Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.722
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1214 F-D
Pourvoi n° U 19-16.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Ligapal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.722 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ligapal, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 2019), Mme P... a été engagée, le 3 novembre 2004, par la société Ligapal (la société), pour exercer les fonctions de secrétaire-comptable. Son salaire brut contractuel s'élevait à la somme de 1 761,65 euros. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne. Ses fonctions et sa rémunération ayant progressé, la salariée est devenue, à compter du mois de janvier 2011, assistante de gestion, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3, coefficient 285, pour percevoir à compter de janvier 2013 un salaire brut mensuel d'un montant de 3 448,99 euros pour 151,67 heures de travail.
2. Le 12 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi qu'en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et de rappel de salaires.
3. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 mai 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, qui a retenu que, par une délégation de pouvoirs du 2 juin 2014, le gérant de la société avait donné tout pouvoir à la salariée en tant que cadre assistante de gestion pour signer pour lui et en son nom tout formulaire et document nécessaire à la gestion de l'entreprise, et que, par ailleurs, la société avait souscrit en janvier 2014 un contrat collectif ouvrant le bénéfice de certains droits aux salariés, souscription dans laquelle la salariée était désignée en tant que cadre, de sorte qu'elle devait bénéficier de la qualité de cadre à compter du mois de janvier 2014 ainsi que du salaire correspondant, ce dont elle a déduit que l'employeur, en se refusant finalement à contractualiser ce surclassement, avait commis un manquement grave qui avait empêché la salariée de poursuivre l'exécution du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1302Code civil
- Article 1302-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 2252-1Code du travail
- Article L. 3121-42Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-16.722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.