Décision chambre sociale section a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
13 mars 2019
Numéro de rôle
17/05112
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 13 MARS 2019 (Rédacteur : Madame Nathalie PIGNON, Présidente) PRUD'HOMMES N° RG 17/05112 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KAEK Madame G... L... c/ SA ERDF devenue SA ENEDIS SA GDF - SUEZ SA EDF SA GRDF SYNDICAT CGT ENERGIE 24 CNIEG Nature de la décision : Sur la péremption Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2013 (R.G. n°F 10/368) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2013, APPELANTE : Madame G... L... née le [...] à PERIGUEUX (24000), demeurant [...] assistée de Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER Catherine, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : SA EDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...] N° SIRET : 552 081 317 66522 représentée par Me Michel JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE SA GDF - SUEZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...] SA ERDF devenue ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...] SA GRDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...] non comparantes, non représentées Syndicat CGT Energie 24, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...] appelant par acte de saisine du 11 avril 2013 représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER Catherine, avocat au barreau de PERIGUEUX Intervenante forcée CNIEG, Caisse nationale des industries électriques et gazières, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [...] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie Pignon, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Annie Cautres, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Annie Cautres, conseillère Monsieur Jean-François Sabard, conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 13 mars 2019 en raison de la charge de travail de la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame G... L... a été engagée le 12 septembre 1983 au sein du centre de DGPBP en région parisienne, par EDF-GDF aux droits de laquelle vient désormais la société ENEDIS. Madame G... L... a été mutée pour convenance personnelle au centre EDF-GDF du Périgord en 1996. Elle a exercé des activités syndicales au cours de sa carrière (Responsable section syndicale de Périgueux, Membre du S/CMP Tertiaire, Membre du CHSCT de Sarlat) Le 30 août 2007, Madame G... L... a saisi le Conseil de prud'hommes de Périgueux en vue d'obtenir la condamnation de la S.A. EDF au paiement de diverses sommes s'estimant victime de discrimination en raison de son activité syndicale. Suivant jugement de départage du 12 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a : - déclaré le syndicat CGT ENERGIE 24 recevable en son intervention ; - débouté Madame G... L... de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat CGT ENERGIE 24 ; - condamné Madame G... L... à payer à la société EDF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à condamnation du syndicat CGT ENERGIE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Madame G... L... aux entiers dépens. Madame G... L... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 avril 2013. Par ordonnance du 14 mai 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, a imparti des délais pour conclure et communiquer leurs pièces et adresser leurs conclusions à la cour à chacune des parties. Suivant arrêt en date du 2 septembre 2015, la Cour a prononcé la radiation de l'affaire. Le 18 septembre 2017, le Greffe de la Cour d'appel de Bordeaux a délivré un avis de réinscription au rôle sur les conclusions de Madame G... L... et du syndicat CGT Energie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la péremption L'article 939 du Code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire devant la cour d'appel dispose : 'Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.' Aux termes de l'article 446-2 du même code lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Ce texte précise, dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, que le juge peut fixer les délais et les conditions de communication des prétentions des parties, moyens et pièces, si les parties en sont d'accord. Par ailleurs, aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En application de l'article R.1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016, applicable en l'espèce, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant un délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, et en conséquence, seul l'accomplissement de celle-ci peut interrompre le délai de péremption. En l'espèce, par ordonnance du 14 mai 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, a, en application de l'article 940 du code de procédure civile : 'dit que les parties devront : - adresser à la cour et à la partie adverse un exemplaire de leurs conclusions ; - communiquer à la partie adverse une copie de toutes les pièces, avec le bordereau récapitulatif; et joindre aux conclusions la lettre de licenciement. En respectant les dates suivantes : -pour l'appelant (e) : 29 juillet 2014 -pour l'intimée (e) : 29 septembre 2014.' La notification de l'ordonnance du 14 mai 2014 constitue le point de départ du délai de péremption. Il est acquis aux débats que Madame L... n'a remis ni conclusions ni pièces dans le délai imparti par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et n'a donc pas, à l'égard de la juridiction, accompli les diligences mises à sa charge. Les seules écritures remises à la cour par Madame L... ont été déposées le 29 août 2017, soit plus de deux ans après la notification de l'ordonnance precrivant des diligences à la charge des parties. La péremption d'instance est en en conséquence acquise. Surabondamment, la cour observe que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mai 2014, Madame L... a été convoquée à l'audience du 24 novembre 2014 de la chambre sociale section A de cette cour d'appel. La date de l'audience a été modifiée et Madame L... a reçu une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mai 2014 pour l'audience du 29 juin 2015. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale publique de la chambre sociale du 29 juin 2015. À cette date, aucune conclusions ni pièces n'ont été transmises par Madame L..., et la cour a, par arrêt du 2 septembre 2015, prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligence en application de l'article 381 du code de procédure civile. L'affaire ayant été appelé à l'audience de jugement le 29 juin 2015, c'est à cette date au plus tard que les prétentions de l'appelante, formulées oralement ou rédigées et reprises oralement à l'audience auraient dû être développées. Il ressort de l'arrêt de radiation du 2 septembre 2015 qu'à la date du 29 juin 2015, la cour a constaté que Madame G... L... n'avait pas conclu dans les délais impartis. Au regard de ce qui précède, l'arrêt de radiation n'ayant pas eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de péremption, qui avait commencé à courir, et les conclusions de reprise d'instance n'ayant été transmises que le 29 août 2017, soit plus de 2 ans après la date de l'audience, l'instance est, pour ce second motif, périmée. Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance avec toutes conséquences de droit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la décision intervenue, les dépens seront laissés à la charge de Madame L.... Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La cour Constate la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisisement de la cour ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame G... L... aux dépens. Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 13 mars 2019, sous le numéro 17/05112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.