Décision pôle 1 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17/07292
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 849 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07292 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3BZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/09102
APPELANT
Monsieur Abdelkader X... né le [...] à Alger (Algerie)
C/O B... Mouloud
BP 15350 Mekla
Tizi-ouzou (Algérie)
représenté par Me Stéphanie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[...]
représenté à l'audience par Madame C... A..., avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2018, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2016 qui a constaté l'extranéité de M. Abdelkader X...;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Considérant que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil; qu'il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés [...] le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966;
Considérant que la renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929;
Considérant que M. Abdelkader X..., se disant né le [...] à Alger (Algérie) revendique la nationalité française en tant que fils de Ramdane X..., né le [...] à Taourirt Aden, commune de Mekla, Tizi Ouzou (département français d'Algérie), lui-même fils de Mohammed X..., né le [...] à Mekla, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Tizi Ouzou du 18 octobre 1922;
Considérant que les premiers juges ont retenu à juste titre la discordance entre l'âge de l'admis dans l'acte de naissance de son fils Ramdane X... (45 ans en 1936, soit une naissance en 1891) et dans le jugement d'admission (1896);
Qu'en cause d'appel, M. Abdelkader X... produit la copie intégrale de l'acte de naissance de M. Ramdane X..., délivrée le 23 juillet 2018 qui porte mention d'une décision du tribunal d'Azazga (Algérie) du 26 mars 2015 selon laquelle l'intéressé est le fils de Mohammed D..., âgé de 40 ans et de Fetima bent Ali Z..., âgée de 37 ans; qu'il verse également aux débats le jugement rectificatif accompagné de sa traduction;
Considérant que le ministère public fait exactement observer que cette expédition qui ne comporte ni le nom du juge, ni celui du greffier qui l'assistait, ni celui du procureur de la République ne réunit pas les conditions nécessaires à son authenticité et qu'une décision de justice affectée de telles lacunes méconnaît l'ordre public international et ne saurait être reconnue en France;
Considérant que si le procureur de la République près le tribunal d'Azazga a répondu à la requête en rectification d'omission déposée par M. Abdelkader X... que l'absence de ces mentions n'affectait en rien l'opposabilité de la décision de rectification, une telle réponse est dénuée de toute portée pour l'appréciation par les juridictions françaises des conditions de reconnaissance du jugement en cause;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'une chaîne filiation entre l'appelant et l'admis n'est pas légalement démontrée;
Qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. X... aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 octobre 2018, sous le numéro 17/07292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.