Décision pôle 2 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18/05017
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 864 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 19 MARS 2019
(n° 141 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05017 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2018 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/15785
APPELANTS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS agissant es qualités
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Joris MONIN DE FLAUGERGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0033, Me Safya AKORRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149, Maître Julia CANCELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D667, Me Etienne de CASTELBAJAC, avocat au barreau de PARIS, toque : K110, Me Nima HAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : P48, Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C099, Maître Margaux DURAND-POINCLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1653, Me Guillaume HALBIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : L276, Me Maxime BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : R255, Me Vincent LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : B992, Me Moad NEFATI, avocats au barreau de PARIS, toque : D393
Ayant pour avocats plaidants Me Amandine SBIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2124, Me Fares AIDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358, Me Alexandra BORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E485, Me Rachid MADID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0152, substituants Me Joris MONIN DE FLAUGERGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0033
INTIMEES
Madame LA MINISTRE DE LA JUSTICE GARDE DES SCEAUX
Ministère de la Justice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Yvon MARTINET de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian HOURS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Considérant que l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier soutiennent que :
- ils sont des usagers du service public de la justice et recevables dès lors à engager la responsabilité de la puissance publique à condition de démontrer l'existence d'une faute lourde ; le conseil de l'ordre peut agir puisqu'il veille à la protection des droits des avocats, qui subissent précisément en l'espèce un dysfonctionnement du service public, lorsqu'ils représentent des parties en justice ; le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile et notamment sur le plan judiciaire ; le bâtonnier comme l'ordre des avocats mettent en cause l'ensemble des procédures judiciaires dans lesquelles les avocats inscrits au barreau de Paris interviennent au côté des prévenus quotidiennement présentés à leurs juges dans les cages en verre dénoncées ;
- la faute lourde commise par l'Etat est caractérisée par l'installation d'enclos surmontant les box des salles d'audience, en ce qu'ils portent atteinte à la présomption d'innocence, privant l'avocat de l'exercice de sa mission dans le respect des droits fondamentaux attachés à la défense pénale, constituent un traitement dégradant qui place le justiciable défendu par l'avocat dans une situation anormale, font obstacle à l'exercice de sa mission dans le respect des droits fondamentaux attachés à la défense pénale, violent le droit des justiciables au procès équitable ;
- ces cages en verre, qui présentent les caractéristiques intrinsèques et tangibles d'une cellule, mettent en scène le justiciable à l'audience, présupposent sa culpabilité, alors même que ses juges n'ont pas encore statué sur celle-ci et biaisent les débats à venir ;
- les considérants de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales prévoient que :
- les autorités compétentes devraient s'abstenir de présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables, à l'audience ou en public, par le recours à des mesures de contrainte physique, telles que menottes, box vitrés, cages et entraves de métal ;
- les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies ne soient pas présentés, à l'audience ou en public, comme étant coupables par le recours à des mesures de contrainte physique ;
- le tribunal a omis de répondre à l'atteinte à la présomption d'innocence que constituait la comparution d'un justiciable dans une cage de verre, comme l'a estimé le Défenseur des droits, le 17 avril 2018, pour ne fonder sa décision qu'à l'égard de l'exercice des droits de la défense et de la dignité du justiciable ;
- par ailleurs, l'existence, dans une salle d'audience, d'un dispositif visant à «enfermer un accusé dans une cage», fût-elle de verre, constitue une atteinte à l'article 3 de la CEDH, partant un tel dispositif met obstacle à l'exercice de sa mission par l'avocat, dans le respect des droits fondamentaux attachés à la défense pénale ;
- cette situation est d'autant caractérisée qu'elle ne tient aucun compte de la dangerosité particulière de la personne concernée et qu'elle postule de manière indifférenciée la justification de l'atteinte à une liberté fondamentale et par là même de l'atteinte à la mission de ceux qui sont chargés de la mettre en 'uvre ;
- s'il peut être envisagé un espace délimité à l'usage du justiciable, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise l'édification d'une cage de verre ou de tout autre dispositif de cloisonnement ; de plus, l'article 278 du code de procédure pénale dispose que l'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat ; l'article préliminaire du code de procédure pénale précise que les mesures de sécurité pouvant être prises par le président «doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne» ; en outre, une telle mesure entrave la libre communication du justiciable avec son avocat au cours de l'audience, le privant ainsi de son droit à un procès équitable protégé au titre de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
- l'installation de tels dispositifs à l'initiative de l'Etat malgré l'évidence de l'entrave aux libertés fondamentales qu'il constitue, caractérise un fait lourdement fautif en ce qu'il porte une atteinte intolérable à l'exercice des droits de la défense et partant à la mission de ceux seuls auxquels la loi donne qualité pour les exercer au profit des prévenus ou accusés ; cette faute lourde engage la responsabilité de l'Etat ;
- il y a lieu en conséquence de condamner l'Etat sous astreinte, par une mesure de remise en état, à mettre un terme à cette situation dans les salles d'audience sur le territoire national ;
Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- en application de l'arrêté du 18 août 2016, portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité et notamment l'article 5.1.3.2.6, le ministère de la Justice s'est efforcé de sécuriser les salles d'audience pénale afin de prévenir les risques d'incidents à l'audience dont les magistrats, fonctionnaires et usagers pourraient être victimes ; à ce titre, dans certaines salles d'audience ont été édifiés des box sécurisés ;
- c'est seulement dans la mesure où l'avocat représente ou assiste une partie en litige qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire (qui a remplacé l'article L. 781-1 du même code) sous réserve de faire état d'une faute lourde et d'un préjudice personnel ; tel n'est pas le cas du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la représentation ou l'assistance d'une partie en litige devant une juridiction ne relevant pas de ses attributions aux termes de la loi du n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; le bâtonnier peut être considéré comme ayant la qualité d'un usager du service public de la justice seulement lorsqu'il intervient dans un litige déterminé ; or, ni le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, ni le conseil de l'ordre des avocats de ce barreau ne mettent en cause aucune procédure judiciaire à laquelle ils auraient participé ou qui les auraient concernés, mais critiquent de manière générale les dispositifs de sécurisation de box dans les salles d'audience pénales sur l'ensemble du territoire national, de sorte qu'ils ne sont pas usagers au sens de l'article L 141-1 ;
- le moyen tiré de l'absence de réponse au grief de violation de la présomption d'innocence manque en fait dès lors qu'il ressort de la motivation adoptée par le tribunal de grande instance de Paris que celui-ci a apprécié le grief de M. [I] au regard notamment de la directive européenne 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales et, plus spécifiquement, de son article 5 qui vise à garantir le respect de la présomption d'innocence de la personne prévenue ;
- s'agissant du respect des droits de la personne prévenue qui comparait dans un box sécurisé, les dispositifs de box sécurisés ne sauraient être considérés comme des cages ; en outre, le fonctionnement défectueux du service public de la justice s'apprécie in concreto et non in abstracto ; partant, le tribunal de grande instance n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que « la comparution dans un box sécurisé à l'occasion d'un procès pénal déterminé n'est pas, en soi, constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice, ni d'une atteinte aux droits de la défense ou à la dignité du mis en cause » ;
- la mise en place de box sécurisés sur le territoire national ne constitue pas dès lors, in abstracto, une faute lourde de l'Etat qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Considérant que la ministre de la Justice, garde des sceaux, fait valoir que :
- tant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, que le conseil de l'ordre des avocats de ce barreau, ne mettent en cause aucune procédure judiciaire à laquelle ils auraient participé ou qui les auraient concernés, mais critiquent de manière générale les dispositifs de sécurisation de box dans les salles d'audience pénales sur l'ensemble du territoire national, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme étant usagers du service public de la Justice au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et que leurs demandes sont irrecevables sur ce fondement ;
- le tribunal de grande instance de Paris a apprécié le grief de M. [T] [I] au regard de l'article 5 de la Directive qui vise à garantir le respect de la présomption d'innocence de la personne prévenue ;
- l'analyse du jugement du 12 février 2018 du tribunal de grande instance de Paris n'est pas critiquable puisque, comme le prévoit la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, c'est au regard de la situation particulière de M. [T] [I] et des pièces versées au débat à l'appui de ses griefs, qu'il a jugé que l'intéressé ne démontrait pas que son maintien dans un box sécurisé, lors de son audience du 8 janvier 2018, avait porté atteinte à ses droits ;
- la mise en place de box sécurisés sur le territoire national ne constitue pas, in abstracto, une faute lourde de l'Etat qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Considérant que le ministère public est d'avis que le juge judiciaire est compétent pour apprécier l'existence ou non d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice dès lors que la demande soumise à la cour est formée sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il conclut en revanche à l'irrecevabilité de la demande, dès lors que ni le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ni le conseil de l'ordre des avocats de ce barreau, qui ne mettent en cause aucune procédure judiciaire à laquelle ils auraient participé et se livrent à une critique générale des dispositifs de sécurisation des box, ne peuvent être considérés comme des usagers du service public de la justice au sens du texte visé ; que, subsidiairement, il affirme qu'aucune faute lourde n'est caractérisée, la Cour européenne des droits de l'homme rappelant que les conditions de comparution aux audiences doivent être appréciées in concreto et estimant que l'utilisation des box vitrés, à la différence des cages de métal, n'est pas en soi humiliant pour l'image du prévenu et ne suffit pas à lui seul à emporter violation de l'article 3 de la Convention EDH, dès lors que des prévenus ou des accusés n'y sont pas entassés ; qu'il rappelle que la ministre de la justice a indiqué, dans une réponse à une question écrite formulée à l'Assemblée nationale, avoir suspendu depuis le 22 décembre 2017 le déploiement des box vitrés dans les salles d'audience des juridictions du territoire français et avoir demandé à la direction des services judiciaires que toutes les dispositions soient prises pour que les box avec des barreaux soient démontés et qu'à la demande des chefs de juridiction, des travaux d'aménagement soient conduits dans les plus brefs délais pour apporter toutes les modifications nécessaires afin que les droits des personnes qui comparaissent soient respectés ; qu'il rappelle que l'utilisation des box vitrés permet d'assurer une sécurité adaptée lors de certains procès d'assises ou liés au terrorisme ou à la criminalité organisée mais ne s'impose pas dans la plupart des audiences de comparution immédiate en vertu du principe de proportionnalité ; qu'il affirme que la réflexion sur l'installation des dispositifs a été faite en pleine concertation avec le barreau de Paris ; qu'ainsi la décision d'installer des box vitrés uniquement dans certaines salles d'audience où sont jugées des affaires pénales sensibles est justifiée au regard de l'impératif de sécurisation et apparaît proportionnée au respect des droits de la défense des prévenus et des accusés ; qu'enfin, il n'est pas justifié du caractère certain, personnel et direct du préjudice moral allégué ni du montant de l'indemnisation demandée ;
Considérant que devant la cour d'appel, la compétence des juridictions judiciaires n'est plus contestée ; qu'en effet le Conseil d'Etat dans sa décision du 16 février 2018 a estimé que l'installation dans une salle d'audience d'une juridiction pénale d'un dispositif sécurisé destiné à accueillir, lors des audiences, des prévenus ou des accusés dont la comparution peut présenter des dangers particuliers n'est pas détachable des modalités de déroulement de l'audience, dont il appartient au président de la juridiction d'assurer la police, de sorte que le contentieux relatif à une telle installation concerne le fonctionnement de l'autorité judiciaire et que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire sur lequel se fondent les appelants, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice, sa responsabilité ne pouvant, sauf disposition particulière, être engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ;
Considérant que le bénéfice de cette action est réservé aux usagers de la justice engagés dans une procédure déterminée, l'appréciation d'un fonctionnement défectueux de la justice ne pouvant se faire que in concreto, de la même façon que la Cour européenne des droits de l'Homme procède pour dire s'il y a eu traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention EDH en matière d'enfermement dans des box vitrés ;
Considérant que ni le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui traite toute question intéressant l'exercice de la profession, veille à l'observation des devoirs des avocats et à la préservation de leurs droits, ni le bâtonnier qui représente l'ordre dans les actes de la vie civile et sur le plan judiciaire, ne sont des usagers de la justice au sens de l'article précité, dès lors qu'ils ne formulent pas de critiques dans des affaires déterminées où ils sont intervenues, seules susceptibles de faire l'objet d'une analyse particulière quant au fonctionnement de l'institution ;
Considérant que leurs demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables ;
Considérant que le jugement doit par suite être confirmé ;
Considérant qu'en équité il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Considérant que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et son bâtonnier doivent supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement pour ce qui la concerne par Me Anne-Laure Archambault, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés ;
Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et son bâtonnier à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement pour ce qui la concerne par Me Anne-Laure Archambault, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 16Code civil
- Article 9-1Code civil
- Article L. 141-1Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 278Code de procédure pénale
- Article 318Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mars 2019, sous le numéro 18/05017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.