Décision chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 17 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18/04395
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 823 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 18/04395 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JXNQ
MFCT
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Simon PLOTTIN
la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
la SCP LECLERC & LOUVIER
la SCP FOLCO TOURRETTE NERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 JANVIER 2019
Appel d'un jugement (N° RG 2018F1558)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 16 octobre 2018, suivant déclaration d'appel du 23 Octobre 2018
et assignations à jour fixe des 14 et 16 novembre 2018
APPELANTES :
SARL CLEG MOBILITES
société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 330 283 946, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
SAS GROUPE [S] [N]
société à responsabilité limitée au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 752 573 089, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Béatrice TETAZ MONTHOUX, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
INTIMES :
Monsieur [L] [W]
ès qualités de Mandataire judiciaire de la SA DOLPHIN INTEGRATION, nommé à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 24/07/2018
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP
ès qualités d'Administrateur judiciaire de la SA DOLPHIN INTEGRATION, nommée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE du 24/07/2018
[Adresse 3]
[Localité 2]
SA DOLPHIN INTEGRATION
société en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 24/07/2018
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me David MALCOIFE, avocat au barreau de LYON, plaidant
MBDA FRANCE
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 378 168 470, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Anne-Sophie NOURY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA SOITEC
société anonyme, immatriculée au immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, sous le numéro 384 711 909, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Josquin LOUVIER de la SCP LECLERE & LOUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean FOLCO de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée est représenté lors des débats par Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2018
Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Madame l'Avocat Général a été entendue en ses réquisitions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA DOLPHIN INTEGRATION, dont le siège social est fixé à MEYLAN, a pour activité la conception en micro informatique. Elle a été créé le 28 février 1985 et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE. Elle a, par la suite , fait son entrée en bourse. Elle est reconnue comme un spécialiste français des circuits intégrés et des composants dits virtuels analogiques et numériques pour la fabrication en grand volume..
Le capital social de la SA DOLPHIN INTEGRATION s'élève à 1.344.520 euros ; il est composé de 1.344.520 actions, 486.473 actions de la SA DOLPHIN INTEGRATION, soit 39,90 % du capital, sont détenues par une holding familiale, la SARL FONCLAIRE, dont le président fondateur, [J] [G], qui est aussi le fondateur de DOLPHIN INTEGRATION, a transmis l'essentiel de ses parts à ses enfants.
[J] [G] contrôlait ainsi, à travers sa détention propre et de celle de la holding FONCLAIRE , 51,60 % des droits de vote de la société DOLPHIN INTEGRATION dont 10% des actions étaient aussi détenues par les salariés.
Entre juin et décembre 2017 la société GROUPE [S] [N] et la SARL CLEG MOBILITES ont fait respectivement l'acquisition dans le cadre du marché régulé ALTERNEXT devenu EURONEXT GROWTH PARIS de 94.556 actions et de 20.000 actions représentant au total 11 % du capital de la SA DOLPHIN INTEGRATION.
D'autres titres , représentant 2,12% du capital social de la SA DOLPHIN INTEGRATION, sont aussi détenus par la société de droit suisse ALDINI AG.
Sont devenus administrateurs la société DOLPHIN INTEGRATION
- le 5 mai 2017 [R] [L]
- le 20 juin 2017 la société MBDA FRANCE ; celle-ci a démissionné de ses fonctions le 5 juin 2018.
La société DOLPHIN INTEGRATION a connu des difficultés financières.
Une première procédure de conciliation a été ouverte le 17 avril 2017 à son profit et qui s'est terminée le 14 septembre 2017.
Une procédure d'alerte a été mise en oeuvre en décembre 2017.
Le 11 décembre 2017, la SA DOLPHIN INTEGRATION , qui déjà en 2013 avait bénéficié d'un première moratoire de la Commission des Chefs de Services Financiers (CCSF), a obtenu de cette commission un second accord permettant l'échelonnement de ses dettes sociales et fiscales qui s'élevaient alors à 1.800.000 euros ; mais cet accord a été dénoncé par la CCSF par décision du 7 mai 2018, notifiée le 28 mai 2018.
Saisi par une requête de la SA DOLPHIN INTEGRATION en date du 4 juin 2018, le Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, par ordonnance en date du 5 juin 2018, a ouvert une nouvelle procédure de conciliation au profit de cette société et désigné la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [I], comme conciliateur; celui-ci a reçu mission notamment d'organiser la cession partielle ou totale des activités de l'entreprise dans le cadre d'un dispositif dit de prépack cession.
Sur déclaration de cessation des paiements en date du 16 juillet 2018 ,qui mentionnait un passif échu de 6.782.506 euros et à échoir de 4.262.398 euros, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, après débats à l'audience du 18 juillet 2018, a pour principales dispositions, par jugement en date du 24 juillet 2018:
- constaté l'état de cessation des paiements de la SA DOLPHIN INTEGRATION , qu'il a provisoirement fixé au 5 juillet 2018
- ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA DOLPHIN INTEGRATION
- désigné Maître [W] comme mandataire judiciaire et la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [I], comme administrateur judiciaire
- autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 15 janvier 2019
- dit que par application de l'article L 631-15 du Code de commerce le Tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 16 août 2018.
En juillet 2018 les sociétés SA SOITEC et SAS MBDA FRANCE, clients historiques de la SA DOLPHIN INTEGRATION, ont présenté une offre conjointe de reprise, pour le compte d'une société en cours de constitution.
Cette offre a été déposée au greffe du Tribunal de Commerce le 6 août 2018, avec une durée jusqu'au 31 août 2018, par l'administrateur judiciaire avec le bilan économique, social et environnemental. Cette offre a été complétée le 10 août 2018 par une lettre d'amélioration.
L'assemblée générale des associés de la SARL FONCLAIRE a décidé le 9 août 2018 la révocation de [J] [G] de ses fonctions de gérant de cette société holding et a désigné [Q] [G] comme nouveau co-gérant.
Sur la demande formée le 2 août 2018 par la société GROUPE [S] [N] une assemblée générale de la société DOLPHIN INTEGRATION été convoquée le 21 août 2018 afin de statuer sur sa demande de révocation du mandat de président de [J] [G] et d'administrateurs de Messieurs [G], [M], [A] et [L].
Le 14 août 2018 le conseil de [S] [N] , le dirigeant des sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES a écrit à l'administrateur judiciaire pour lui exposer que l'offre de reprise conjointe des sociétés SA SOITEC et SAS MBDA n'était pas recevable au regard de la législation relative au contrôle des concentrations.
Il a aussi déploré un défaut d'information fiable relative à l'activité de la société et sur la prise en charge du passif à hauteur de 1.430.000 euros.
Il a souhaité la recherche d'autres candidats repreneurs.
Par courrier en date du 15 août 2018 à Maître [W], qui lors de l'audience du 16 août a contesté avoir reçu cette correspondance, la société GROUPE [S] [N] a mentionné le changement de gouvernance intervenu au sein de la société DOLPHIN INTEGRATION et l'élaboration d'un plan de continuation.
Le 16 août 2018 le Tribunal a entendu
- en début d'audience, en application des dispositions de l'article L 662-3 du Code de commerce, Maître SYLVESTRE, avocat, représentant les actionnaires familiaux regroupés dans la SARL FONCLAIRE et Maître TETAZ-MONTHOUX, avocat, représentant Monsieur [N],
puis au cours de l'audience qui s'est tenue en chambre du conseil
- [J] DUPEYROT, président du conseil d'administration, et [K] [K], directeur général de la SA DOLPHIN INTEGRATION ; ceux-ci ont émis un avis favorable à la cession
- [T] [V], le représentant des salariés qui a émis un avis favorable à la cession
- L'AGS, contrôleur, qui a émis un avis favorable à la cession , observant que la situation de la société DOLPHIN INTEGRATION était catastrophique et que si l'offre soumise au Tribunal ne permettait pas de rembourser le passif, il convenait de retenir de l'économie de coût des licenciements évités par le plan de reprise
- Monsieur le Procureur de la République, qui a émis un avis favorable après avoir relevé que la situation de l'entreprise était catastrophique depuis deux exercices, que la trésorerie était exsangue , que la cession prépak avait été bien préparée, et que l'intervention de Monsieur [N] ne proposait aucun financement immédiat permettant de répondre à la situation financière de la société DOLPHIN INTEGRATION.
Après avoir exposé que lors de l'audience du 18 juillet 2018 il avait décidé après avoir recueilli l'avis du Ministère Public qu'il n'y avait pas lieu d'entreprendre de nouvelles démarches aux fins de susciter de nouvelles offres, au regard de la spécificité de la procédure (conciliation suivie d'une cession appelée à intervenir dans un contexte d'urgence), compte tenu des diligences accomplies antérieurement à l'ouverture de la procédure qui avaient abouti à la formulation d'une offre de reprise , et au regard de la situation de la société DOLPHIN INTEGRATION qui exigeait que soit mise en oeuvre une solution rapide, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, par jugement en date du 21 août 2018, a arrêté avec effet au 21 août 2018 le plan de cession au prix de 200.004 euros du fonds de commerce et des actifs de la société DOLPHIN INTEGRATION au profit des sociétés SA SOITEC et SAS MBDA FRANCE (avec faculté de substitution).
Les cessionnaires ont ainsi repris les contrats de travail des 146 salariés.
Le jugement du 21 août 2018 a été publié au BODACC le 24 août 2018.
Le 8 août 2018 a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE la SAS DOLPHIN DESIGN ; cette société a été constituée entre les sociétés SOITEC (60 %) et MBDA FRANCE (40 %); son capital a été porté le 24 août 2018 à la somme de 5.000.000 euros qui a été entièrement libérée.
Cette société, qui a pour Président [K] [K], exploite en location gérance le fonds DOLPHIN INTEGRATION depuis le 22 août 2018 et jusqu'à la signature des actes de cession.
Par déclaration reçue le 30 août 2018 au greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES ont formé tierce opposition-nullité au jugement rendu le 21 août 2018 au motif que le Tribunal avait commis un excès de pouvoir en s'abstenant de s'assurer que la cession des actifs de la société DOLPHIN INTEGRATION aux sociétés MDBA FRANCE et SOITEC entrait ou non dans le champ des dispositions de l'article L430-2 du Code de commerce , le Tribunal ne pouvant arrêter un plan de cession au profit de candidats repreneurs dont l'offre n'est pas recevable.
Les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES ont ensuite fait valoir aussi le 12 septembre 2018 que l'offre de reprise n'avait pas été faite par des tiers au sens de l'article L642-3 du Code de commerce et que le plan de cession adopté matérialisait une véritable fraude à la loi et à leurs droits , tout ayant été fait selon elles pour favoriser le plan de cession au détriment d'un plan de continuation, protecteur de l'intérêt social de la société DOLPHIN INTEGRATION et de ses actionnaires.
La procédure a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République qui, dans un avis écrit du 10 septembre 2018, a requis le rejet de la tierce opposition.
A l'issue des débats qui se sont tenus le 13 septembre 2018, le Tribunal par jugement en date du 16 octobre 2018, a :
- dit que les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES ont formé leur tierce opposition-nullité dans le délai prescrit par l'article R 661-2 alinéa 2 du Code de commerce, soit dans les 10 jours à compter de la publication de l'insertion au BODACC
- dit irrecevable la tierce opposition -nullité formée par les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES
- condamné solidairement les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES à une amende civile de 5.000 euros au profit du Trésor Public et à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné solidairement les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES aux dépens.
Par déclaration au greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 19 octobre 2018 la société de droit suisse ALDINI AG a aussi formé tierce opposition-nullité contre le jugement du 21 août 2018. Cette affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2018 du Tribunal de Commerce.
D'autres actionnaires étrangers de la société DOLPHIN INTEGRATION sont intervenus volontairement à l'instance en tierce opposition-nullité ainsi engagée par la société ALDINI .
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2018 les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES ont interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2018 en ce qu'il a
- dit irrecevable la tierce opposition -nullité formée par les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES
- condamné solidairement les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES à une amende civile de 5.000 euros et à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné solidairement les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES aux dépens.
Sur la requête qu'elles ont déposée le 30 octobre 2018, avec leurs conclusions d'appelantes, les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES ont été autorisées par ordonnance en date du 8 novembre 2018 du Premier Président de cette cour, à assigner à jour fixe pour l'audience du 5 décembre 2018 à 14 heures, la SA DOLPHIN INTEGRATION, la SELARL AJ PARTENAIRES et Maître [W], les sociétés MBDA FRANCE et SOITEC et encore L'AGS-CGEA.
Le greffier a adressé un avis d'audience à Monsieur le Procureur Général et à [T] [V], représentant des salariés de la société DOLPHIN INTEGRATION.
Les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES ont fait délivrer assignations à jour fixe :
- par exploits en date du 14 novembre 2014 à la société DOLPHIN INTEGRATION, à la SELARL AJ PARTENAIRES, à Maître [W] et à la société MBDA FRANCE
- par exploit en date du 16 novembre 2014 à la SA SOITEC.
- par exploit en date du 14 novembre 2014 à l'AGS-CGEA
Ces assignations ont été déposées par les sociétés appelantes au greffe de la cour le 29 novembre 2018.
Les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES ont notifié leurs conclusions d'appelantes aux conseils des intimés par voie électronique au fur et à mesure de leurs constitutions les 6, 22 ,23 et 29 novembre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que la voie de la tierce opposition-nullité est ouverte l'encontre d'un jugement du jugement qui a arrêté un plan de cession , mais seulement en cas d'excès de pouvoir ;
Que les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES ont formé dans les formes et les délais requis le 31 août 2018 tierce opposition-nullité du jugement qui a adopté le 21 août 2018 le plan de cession des actifs de la société DOLPHIN INTEGRATION, ce jugement ayant été publié au BODACC le 24 août 2018 ; qu'elles ont interjeté appel le 23 octobre 2018 contre le jugement rendu le 16 octobre 2018 qui a dit irrecevable leur tierce opposition -nullité ;
Que les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES, qui invoquent des excès de pouvoir des premiers juges le 21 août 2018, ont sollicité le 30 octobre 2018 et obtenu le 8 novembre 2018 l'autorisation d'assigner à jour fixe à l'audience du 5 décembre 2018 les intimés ; qu'elles ont fait délivrer les 14 et 16 novembre 2018 aux intimés des citations qu'elles ont déposées le 29 novembre 2018 au greffe de la cour ;
Que la société MBDA FRANCE n'articule aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité, qu'elle a seulement mentionnée dans le dispositif de ses écritures, de l'appel qui a été interjeté le 23 octobre 2018 contre le jugement rendu le 16 octobre 2018 ;
Que la procédure est donc régulière ;
Attendu que selon l'article 583 du Code de procédure civile est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que les créanciers ou ayant cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude à leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ;
Que si l'associé ou l'actionnaire, qui ne répond pas personnellement des dettes sociales, est réputé représenté par le mandataire social à l'instance qui a conduit à l'adoption du plan de cession de la société, la tierce opposition lui reste ouverte en cas de fraude ;
Qu'il incombe donc en l'espèce aux sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES appelantes de rapporter la preuve d'une fraude, en vue de porter atteinte à leurs droits, des dirigeants de la société DOLPHIN INTEGRATION et des auteurs de l'offre soumise au Tribunal de Commerce ;
Attendu que [J] [G] qui a fondé en 1985 la société DOLPHIN INTEGRATION contrôlait à travers sa détention propre et de celle de la holding FONCLAIRE 51,60 % des droits de vote de la société DOLPHIN INTEGRATION dont 10% des actions étaient aussi détenues par les salariés; que [J] [G] a par la suite transmis l'essentiel de ses parts dans la holding FONCLAIRE à ses enfants ; que c'est seulement le 9 août 2018 que l'assemblée générale des associés de la SARL FONCLAIRE qui s'est réunie à la requête de [Q], [F], [Y] et [D] [G] et [W] [Z], a décidé de
- révoquer [J] [G] de ses fonctions de gérant de cette société familiale qui détient 39,90 % du capital de la société DOLPHIN INTEGRATION ,
- désigner [Q] [G] comme nouveau gérant ;
Qu'entre juin et décembre 2017 les sociétés GROUPE [S] [N] et SARL CLEG MOBILITES ont fait respectivement l'acquisition dans le cadre du marché régulé ALTERNEXT devenu EURONEXT GROWTH PARIS de 94.556 actions et de 20.000 actions représentant au total 11 % du capital de la SA DOLPHIN INTEGRATION ; que cette société connaissait alors d'importantes difficultés financières dont les sociétés appelantes ne démontrent aucunement qu'elles pourraient être imputées à des décisions de ses clients MBDA FRANCE ou SOITEC ; que le 11 décembre 2017, la SA DOLPHIN INTEGRATION a obtenu de la Commission des Chefs de Services Financiers (CCSF), un second accord permettant l'échelonnement de ses dettes sociales et fiscales qui s'élevaient alors à 1.800.000 euros ; que la société DOLPHIN INTEGRATION qui avait déjà bénéficié d'une première procédure de conciliation le 17 avril 2017 qui s'est terminée le 14 septembre 2017, a ainsi fait l'objet d'une procédure d'alerte en décembre 2017 ;
Que force est de constater que dans son courrier du 2 août 2018 [S] [N], comme dirigeant des sociétés SAS GROUPE [N] et SARL CLEG MOBILITES détenant ensemble plus de 5 % du capital social de la société DOLPHIN INTEGRATION, a demandé la convocation de l'assemblée générale de la société DOLPHIN INTEGRATION appelée à statuer sur
- la révocation des mandats d'administrateurs de Messieurs [G], [M] (dont il sera observé que celui-ci est domicilié en Allemagne), [A] et [L]
- la nomination comme nouveaux administrateurs de Messieurs [Q] [G], [E] et [C] (Directeur administratif et financier de la société GROUPE [S] [N]) ;
Que dans ce courrier le dirigeant des sociétés SAS GROUPE [N] et SARL CLEG MOBILITES ne mentionne pas comme administrateur la société MBDA FRANCE, dont il a donc pris acte de la démission ;
Que dans son courrier susvisé du 2 août 2018 [S] [N] relate que la société DOLPHIN INTEGRATION rencontre depuis plus d'une année d'importantes difficultés financières ayant donné lieu à l'ouverture de deux procédures de conciliation et que l'échec de la dernière a conduit à l'ouverture du redressement judiciaire et l'élaboration d'une offre conjointe de cession par les sociétés MDBA FRANCE et SOITEC ; qu'il mentionne l'intention d'actionnaires de soutenir le redressement de l'entreprise et de réunir les conditions de sa recapitalisation ;
Qu'il n'est donc pas justifié de manoeuvres imputables tant à [J] [G] qu'à [K] [K], le directeur général de la société DOLPHIN INTEGRATION ou encore aux sociétés SOITEC ou MBDA FRANCE pour faire obstacle à un changement de gouvernance de la société DOLPHIN INTEGRATION afin d'interdire l'élaboration d'un plan de continuation ;
Attendu que dans un autre courrier en date du 15 août 2018 destiné à Maître [W], pour lui demander de solliciter un report à l'audience du 16 août 2018, [S] [N] mentionne que [J] [G] a été démis de ses fonctions de gérant de l'actionnaire majoritaire la SARL FONCLAIRE et que selon les informations communiquées par l'entreprise sa trésorerie devrait être négative à hauteur de 1 million d'euros au 31 octobre 2018 ; qu'il annonce
- une assemblée générale à venir pour désigner un nouveau conseil d'administration avec des membres désignés par la SARL FONCLAIRE et le GROUPE [S] [N] pour présenter la candidature d'un nouveau président
- l'élaboration d'un plan de continuation susceptible d'apurer un passif estimé à 10.241.855 euros sur 10 ans avec apport en compte courant de 2 millions d'euros par le groupe [S] [N] dès l'acceptation du plan de continuation ;
Qu'en début de l'audience du 16 août 2018, dont la date avait été fixée parle jugement d'ouverture par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal, faisant application des dispositions de l'article L 662-3 a entendu l'avocat des actionnaires familiaux regroupés dans la SARL FONCLAIRE et le conseil de [S] [N], le dirigeant des sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES qui ont sollicité le renvoi de l'examen de l'offre conjointe de reprise déposée par les sociétés SOITEC et MBDA FRANCE ; Que toutefois ni les actionnaires familiaux ni les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES n'ont procédé à des apports en compte courant; qu'ils se sont aussi abstenus de présenter un projet permettant à la société DOLPHIN INTEGRATION de faire face à ses échéances, notamment au titre des salaires dus depuis l'ouverture de la période d'observation le 24 juillet 2018 et d'envisager l'élaboration d'un plan de continuation ; que lors de l'audience du 18 juillet 2018 le Tribunal avait décidé après avoir recueilli l'avis du Ministère Public qu'il n'y avait pas lieu d'entreprendre de nouvelles démarches aux fins de susciter de nouvelles offres, au regard de la spécificité de la procédure (conciliation suivie d'une cession appelée à intervenir dans un contexte d'urgence), compte tenu des diligences accomplies antérieurement à l'ouverture de la procédure qui avaient abouti à la formulation d'une offre de reprise , et au regard de la situation de la société DOLPHIN INTEGRATION qui exigeait que soit mise en oeuvre une solution rapide ;
Qu'ainsi il ne saurait être considéré que la faiblesse de la publicité ayant entouré la reprise de l'entreprise serait de nature à caractériser l'existence d'une fraude; qu'au demeurant il résulte du libellé du courrier susvisé de leur dirigeant du 2 août 2018 les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES étaient parfaitement informées de l'existence de l'offre de cession des sociétés MBDA FRANCE et SOITEC ; qu'elles ne caractérisent pas une réticence fautive de la société DOLPHIN INTEGRATION et de son administrateur dans la communication de renseignements financiers alors que le courrier de leur dirigeant du 9 août 2018 démontre sa connaissance de la situation de l'entreprise ;
Attendu que l'article L642-3 alinéa 1 du Code de commerce est d'interprétation stricte ;
Que suivant délibération en date du 5 juin 2018, qui a été déposée au greffe du Tribunal de Commerce le 16 juillet 2018 sous le numéro 6859, [I] [Y] a été désigné comme administrateur de la société DOLPHIN INTEGRATION pour remplacer la société MBDA FRANCE démissionnaire; que la société MBDA FRANCE justifie de ses divergences avec [J] [G] qui l'ont conduite à démissionner de ses fonctions d'administrateur alors qu'à l'issue du conseil d'administration du 28 mai 2018 qui prenait acte de la dénonciation par la CCSF du moratoire accordé le 11 décembre 2017, le Président du Conseil d'Administration a décidé de ne pas procéder à une déclaration de cessation des paiements ; qu'il n'est donc aucunement établi que la société MBDA FRANCE aurait démissionné de son mandat d'administrateur aux seules fins de se présenter comme tiers auprès du conciliateur désigné le 5 juin 2018 avec une mission de pré-pack cession ;
Que la société SOITEC n'a jamais eu la qualité d'administrateur de la société DOLPHIN INTEGRATON ; que si [R] [L] était le salarié de la société SOITEC force est de constater que celui-ci ne détient aucun mandat au sein de cette société SOITEC dont il n'est aucunement rapporté la preuve qu'elle lui aurait donné des instructions sur son mandat d'administrateur qui lui a été confié à titre personnel et non ès qualités ;
Que l'offre de reprise des actifs de la société DOLPHIN INTEGRATION a été présentée à compter du 6 juillet 2018 par les sociétés SOITEC et MBDA FRANCE qui avait démissionné de ses fonctions d'administrateur, et aucunement par [K] [K] ;
Que cette première offre a été améliorée le 13 juillet 2018 ; qu'elle a finalement été déposée au greffe du Tribunal de Commerce le 6 août 2018 par l'administrateur judiciaire et encore complétée le 10 août 2018 par une lettre d'amélioration ;
Attendu; que l'existence d'une collusion entre les anciens dirigeants et auteurs de l'offre de reprise ne peut résulter du seul fait que [K] [K], le directeur général de la société DOLPHIN INTEGRATION , est devenu, comme l'offre de reprise le mentionnait expressément, le dirigeant de la société DOLPHIN DESIGN qui a été constituée par les cessionnaires pour se substituer à eux dans le cadre de l'offre de reprise; que même si à l'audience du 16 août 2018 les avis de [K] [K] et de [J] [G] devaient être recueillis, ceux-ci ne liaient aucunement le Tribunal, qui a d'ailleurs d'abord entendu le même jour tant l'avocat des actionnaires familiaux regroupés dans la SARL FONCLAIRE que celui de [S] [N], le dirigeant des sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES ;
Qu'au regard de ce qui a été précédemment exposé il ne peut être sérieusement soutenu que les sociétés SOITEC et MDBA FRANCE, qui portaient un projet industriel nécessitant la mobilisation immédiate d'une somme de cinq millions d'euros afin de financer les besoins de trésorerie et de garantir la pérennité de l'activité , auraient cherché par leur offre 'à recommencer en 2018 une activité après d'être débarrassé d'un passif qu'elles avaient créé' ni à ruiner les actionnaires de la société DOLPHIN INTEGRATION ;
Que la fraude ne saurait s'induire de la faiblesse du prix offert d'autant lorsque , comme en l'espèce, l'offre comporte la préservation de tous les emplois du débiteur en procédure collective ;
Attendu en conséquence que l'existence de la fraude alléguée par les sociétés appelantes n'est pas établie ;
Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES actionnaires de la société DOLPHIN INTEGRATION avaient été représentées le 16 août 2018 par les représentants légaux de la société DOLPHIN INTEGRATION et a en conséquence déclaré irrecevable la tierce opposition contre le jugement du 21 août 2018 qui a adopté le plan de cession de cette entreprise au profit des sociétés SOITEC et MBDA FRANCE ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'enjoindre la production de documents par les sociétés MBDA FRANCE et SOITEC ;
Attendu que c'est aussi à juste titre que le Tribunal a prononcé une amende civile contre les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES après avoir relevé que ces actionnaires qui savaient que la trésorerie de la société DOLPHIN INTEGRATION était exsangue et qu'il y avait urgence à trouver une solution faute d'assurer les salaires du mois d'août 2018 et de financer les livraisons des fournisseurs, s'étaient abstenues de présenter un véritable projet industriel , et après avoir vainement sollicité le renvoi de l'affaire sans apporter ni élément concret ni garantie, avaient formé, à de seules fins dilatoires; une tierce opposition au jugement adoptant le plan de cession qui permettait la préservation de 146 emplois ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Que la société DOLPHIN INTEGRATION, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire ne justifient pas d'un préjudice susceptible de leur avoir été occasionné par l'abus par les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES de leur droit d'agir en justice ; que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Que les dépens seront mis in solidum à la charge des sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES dont toutes les prétentions ont été rejetées ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés DOLPHIN INTEGRATION, MBDA FRANCE et SOITEC, l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont encore dû exposer en cause d'appel ; qu'il convient donc de condamner les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES in solidum à leur payer à chacune la somme complémentaire de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2018;
Y ajoutant
Condamne les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES in solidum à payer à chacune des sociétés DOLPHIN INTEGRATION, MBDA FRANCE et SOITEC la somme complémentaire de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne les sociétés GROUPE [S] [N] et CLEG MOBILITES in solidum aux dépens et autorise contre elles et au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 430-2Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 642-2Code de commerce
- Article L. 642-3Code de commerce
- Article L. 662-3Code de commerce
- Article R. 661-2Code de commerce
- Article 133Code de procédure civile
- Article 134Code de procédure civile
- Article 137Code de procédure civile
- Article 442Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 581Code de procédure civile
- Article 582Code de procédure civile
- Article 583Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2019, sous le numéro 18/04395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.