Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 8 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17/05315
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/05315 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LEYQ Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 11 mai 2017 RG : 14/04239 chambre civile SARL INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS - IFP C/ X... Y... Z... A... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 08 Janvier 2019 APPELANTE : La société I.F.P. - INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS, SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [...] Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l'AIN INTIMÉS : M. Laurent X... né le [...] à LYON (69) [...] Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Assisté de la SCPA BENICHOU - PARA - TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE Mme Leslie Y... épouse X... née le [...] à CHENE BOUGERIES - SUISSE [...] Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Assistée de la SCPA BENICHOU - PARA - TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE M. Franck Z... [...] défaillant Mme Sandrine A... [...] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2018 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2018 Date de mise à disposition : 08 Janvier 2019 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Michel FICAGNA, conseiller - Florence PAPIN, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE La société INVESTISSEMENT FONCIERS PARTICIPATIONS a acquis [...] à [...] le 21 novembre 2006 une maison sise sur une parcelle cadastrée initialement [...] puis [...] dans sa partie orientale et enfin, à la suite d'une nouvelle division, [...]. Ce tronçon [...] borde la voie publique. M. et Mme X... ont acquis diverses parcelles, par acte en date du 28 décembre 2006 et 14 décembre 2007, sur la commune de [...] cadastrées [...] , [...], [...] , [...] , [...] pour une superficie totale de 12 ares et 15ca. Ils ont déposé le 3 juin 2013 une demande de permis de construire pour trois villas individuelles. Par acte du 5 novembre 2014, les époux X... ont assignés la société INVESTISSEMENT FONCIERS PARTICIPATIONS et les époux Z... devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE afin que celui-ci : - Dise que les parcelles des époux X... sont enclavées, - Dise que l'assiette d'une servitude s'exercera sur la parcelle [...] (désormais [...]), - Dise que cette assiette pourra être utilisée pour la pose de canalisations, - Prononce l'exécution provisoire, - Condamne la concluante à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la concluante aux entiers dépens, - A titre «infiniment subsidiaire», fixe «le droit de passage selon les dispositions de l'article 683 du Code civil». Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a fait droit aux demandes des époux X... et a : - DIT que les parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] sont enclavées, - DIT qu'elles accéderont à la voie publique par la parcelle cadastrée [...] appartenant à la Société IFP, - DIT que l'assiette de la servitude de passage pourra être utilisée, par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins des constructions qui y seront édifiées, - ORDONNE l'exécution provisoire de la décision, - DIT n'y avoir pas lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNE la SARL IFP aux entiers dépens à distraire au profit de Maître B... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL IFP a relevé appel de ce jugement par acte en date du 13 juillet 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ; Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, Sur le fond : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 682 du Code civil que : «Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner». Attendu qu'il résulte de l'article 683 du code civil que : 'le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.' L'article 685 du même Code ajoute néanmoins que : «L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.» Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte et qu'il n'y a pas lieu de paraphraser, le tribunal de grande instance a, à juste titre, considéré que les parcelles [...] , [...][...][...] et [...] sont enclavées, le passage par la parcelle [...] étant insuffisant, que son élargissement est impossible et que le chemin le plus court et le moins dommageable pour les désenclaver est la parcelle [...], appartenant à la société IFP, Attendu que la décision est dès lors confirmée en ce qu'elle a dit que lesdites parcelles accéderont à la voie publique par la parcelle [...] appartenant à la société IFP, et que l'assiette de la servitude pourra être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins des constructions édifiées, l'étroitesse du passage de la parcelle [...] ne permettant pas de réaliser de tels travaux, qui nécessitent l'accès de machines et de véhicules pouvant manoeuvrer pour les réaliser, Attendu qu'en cause d'appel, la société IFP formule à titre subsidiaire une demande d'indemnité, qu'elle n'avait pas formée en première instance, que cependant celle-ci est recevable au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code civil s'agissant d'une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément de leur défense soumise au premier juge, Attendu qu'il est allégué sans qu'il soit rapporté la preuve d'une utilisation simultanée du passage par la parcelle [...], Attendu que l'acte de vente de M. E... mentionne que la parcelle [...] se dessert depuis un temps immémorial sur la parcelle [...] (devenue [...]), que dans l'acte de vente des époux X..., le vendeur a déclaré page 11 que la desserte des quatre parcelles s'exerce depuis plus de 30 ans à pied et avec tous véhicules par la parcelle [...] devenue [...], que 6 personnes, des voisins, attestent du passage par la parcelle [...] devenue [...],depuis un temps immémorial, témoignages annexés à l'acte, de sorte que l'action indemnitaire est prescrite, Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, que les époux X... sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la société IFP est condamnée aux dépens d'appel, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Y ajoutant, Déclare l'action indemnitaire prescrite, Condamne la société IFP aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 564Code civil
- Article 682Code civil
- Article 683Code civil
- Article 684Code civil
- Article 865Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 janvier 2019, sous le numéro 17/05315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.