, consenti à l'Institut national de la recherche agronomique un bail rural de cinquante ans sur un ensemble immobilier.

2. Selon les énonciations d'un acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, la société coopérative agricole Technique et solidarité est devenue une société en participation le 1er novembre 2002 et la propriété de ses biens immobiliers a été transférée à l'ensemble de ses associés à cette même date, soit à MM. A... R..., L... R... et M... H..., ainsi qu'à Mmes P... I..., G... V..., K... V..., D... B... et E... J... .

3. Le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) a assigné la société coopérative agricole Technique et solidarité, Mmes P... I..., G... V..., K... V..., D... B..., E... J... , ainsi que MM. L... R..., A... R... et M... H... (les consorts V...) devant le tribunal de grande instance, aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité de l'acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, et la liquidation de la société.

4. En cours d'instance, Mme E... J... est venue aux droits de sa mère D... B..., tandis que Mme Y... Q... est venue aux droits de son mari A... R....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

7. Ce texte a vocation à s'appliquer à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet, conformément à l'article 1834 du même code, et notamment aux sociétés constituées avant le 1er juillet 1978, qui, après avoir bénéficié, en application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, de la personnalité morale nonobstant leur absence d'immatriculation, ont été tenues, pour la conserver, de procéder, conformément à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002.

8. L'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les sociétés coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales, et ont la personnalité morale, sans les dispenser expressément de la formalité d'immatriculation.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er juillet 1978.

10. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime attribue la personnalité morale aux sociétés coopératives agricoles, c'est à la condition qu'elles soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et en a déduit qu'en l'absence d'immatriculation avant le 1er novembre 2002, la société coopérative agricole Technique et solidarité avait perdu la personnalité morale et était devenue, de ce fait, une société en participation.

11. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en ses deuxième, quatrième et cinquième branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, n'est pas fondé en sa première.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Haut Conseil de la coopération agricole aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-11.949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.